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Cass. crim., 25 février 2014, n° 13-80.812

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 25 février 2014, 13-80.812, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
13-80.812
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2014:CR00194
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 25 févr. 2014, n° 13-80.812, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 25 février 2014.

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 13-80.812

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:CR00194

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000028669444.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

2Statuant sur les pourvois formés par :

3- M. Jérôme X..., - M. Kévin X...,

4contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 10 janvier 2013, qui, pour vols aggravés en récidive, les a condamnés, chacun, à trois d'ans d'emprisonnement, et a prononcé sur les intérêts civils ;

5La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 14 janvier 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, M. Maziau, conseiller rapporteur, Mme Guirimand, conseiller de la chambre ;

6Greffier de chambre : Mme Randouin ;

7Sur le rapport de M. le conseiller référendaire MAZIAU, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. le premier avocat général BOCCON-GIBOD ;

8Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

9Vu le mémoire produit commun aux demandeurs ;

10Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 8 et 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 121-1, 121-7, 311-1, 311-6 du code pénal, 593 et 598 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

11" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré MM. Jérôme et Kévin X... coupables de vol avec violences ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours sur la personne de M. Y..., avec cette circonstance que les faits ont été commis en état de récidive légale, et, en répression, les a condamnés à une peine de trois ans d'emprisonnement ;

12" aux motifs propres que, dès l'enquête de flagrance. il a été établi que, au moment de l'agression, les cinq individus composant le groupe étaient présents sur les lieux entre le parking du magasin Champion et celui du magasin Intermarché ainsi qu'aux abords de la boulangerie et que, dès la veille, ils avaient préparé les conditions d'exécution du vol ; (¿) que le témoin M. Z...ne s'est pas mépris sur le comportement des jeunes guetteurs dont il a signalé la présence au pompiste ni sur leur fuite après l'agression par un groupe de quatre, le cinquième quittant les lieux en courant ; que le témoin M. A...a également été surpris lorsque son épouse lui a indiqué que les quatre jeunes gens qu'il avait lui-même remarqués étaient masqués et a alors constaté que deux d'entre eux couraient vers le cabanon d'où venait de sortir le pompiste qu'ils tabassaient avant de s'enfuir en courant et de se séparer ; (¿) que la présence du groupe des cinq jeunes gens ainsi que celle du véhicule Audi A4 la veille des faits sur les mêmes lieux, dans le même créneau horaire, a été également attestée par plusieurs témoins ; que la présence des intéressés à hauteur des pompes observée par le pompiste de service la veille de l'agression ne peut se justifier par aucune opération d'achat ni de marchandises dans les supermarchés ni de carburant mais a constitué une opération de repérage qui a permis aux auteurs de l'agression d'observer le comportement du pompiste en service le lundi, lequel avait pour habitude d'utiliser son véhicule stationné à proximité d'une maison abandonnée pour traverser le parking du supermarché afin d'aller déposer le fonds de caisse dans la salle des coffres de l'établissement ; que cette constatation a amené les auteurs des faits, dont la présence a été constatée peu avant l'agression à proximité du véhicule de l'autre pompiste de service ce jour-là, stationné au même emplacement, à immobiliser le véhicule de M. Y..., par le blocage d'une roue à l'aide de pierres, en vue d'entraver la manoeuvre de remise de l'argent à l'établissement ; que M. B...(¿) s'est dans un premier temps, attaché à dissimuler la présence du véhicule Audi A4 ainsi que celle des frères X... dont le père, propriétaire dudit véhicule permettait de faire le lien entre ces derniers et l'Audi ; que c'est seulement après la découverte de la présence de ce véhicule que M. B...a admis que les cinq protagonistes, y compris M. Jérôme X..., lequel portait une veste claire à capuchon, s'étaient trouvés, le soir des faits, ainsi d'ailleurs que la veille des faits, sur le parking du supermarché où était stationné le véhicule Audi ; qu'il a admis qu'il savait qu'une « connerie » allait se commettre à l'initiative de deux des membres du groupe qui s'était scindé en deux ; qu'il a récupéré les clés de l'Audi que M. Kévin X... lui a remises ; (¿) que le responsable du magasin de location a formellement déclaré que les cinq membres du groupe étaient présents lors de la restitution du matériel de ski ; (¿) que les investigations menées au cours de l'information judiciaire ont permis de conforter les éléments recueillis lors de l'enquête de flagrance et, notamment, contredit les dénégations de M. Jérôme X... quant à sa présence sur les lieux de l'agression ; (¿) que l'expertise génétique du gant retrouvé à l'intérieur du véhicule (¿) a établi le lien existant entre le véhicule Audi A4 et l'agression dont M. Y...a été victime ; que l'ensemble de ces éléments établit à tout le moins que les frères X..., propriétaires du véhicule dont ils avaient la maîtrise et à l'aide duquel a pu être montée l'opération après repérage des lieux et immobilisation du véhicule du pompiste, ont participé activement aux faits reprochés en se maintenant sur les lieux et ont fourni un appui technique avec surveillance, transport des personnes et récupérations des personnes, participation qui contredit la version selon laquelle seuls MM. C...et D...auraient été impliqués ; que la participation des deux prévenus s'analyse en une coaction du fait de la simultanéité des actions et des assistances réciproques entre les auteurs qui permettaient à chacun des participant de donner l'alerte et d'assurer la retraite des agresseurs dès lors qu'il avaient a minima conservé la maîtrise du véhicule durant l'action et immédiatement après ; que l'intention délictueuse est établie par les actes préparatoires ayant conduit à l'immobilisation du véhicule du pompiste qui rendait inévitable l'affrontement direct avec ce dernier en vue de s'emparer de la caisse ; que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a déclaré les deux prévenus coupables des faits qui leur sont reprochés ;

