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Cass. crim., 25 juin 2008, n° 07-82.866

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 25 juin 2008, 07-82.866, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
07-82.866
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 25 juin 2008, n° 07-82.866, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 25 juin 2008.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 07-82.866

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000019357902.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par :

2- LA SOCIÉTÉ LABORATOIRE D'ANALYSES MÉDICALES MAGNY, partie civile,

3contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 4e section, en date du 22 février 2007, qui, dans l'information, suivie sur sa plainte, contre personne non dénommée, des chefs d'abus de confiance et complicité, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

4Vu l'article 575, alinéa 2, 6°, du code de procédure pénale ;

5Vu le mémoire produit ;

6Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 175, 575, alinéa 2, 6, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

7"en ce que l'arrêt attaqué a refusé de prononcer la nullité de l'ordonnance de renvoi résultant de la caducité de l'avis de fin d'informer ;

8"aux motifs que l'absence de nouvelle notification de l'avis de l'article 175 du code de procédure pénale, après que l'avocat arrivé tardivement ait fait acter deux questions à la partie civile, n'ayant d'autre effet que de rendre ladite partie civile recevable à présenter toutes demandes d'actes ou requête en nullité, n'est pas cause de nullité ;

9"alors que le juge d'instruction ne peut procéder au règlement de la procédure qu'après avoir procédé au soit-communiqué de la procédure à l'expiration du délai de vingt jours suivant l'avis de fin d'informer ; que la caducité d'un avis de fin d'informer impose de rendre un nouvel avis en ce sens ; que l'absence d'un nouvel avis lorsque le précédent est caduc entraîne la nullité de la procédure ultérieure ; que, dès lors, en estimant que la caducité de l'avis de fin d'informer rendait seulement recevable toute demande d'acte ou toute requête en nullité sans que la forclusion de l'article 175 du code de procédure pénale puisse être opposée aux parties, la chambre de l'instruction a méconnu l'article précité" ;

10Attendu que, pour refuser de prononcer la nullité de la procédure tirée de la caducité de l'avis de fin d'information, l'arrêt attaqué énonce que cette caducité n'a d'autre effet que de rendre la partie civile recevable à présenter toute demande d'actes ou requête en nullité ;

11Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision ;

12Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 314-1 du code pénal, 575, alinéa 2, 1°, 5° et 6°, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

13"en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre sur la procédure engagée à la suite de la plainte avec constitution de partie civile de la société Laboratoire d'analyses médicales Magny ;

14"aux motifs qu'il résulte du rapport, en date du 13 octobre 1994, de Pierre Etienne X... auquel les parties faisaient appel pour déterminer la durée de rétrocession des honoraires que celle-ci variait entre quatre-vingt-onze et cent vingt-huit jours, avec une moyenne de cent six jours ; que la convention précitée, prévoyant en son article 6 bis un règlement suivant « état trimestriel », par conséquent à quatre-vingt-dix jours, comme le précise la partie civile dans son mémoire, aucun retard constitutif d'un détournement de fonds n'est caractérisé, quand bien même la rétrocession se serait faite par effets de commerce, lesquels valaient titre de paiement et étaient escomptables ; que, en tout état de cause, les détournements, à les supposer établis, ne concerneraient, compte tenu de la date de dépôt de la plainte enregistrée le 22 août 2005, que la période allant du 22 août 2002 au 30 mai 2003, date à laquelle le laboratoire Magny a mis fin au mandat de recouvrement de la clinique Floréal, période pour laquelle la partie civile, informée depuis fin 1994 du rapport de l'expert, a, faute de dénoncer immédiatement la convention, implicitement accepté les pratiques de son cocontractant ;

15"1°) alors que, selon les articles 85 et 86 du code de procédure pénale, la juridiction d'instruction régulièrement saisie d'une plainte avec constitution de partie civile a le devoir d'instruire, quelles que soient les réquisitions du ministère public, sur tous les faits dénoncés dans la plainte ; que cette obligation ne cesse, suivant les dispositions de l'alinéa 4 de l'article 86, que si, pour des causes affectant l'action publique elle-même, les faits ne peuvent comporter légalement une poursuite ou si, à supposer les faits démontrés, ils ne peuvent admettre aucune qualification pénale ; que le fait de retenir des fonds reçus en vertu d'un mandat au-delà de leur date d'exigibilité par le mandant s'analyse en un abus de confiance s'il est intentionnel ; que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu, la chambre de l'instruction constate que la partie civile fait état d'un rapport de 1994 qui ne permet pas de considérer que l'abus de confiance est caractérisé concernant les seuls faits non atteints par la prescription, commis entre le 22 août 2002 et le 30 mai 2003 ; que, cependant en n'entreprenant aucun acte d'instruction pour déterminer quelle était la durée de reversement des honoraires pour la période non atteinte par la prescription, alors que la partie civile prétendait que ce délai était excessif, et que même à la date de l'audience des débats, une partie de ces honoraires n'avaient toujours pas été reversés au laboratoire, la chambre de l'instruction a rendu un arrêt équivalant à un refus d'informer en méconnaissance des articles précités ;

