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Abandon de famille : Cass. crim., 25 février 1998, n° 96-86.697

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 25 février 1998, 96-86.697, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
96-86.697
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 25 févr. 1998, n° 96-86.697, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Abandon de famille ; Eléments constitutifs ; Elément intentionnel ; Détermination

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 25 février 1998.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 96-86.697

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007578846.

Titrage officiel

ABANDON DE FAMILLE - Eléments constitutifs - Elément intentionnel - Détermination.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de Mme le conseiller BAILLOT, les observations de la société civile professionnelle RICHARD et MANDELKERN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Bernard, contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 9 décembre 1996, qui, pour abandon de famille, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;

6Vu le mémoire produit ;

7Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 112-1, 121-3, 227-3 du Code pénal, et 593 du Code de procédure pénale, violation de la loi et défaut de motifs ;

8"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré coupable Bernard X... et l'a condamné à une peine de 3 mois d'emprisonnement avec sursis assorti d'une mise à l'épreuve pendant 2 ans, pour défaut de paiement d'une pension alimentaire ;

9"aux motifs que Bernard X... ne saurait affirmer que son impécuniosité est la seule cause de sa carence;

10qu'il n'a pas contesté la décision initiale le condamnant au versement de cette pension;

11qu'il a bénéficié de prestations sociales, mêmes modestes, qui lui permettaient de contribuer, au moins partiellement, à l'entretien de ses enfants;

12qu'en ne versant aucune somme, le prévenu a commis l'infraction qui lui est reprochée ;

13"alors que l'élément intentionnel du délit d'abandon de famille, qui doit être caractérisé, ne se présume pas, et ne peut dès lors résulter du seul défaut de paiement;

14qu'en relevant que l'impécuniosité de Bernard X... ne pouvait être la seule cause de sa carence, et en se bornant à retenir le défaut de versement, la cour d'appel n'a pas caractérisé, de façon certaine et positive, l'élément intentionnel qu'ainsi sa décision méconnaît les textes susvisés ;

15"alors que, en s'abstenant de répondre aux conclusions dans lesquelles le prévenu faisait valoir que "la production d'une attestation du Centre d'Action sociale Protestante venait confirmer la précarité de sa situation financière", puisqu'en novembre 1992, il avait été contraint de faire appel à cette association pour trouver un logement car il n'était pas en mesure de payer un loyer (conclusions visées le 18 novembre 1996, p. 5, 8ème alinéa), la cour d'appel a privé sa décision de motifs ;

16Attendu que, pour déclarer Bernard X... coupable d'abandon de famille, l'arrêt confirmatif attaqué énonce, outre le motif repris au moyen, qu'il n'a jamais satisfait à son obligation alimentaire, alors que la précarité de sa situation financière n'est pas établie et qu'il n'a pas rapporté la preuve d'un accord amiable le déchargeant de toute contribution à l'entretien de ses enfants;

17que c'est donc volontairement qu'il s'y est refusé au mépris de l'intérêt de ces derniers ;

18Attendu qu'en cet état, la cour d'appel qui n'était pas tenue de suivre dans le détail l'argumentation soutenue par le prévenu, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, l'infraction poursuivie ;

19Qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ;

20Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

21REJETTE le pourvoi ;

22Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

23Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Baillot conseiller rapporteur, MM. Massé de Bombes, Le Gall, Farge, Pelletier conseillers de la chambre, MM. Poisot, Soulard, Sassoust conseillers référendaires ;

24Avocat général : M. Lucas ;

25Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

26En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
96-86.697
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 25 févr. 1998, n° 96-86.697, inédit

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