13" et, à les supposer adoptés, aux motifs que contrairement aux aveux de MM. C...et D...et aux dénégations des autres mis en examen, y compris lors des ultimes interrogatoires du 10 novembre 2009, les investigations diligentées paraissent démontrer une évidente collusion entre tous les protagonistes destinée à présenter aux enquêteurs et à l'institution judiciaire une version commune des faits et ce dès les premières gardes à vue ; qu'il est ainsi parfaitement établi, par les divers témoignages recueillis auprès des personnes présentes lors de l'agression, que ce sont bien cinq individus qui ont participé aux faits et qui ont pris la fuite séparément juste après l'agression, et cela même si M. Jérôme X... a, dans un premier temps, tenté de faire croire qu'il n'était pas venu à Bagnères de Bigorre et à Pouzac le soir des faits ; qu'il ressort de l'ensemble des investigations effectuées, des auditions des intéressés, de celles des témoins ou encore des éléments téléphoniques, conjugués aux éléments de preuve scientifique que chacun des prévenus a participé aux faits reprochés ; qu'ainsi la violence et la précision des coups excluent que M. D..., blessé au moment des faits, les aient lui-même portés ; que les traces ADN de M. B...retrouvées sur les gants qui ont été en contact avec la victime corroborent sa participation aux faits, alors qu'il a été le premier interpellé à proximité du lieu de l'agression, porteur de vêtements correspondant aux descriptions fournies par un témoin oculaire ; qu'il doit être relevé, en outre, que les cinq prévenus ont préparé leur agression par des repérages la veille des faits, M. B...reconnaissant qu'ils étaient venus tous les cinq la veille au soir aux abords du supermarché Intermarché, prétendument pour y faire des courses, mais en réalité pour repérer les lieux comme l'établit l'immobilisation des roues de la voiture du pompiste lors de l'agression alors que seul le pompiste en fonction la veille des faits utilisait son véhicule pour aller déposer la caisse au coffre du magasin ; que les simples dénégations de M. Jérôme X..., dont le signalement correspond à celui donné par le témoin M. Z...de l'individu qui s'enfuit seul en courant d'un côté de la route, porteur d'un blouson blanc, et qui, après avoir contesté sa présence sur les lieux, indique que M. C...lui avait proposé au moment de l'agression de venir avec lui mais qu'il avait refusé, et celles de M. Kévin X... qui s'empresse, après les faits, d'aller dissimuler la voiture utilisée par leur petit groupe pour venir au supermarché, ne sauraient convaincre ; que les faits reprochés aux trois prévenus sont établis et l'infraction est caractérisée ;

