Cass. crim., 25 avril 2001, n° 00-87.612
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 25 avril 2001, 00-87.612, Inédit
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 00-87.612
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 25 avr. 2001, n° 00-87.612, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Outrage a agent de controle de l'inspection du travail (numéro d’infraction NATINF 379)
- Outrage a une personne chargee d'une mission de service public (numéro d’infraction NATINF 7885)
- Outrage a une personne depositaire de l'autorite publique (numéro d’infraction NATINF 7886)
- Outrage a inspecteur de la formation professionnelle (numéro d’infraction NATINF 12772)
- Outrage a une personne chargee d'une mission de service public commis en reunion (numéro d’infraction NATINF 20718)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 25 avril 2001.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 00-87.612
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007591843.
Textes cités
- Code pénal, article 433-22 · sur ce site
- Code pénal, article 433-5 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq avril deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Claude,
6contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 4 octobre 2000, qui, pour refus d'obtempérer et outrage à personne dépositaire de l'autorité publique, l'a condamné à deux mois d'emprisonnement avec sursis et à un an de suspension du permis de conduire ;
7Vu le mémoire produit ;
8Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 4, L. 14, L. 16, L. 1-1 et L. 1-2 du Code de la route, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
9" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable du délit de refus d'obtempérer, l'a condamné à la peine de deux mois d'emprisonnement avec sursis et prononcé la suspension du permis de conduire du prévenu pour une durée d'un an ;
10" aux motifs propres qu'à l'occasion de la poursuite engagée par les deux policiers, Claude X... a refusé d'obtempérer en zigzaguant sur la chaussée, freinant brutalement à plusieurs reprises et en faisant finalement une marche arrière pour tenter de leur échapper ainsi que cela résulte non seulement des constatations effectuées, mais aussi de la propre audition du prévenu qui a reconnu avoir fait une marche arrière et s'être immiscé entre le véhicule de police et le bas-côté pour partir ;
11" et aux motifs adoptés que, de la même façon, la procédure démontre qu'après la poursuite engagée par les deux policiers, Claude X... avait refusé d'obtempérer en zigzaguant sur la chaussée, freinant brutalement à plusieurs reprises et en faisant finalement une marche arrière pour tenter de s'échapper ;
12que la déposition du policier est non seulement confirmée par le jeune David X..., admettant que son père ne s'était pas arrêté, mais également par Claude X... lui-même qui reconnaissait avoir tenté de faire une marche arrière et de s'immiscer entre le véhicule de police et le bas-côté pour partir ;
13" alors que le délit de refus d'obtempérer n'est constitué que pour autant qu'il y ait eu au préalable une sommation de s'arrêter, émanant d'un fonctionnaire ou agent chargé de constater les infractions, muni des insignes extérieurs et apparents de sa qualité et à laquelle le prévenu aurait omis sciemment d'obtempérer ;
14qu'en ne constatant pas que les agents de police Y... et Z... avaient donné l'ordre à Claude X... de s'arrêter, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision " ;
15Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 433-5 et 433-22 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
16" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable du délit d'outrage à personnes dépositaires de l'autorité publique et l'a condamné à la peine de deux mois d'emprisonnement avec sursis ;
17" aux motifs propres que le premier juge a rappelé, en se fondant sur la déposition du policier Y..., que Claude X..., en s'éloignant avec son véhicule des agents de police qui venaient de le verbaliser pour ne pas avoir éteint ses feux antibrouillard lors d'un croisement, leur avait fait un bras d'honneur et, une fois rattrapé et intercepté, avait proféré un flot d'injures ;
18" et aux motifs adoptés que, le 1er février 1997, vers 23 heures, alors qu'il circulait à bord de son véhicule avec son fils mineur, à Riom, Claude X... était verbalisé par deux policiers circulant dans leur véhicule de dotation pour ne pas avoir éteint ses feux antibrouillard lors d'un croisement ; que si Claude X... reconnaissait être reparti en klaxonnant pour manifester son mécontentement, le tribunal retiendra la déposition établie par M. Y..., l'un des deux policiers, indiquant que le prévenu leur avait également fait un bras d'honneur et avait proféré à leur encontre, après avoir été de nouveau intercepté, un flot d'injures ;
19" alors que, d'une part, le délit d'outrage envers un dépositaire de l'autorité publique est constitué lorsque les paroles prévues par le texte d'incrimination et qui lui sont adressées sont de nature à porter atteinte à sa dignité ou au respect dû à la fonction dont il est investi ; qu'en ne constatant pas quelles avaient été les paroles prononcées par le prévenu, seulement qualifiées de " flot d'injures ", la cour d'appel n'a pas caractérisé que lesdites paroles étaient de nature à porter atteinte à la dignité des agents de police et au respect dû à leur fonction et, partant, a privé sa décision de toute base légale ;
20" et alors que, d'autre part, le délit d'outrage envers un dépositaire de l'autorité publique peut être excusé par la provocation de ce dernier ; qu'en ne recherchant pas si le geste du prévenu allégué par l'agent de police Y... était excusé par l'attitude méprisante de l'agent verbalisateur qui avait jeté le procès-verbal dans le véhicule, la cour d'appel n'a pas derechef donné de base légale à sa décision " ;
21Les moyens étant réunis ;
22Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
23D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
24Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
25REJETTE le pourvoi ;
26Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
27Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Farge conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
28Avocat général : Mme Commaret ;
29Greffier de chambre : Mme Lambert ;
30En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale