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Cass. crim., 24 novembre 2004, n° 04-83.129

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 24 novembre 2004, 04-83.129, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
04-83.129
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 24 nov. 2004, n° 04-83.129, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 24 novembre 2004.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 04-83.129

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007606881.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre novembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LEMOINE, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Ali,

6contre l'arrêt de la cour d'assises des YVELINES, en date du 9 avril 2004, qui, pour tentatives de meurtre aggravé en récidive, l'a condamné à 30 ans de réclusion criminelle avec période de sûreté fixée à 18 ans ;

7Vu le mémoire produit ;

8Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-4, 121-5, 132-8, 132-23, 221-1, 221-4 du Code pénal, 347, 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;

9"en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que le président a déclaré les débats terminés ; qu'il a donné lecture des questions auxquelles la Cour et le jury auraient à répondre ; qu'à cet instant, l'avocat de l'accusé a demandé que la question sur l'état de légitime défense qui constitue une cause d'irresponsabilité pénale, soit posée à la Cour et au jury ; que le président a ordonné la réouverture des débats, toutes les parties ayant ensuite présenté leurs observations ; que l'avocat de l'accusé a eu la parole en dernier et, sur interpellation du président, l'accusé a eu la parole en dernier ; puis que le président a déclaré les débats terminés ; que le président a donné lecture des questions auxquelles la Cour et le jury auraient à répondre ; qu'aucune observation n'a été présentée par aucune des parties ; puis que le président a donné lecture de l'instruction contenue en l'article 353 du Code de procédure pénale ;

10qu'il a donné l'ordre prescrit par l'article 354 du même Code, a fait retirer l'accusé de l'audience et a déclaré que celle-ci était suspendue ; que la Cour et le jury de jugement sont entrés dans la chambre des délibérations ;

11"alors que, pour assurer le respect de la règle fondamentale de l'oralité des débats, l'article 347, alinéa 3, du Code de procédure pénale prescrit le dépôt du dossier de la procédure entre les mains du greffier pendant la délibération ; qu'en l'état des seules énonciations visées ci-dessus, la Cour de cassation n'est pas en mesure d'exercer son contrôle sur la régularité de la procédure" ;

12Attendu que l'accusé ne saurait se faire un grief de ce que le procès-verbal des débats ne précise pas que le président a ordonné que le dossier soit déposé entre les mains du greffier, dès lors qu'une telle mention n'est expressément prévue à peine de nullité ni par l'article 347, alinéa 3, du Code de procédure pénale, ni par aucune autre disposition légale ; qu'à défaut d'une demande de donner acte, qu'il appartenait à l'accusé de solliciter s'il l'estimait utile à sa défense, le moyen ne saurait être admis ;

13Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-4, 121-5, 132-8, 132-23, 221-1, 221-4 du Code pénal, 316, 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;

14"en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que la Cour, statuant le 9 avril 2004 sur les conclusions déposées par l'avocat de l'accusé et tendant à ce que soit ordonné un supplément d'information aux fins de désignation d'un expert en serrurerie, a sursis à statuer sur la demande et a ultérieurement rejeté celle-ci ;

15"aux motifs, d'une part, qu'en l'état des débats, il serait prématuré de prendre une décision sur cette demande ;

16"aux motifs, d'autre part, qu'au vu des résultats de l'instruction à l'audience qui vient de prendre fin, la Cour est en mesure de s'assurer que l'expertise sollicitée n'est pas nécessaire à la manifestation de la vérité ;

17"alors qu'en statuant ainsi, la Cour a nécessairement préjugé du fond, cette appréciation étant de nature à exercer une influence sur les délibérations ultérieures de la Cour et du jury" ;

18Attendu que, pour rejeter la demande d'expertise, la Cour prononce par les motifs reproduits au moyen ;

19Attendu qu'en statuant ainsi, par une décision relevant de son appréciation souveraine et ne préjugeant pas le fond, la Cour a justifié sa décision ;

20D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

21Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 107, 364, 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;

22"en ce que la surcharge du mot "moins" dans la mention de la réponse défavorable à la question numéro 4 et la surcharge des mots "majorité" et "moins" dans la mention de la réponse défavorable à la question numéro 6 n'ont pas été approuvées par le président et le premier juré ;

23"alors que les ratures et surcharges doivent, à peine de nullité, être approuvées par le président et le premier juré" ;

24Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief des deux surcharges apposées sur la feuille de questions, dès lors qu'il n'existe aucune incertitude sur le sens des réponses formulées et sur les majorités par lesquelles elles se sont exprimées ;

25D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

26Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury;

27REJETTE le pourvoi ;

28Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

29Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Lemoine conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Pelletier, Mme Ponroy, M. Arnould, Mme Koering-Joulin, M. Corneloup conseillers de la chambre, M. Sassoust, Mmes Caron, Degorce conseillers référendaires ;

30Avocat général : Mme Commaret ;

31Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

32En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
04-83.129
Solution
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Cass. crim., 24 nov. 2004, n° 04-83.129, inédit

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