14" 1) alors que nul n'est pénalement responsable que de son propre fait ; que celui qui, sciemment, par aide ou assistance, a facilité la préparation ou la consommation d'un délit, ne peut voir sa responsabilité pénale engagée que comme complice ; que la cour d'appel, qui n'a relevé que des actes de complicité à l'encontre des consorts X..., n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ;

15" 2) alors que, selon les énonciations de l'arrêt, « le mardi 27 janvier 2009, vers 19 heures 30, M. Y..., pompiste à la station-service du magasin Intermarché de Pouzac, terminait sa journée de travail lorsqu'il a été agressé par deux individus alors qu'il était en possession d'un caisson sécurisé servant à transporter le fond de caisse de la station » ; que « (¿) M. Z..., était venu l'avertir du manège suspect d'un groupe de jeunes individus qui paraissaient le surveiller (¿) ; M. Y...n'avait toutefois pas prêté d'attention particulière à cet avertissement en pensant qu'il s'agissait simplement de jeunes gens s'apprêtant à squatter la maison abandonnée voisine comme cela s'était déjà produit ; or, à peine sorti de sa guérite, il voyait deux jeunes gens s'avancer vers lui qui se jetaient sur lui et l'agressaient avec une grande violence ; M. Y...précisait que les deux jeunes gens étaient masqués et qu'ils l'avaient roué de coups au visage et sur le corps » ; qu'« un témoin des faits, qui n'avait pas été identifié lors de l'enquête de flagrance, M. E..., a déclaré que l'agression a été commise par deux individus mesurant 1m70 et mètre 80, le plus grand mince, portant un manteau trois-quarts foncé avec une capuche, signalement correspondant à M. B..., et le second portant un blouson, les deux individus étant partis en courant avec la caisse après avoir frappé le pompiste et l'avoir blessé au visage » ; que ces énonciations sont exclusives de l'existence d'une scène unique de violence à laquelle aurait participé un groupe de quatre ou les cinq prévenus comme coauteurs ; que, faute d'avoir constaté la participation personnelle de MM. Jérôme et Kévin X... à l'agression proprement dite, les juges du fond n'ont pas légalement justifié la déclaration de culpabilité " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré les prévenus coupables en leur qualité de coauteurs ;

16D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

17Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-19-1 du code pénal et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

18" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a condamné MM. Jérôme et Kévin X... à une peine de trois ans d'emprisonnement ;

19" aux motifs que le passé judiciaire des intéressés commande de faire une application ferme de la loi pénale et de prononcer à l'encontre de chacun d'eux une peine d'emprisonnement d'une durée de trois ans ;

20" alors que la cour d'appel, qui ne s'est pas déterminée en considération des éléments définis par l'article 132-19-1 du code pénal, a méconnu le sens et la portée de ce texte " ;

21Attendu que les demandeurs, déclarés coupables d'un délit commis en récidive, sont sans intérêt à critiquer l'arrêt attaqué en ce qu'il a prononcé à leur encontre, par une décision non spécialement motivée, une peine d'une durée inférieure aux seuils prévus par l'article 132-19-1 du code pénal ;

22D'où il suit que le moyen n'est pas recevable ;

23Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

24REJETTE les pourvois ;

25Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-cinq février deux mille quatorze ;

26En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
13-80.812
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2014:CR00194
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 25 févr. 2014, n° 13-80.812, inédit

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