(Sur les 2e et 3e moyens de cassation) CIRCULATION ROUTIERE : Cass. crim., 24 novembre 1999, n° 99-84.297
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 24 novembre 1999, 99-84.297, Inédit
Mots-clés
- (Sur les 2e et 3e moyens de cassation) CIRCULATION ROUTIERE
- Immatriculation
- Plaques minéralogiques
- Immatriculation non conforme aux prescriptions réglementaires
- Infraction à l'article R239 du Code de la route
- Code de procédure pénale, article 551
- Code de procédure pénale, article 385
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 99-84.297
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 24 nov. 1999, n° 99-84.297, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
(Sur les 2e et 3e moyens de cassation) CIRCULATION ROUTIERE ; Immatriculation ; Plaques minéralogiques ; Immatriculation non conforme aux prescriptions réglementaires ; Infraction à l'article R239 du Code de la route
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 24 novembre 1999.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 99-84.297
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007594442.
Titrage officiel
(Sur les 2e et 3e moyens de cassation) CIRCULATION ROUTIERE - Immatriculation - Plaques minéralogiques - Immatriculation non conforme aux prescriptions réglementaires - Infraction à l'article R239 du Code de la route.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 551 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 385 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Maurice,
6contre le jugement du tribunal de police de CHAMBERY, en date du 6 avril 1999, qui, pour inobservation de la réglementation relative aux plaques d immatriculation des véhicules, l a condamné à 450 francs d'amende ;
7Vu le mémoire personnel produit ;
8Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l article 551 du Code de procédure pénale, nullité des poursuites ;
9Attendu qu il ne résulte ni du jugement attaqué, ni de conclusions régulièrement déposées, que le prévenu ait invoqué, devant le tribunal de police, la nullité de la citation ;
10D où il suit que le moyen, qui soulève pour la première fois cette exception de procédure, est irrecevable en application de l article 385 du Code de procédure pénale ;
11Sur le deuxième moyen de cassation, pris de "l absence de texte répressif applicable à l arrêté ministériel du 1er juillet 1996, définissant le modèle et le mode de pose des plaques d immatriculation" ;
12Sur le troisième moyen de cassation, pris de "l absence de réunion des éléments constitutifs de l infraction" ;
13Les moyens étant réunis ;
14Attendu que le prévenu est poursuivi, sur le fondement des articles R. 99, R. 102 et R. 239, alinéa 1er, du Code de la route, pour avoir, le 1er février 1999, contrevenu à la réglementation relative aux plaques d immatriculation des véhicules ;
15Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable de ce chef, le tribunal retient que le numéro d immatriculation du véhicule concerné est reproduit sur la plaque arrière en caractères noirs sur fond blanc, en méconnaissance des dispositions de l article 1er de l arrêté du 6 novembre 1963, modifié par celui du 18 février 1992, applicable aux véhicules immatriculés en série normale mis pour la première fois en circulation ou faisant l objet d un changement d immatriculation depuis le 1er janvier 1993, lequel rend obligatoires les plaques réflectorisées à fond orangé vers l arrière ;
16Qu il ajoute que sont incorporés dans cette plaque deux écussons de Savoie encadrant le numéro, en violation de l article 1er de l arrêté du 16 juillet 1954 modifié qui interdit l incorporation dans les plaques de tous signes ou symboles non prévus par ce règlement ;
17Qu il relève que, de ce fait, les chiffres et lettres composant le numéro minéralogique ont une largeur réduite à 32 millimètres et présentent un écartement de 13 millimètres seulement, contrairement aux prescriptions de l article 4 de ce même arrêté ;
18Que le tribunal conclut que l infraction est ainsi caractérisée, tant au regard des textes précités que des dispositions de l arrêté du 1er juillet 1996, applicables depuis le 1er octobre 1996 ;
19Attendu qu en prononçant ainsi, et dès lors que l article 239, alinéa 1er, du Code de la route réprime non seulement les infractions aux règles concernant les dimensions et l entretien des plaques d immatriculation, mais également celles relatives à l inobservation des dispositions sur les équipements autres que ceux mentionnés à l article R 238 du dudit Code, le tribunal a justifié sa décision ;
20D où il suit que les moyens ne sauraient être admis ;
21Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;
22REJETTE le pourvoi ;
23Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
24Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Soulard conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;
25Avocat général : M. Cotte ;
26Greffier de chambre : Mme Daudé ;
27En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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