16"2°) alors que le fait d'utiliser des fonds à des fins autres que celles prévues au contrat, au préjudice du cocontractant, est constitutif d'abus de confiance ; que, faute pour la chambre de l'instruction d'avoir recherché si le fait dénoncé par la partie civile et consistant à conserver des fonds, non pas aux seules fins de procéder à la récupération des frais facturés par la clinique au laboratoire mais en alimentant les comptes de la clinique en vue de bénéficier de remise d'agios de la part des établissements bancaires était établi, ce qui créait des délais de reversement des paiements par les caisses de sécurité sociale non prévus au contrat et préjudiciables au laboratoire d'analyses médicales, comme cela lui était demandé tant dans la plainte que dans les conclusions déposées par la partie civile et par le réquisitoire du procureur général, la chambre de l'instruction a de plus ample rendu un arrêt équivalent à un refus d'informer ;

17"3°) alors que tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; que, dès lors, la chambre de l'instruction constatait l'existence d'un délai de versement compris entre quatre-vingt-onze jours et cent vingt-huit jours, outre les délais pour procéder à l'escompte des effets de commerce remis à titre de paiement, elle ne pouvait, sans se contredire, considérer que l'abus de confiance n'était pas caractérisé parce que ce délai n'excédait pas celui prévu par la convention qui prévoyait des paiements par état trimestriel, dans un délai maximum de trois mois, à compter de leur paiement par les caisses de sécurité sociale ;

18"4°) alors que la chambre de l'instruction ne pouvait considérer que le fait que les délais de reversement n'excédaient pas ce qui était prévu au contrat excluait l'abus de confiance, sans rechercher, comme cela lui était demandé, tant dans le mémoire déposé pour la partie civile que dans le réquisitoire du procureur général, si le seul fait pour la clinique de ne pas reverser immédiatement les fonds perçus à seule fin d'alimenter ses propres comptes pour lui permettre de négocier des remises de frais financiers par ses propres établissements financiers ne s'analysait pas en un détournement de l'usage des fonds remis constitutif d'abus de confiance ;

19"5°) alors que, pour retenir l'absence de détournement des fonds perçus au titre du mandat, la chambre de l'instruction a considéré qu'en ne dénonçant pas immédiatement la convention de recouvrement, la partie civile avait accepté les pratiques pour lesquelles elle avait porté plainte, sans rechercher, comme l'y invitait le mémoire déposé par la partie civile, dans quelles conditions il avait été possible de dénoncer la seule clause de recouvrement des frais d'analyses sans dénoncer l'ensemble de la convention d'exclusivité passée avec la clinique, le mémoire ayant indiqué que la partie civile avait pu finalement procéder au recouvrement direct de ses honoraires après avoir obtenu l'accord de son cocontractant et l'autorisation de la sécurité sociale et alors qu'elle faisait état de ses demandes de respect des termes de la convention passée à la clinique ; que, faute de s'être prononcée sur cet argument du mémoire et d'avoir recherché dans quelles conditions la dénonciation de la convention d'honoraires avait pu intervenir, la chambre de l'instruction a privé sa décision des conditions essentielles de son existence légale ;

20"6°) alors que la chambre de l'instruction ne pouvait considérer que les délais de reversement des honoraires de quatre-vingt-onze jours à cent vingt-huit jours n'étaient pas excessifs sans répondre à l'articulation essentielle du mémoire déposé pour la partie civile qui prétendait que depuis la dénonciation de la convention de recouvrement à compter du 30 mai 2003, la partie civile n'avait toujours pas recouvré une partie des honoraires qui lui restaient alors dus, soit des honoraires perçus depuis pratiquement quatre ans ; que, faute d'avoir répondu à cette articulation essentielle du mémoire, reprenant les termes de la plainte avec constitution de partie civile, la chambre de l'instruction a, non seulement privé son arrêt des conditions essentielles de son existence légale, mais également omis de statuer sur un chef de mise en examen" ;

21Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ;

22Que la demanderesse se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ;

23Que, dès lors, le moyen est irrecevable ;

24Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

25REJETTE le pourvoi ;

26Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

27Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Degorce conseiller rapporteur, Mme Thin conseiller de la chambre ;

28Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

29En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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Cass. crim., 25 juin 2008, n° 07-82.866, inédit

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