Abandon de famille : Cass. crim., 25 février 1998, n° 96-86.697
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 25 février 1998, 96-86.697, Inédit
Mots-clés
- Abandon de famille
- Eléments constitutifs
- Elément intentionnel
- Détermination
- Code pénal, article 112-1
- Code pénal, article 121-3
- Code pénal, article 227-3
- Code de procédure pénale, article 593
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 96-86.697
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 25 févr. 1998, n° 96-86.697, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Abandon de famille ; Eléments constitutifs ; Elément intentionnel ; Détermination
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Homicide involontaire par le constructeur ou son mandataire d'un vehicule a delegation de conduite dont le systeme de conduite automatise exerce le controle dynamique (numéro d’infraction NATINF 34810)
- Abandon de famille : non paiement d'une pension ou d'une prestation alimentaire (numéro d’infraction NATINF 11)
- Soustraction a ses obligations legales compromettant la sante, la securite, la moralite ou l'education de son enfant par un parent coupable d'abandon de famille (numéro d’infraction NATINF 40035)
- Abandon de famille : non paiement d'une somme due a l'organisme debiteur des prestations familiales assurant l'intermediation financiere des pensions alimentaires (numéro d’infraction NATINF 40043)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 25 février 1998.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 96-86.697
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007578846.
Titrage officiel
ABANDON DE FAMILLE - Eléments constitutifs - Elément intentionnel - Détermination.
Textes cités
- Code pénal, article 112-1 · sur ce site
- Code pénal, article 121-3 · sur ce site
- Code pénal, article 227-3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller BAILLOT, les observations de la société civile professionnelle RICHARD et MANDELKERN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Bernard, contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 9 décembre 1996, qui, pour abandon de famille, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;
6Vu le mémoire produit ;
7Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 112-1, 121-3, 227-3 du Code pénal, et 593 du Code de procédure pénale, violation de la loi et défaut de motifs ;
8"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré coupable Bernard X... et l'a condamné à une peine de 3 mois d'emprisonnement avec sursis assorti d'une mise à l'épreuve pendant 2 ans, pour défaut de paiement d'une pension alimentaire ;
9"aux motifs que Bernard X... ne saurait affirmer que son impécuniosité est la seule cause de sa carence;
10qu'il n'a pas contesté la décision initiale le condamnant au versement de cette pension;
11qu'il a bénéficié de prestations sociales, mêmes modestes, qui lui permettaient de contribuer, au moins partiellement, à l'entretien de ses enfants;
12qu'en ne versant aucune somme, le prévenu a commis l'infraction qui lui est reprochée ;
13"alors que l'élément intentionnel du délit d'abandon de famille, qui doit être caractérisé, ne se présume pas, et ne peut dès lors résulter du seul défaut de paiement;
14qu'en relevant que l'impécuniosité de Bernard X... ne pouvait être la seule cause de sa carence, et en se bornant à retenir le défaut de versement, la cour d'appel n'a pas caractérisé, de façon certaine et positive, l'élément intentionnel qu'ainsi sa décision méconnaît les textes susvisés ;
15"alors que, en s'abstenant de répondre aux conclusions dans lesquelles le prévenu faisait valoir que "la production d'une attestation du Centre d'Action sociale Protestante venait confirmer la précarité de sa situation financière", puisqu'en novembre 1992, il avait été contraint de faire appel à cette association pour trouver un logement car il n'était pas en mesure de payer un loyer (conclusions visées le 18 novembre 1996, p. 5, 8ème alinéa), la cour d'appel a privé sa décision de motifs ;
16Attendu que, pour déclarer Bernard X... coupable d'abandon de famille, l'arrêt confirmatif attaqué énonce, outre le motif repris au moyen, qu'il n'a jamais satisfait à son obligation alimentaire, alors que la précarité de sa situation financière n'est pas établie et qu'il n'a pas rapporté la preuve d'un accord amiable le déchargeant de toute contribution à l'entretien de ses enfants;
17que c'est donc volontairement qu'il s'y est refusé au mépris de l'intérêt de ces derniers ;
18Attendu qu'en cet état, la cour d'appel qui n'était pas tenue de suivre dans le détail l'argumentation soutenue par le prévenu, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, l'infraction poursuivie ;
19Qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ;
20Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
21REJETTE le pourvoi ;
22Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
23Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Baillot conseiller rapporteur, MM. Massé de Bombes, Le Gall, Farge, Pelletier conseillers de la chambre, MM. Poisot, Soulard, Sassoust conseillers référendaires ;
24Avocat général : M. Lucas ;
25Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
26En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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