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(Sur le premier moyen) NON REPRESENTATION D'ENFANT : Cass. crim., 25 mars 1998, n° 97-83.305

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 25 mars 1998, 97-83.305, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
97-83.305
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 25 mars 1998, n° 97-83.305, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

(Sur le premier moyen) NON REPRESENTATION D'ENFANT ; Excuse ou fait justificatif ; Résistance du mineur ; Conditions

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 25 mars 1998.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 97-83.305

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007568708.

Titrage officiel

(Sur le premier moyen) NON REPRESENTATION D'ENFANT - Excuse ou fait justificatif - Résistance du mineur - Conditions.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de Me ROGER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- PEROU Liliane, contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, 3ème chambre, en date du 15 mai 1997, qui, pour non-représentation d'enfant, l'a condamnée à 10 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans, et a prononcé sur les intérêts civils ;

6Vu le mémoire produit ;

7Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 227-5 du Code pénal et 591 du Code de procédure pénale, insuffisance de motifs et manque de base légale ;

8"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Liliane Y... coupable du délit de non-représentation d'enfant mineur et l'a condamné à verser à la partie civile diverses sommes à titre de dommages et intérêts ;

9"aux motifs que le droit de visite et d'hébergement de Jean-Louis X... a été fixé en premier lieu par jugement du tribunal de grande instance de Toulouse, en date du 4 décembre 1986, prévoyant au bénéfice du père 5 semaines pendant les vacances d'été, ce droit n'ayant, en dépit des requêtes réitérées de la mère, jamais été supprimé mais au contraire élargi à plusieurs reprises et en dernier lieu par les arrêts de la cour d'appel de Bastia des 16 décembre 1993 et 27 juin 1994 lesquels organisaient un droit de visite pendant la moitié des vacances scolaires;

10que Jean-Louis X... n'avait pu exercer son droit de visite depuis l'été 1991, si ce n'est celui organisé le 29 janvier 1994 par la cour d'appel de Bastia;

11que, dans le cadre des décisions judiciaires, Jean-Louis X... a entendu exercer son droit de visite pour les vacances de l'été 1994;

12qu'il a, à cette fin, dûment avisé Liliane Y... des modalités pratiques de cet exercice et qu'il a consigné, comme il le devait, le billet d'avion de la jeune Aurélie;

13que, cependant, fournissant un certificat médical très imprécis mais surtout justifiant par le refus d'embarquement et la fugue d'Aurélie l'impossibilité de mettre à exécution le droit de visite, Liliane Y... déclare qu'elle ne lui est pas imputable et qu'elle explique l'attitude de la mineure par les attouchements sexuels que lui aurait fait subir son père;

14que, si l'on en croit la mère, ceux-ci auraient eu lieu en 1987 et qu'ils n'ont pas empêché que la fillette accepte de se rendre chez son père à plusieurs reprises jusqu'en 1991;

15qu'il est parfaitement établi qu'elle a non seulement omis d'user de son autorité pour contraindre l'enfant à respecter le droit de visite reconnu à Jean-Louis X... mais qu'elle a insidieusement été l'artisan de ce refus qu'elle a suscité;

16qu'il n'est nullement démontré que l'attitude du père puisse constituer un obstacle quelconque à ce droit de visite;

17que l'intérêt de l'enfant, dont il n'est pas interdit de penser que sa maturité venant lui donnera le recul et l'indépendance qui lui permettront d'apprécier sa situation, est aussi que ce droit de visite puisse s'exercer;

18que les faits sont constitués et qu'il convient de confirmer la déclaration de culpabilité portée par le jugement dont appel ;

19"alors que la résistance d'enfants qui refusent de suivre leur père lorsque celui-ci n'exerce pas régulièrement son droit de visite ne permet pas de caractériser le délit de non-représentation d'enfants lorsqu'il n'est pas établi que la mère a provoqué ou favorisé cette résistance;

20qu'en l'espèce, la simple affirmation au demeurant générale selon laquelle il est établi qu'elle (Liliane Y...) a non seulement omis d'user de son autorité pour contraindre l'enfant à respecter le droit de visite reconnu à Jean-Louis X... mais qu'elle a insidieusement été l'artisan de ce refus qu'elle a suscité, n'a pas caractérisé les éléments constitutifs de l'infraction ;

21"qu'au surplus, une telle motivation met à la charge de la requérante une véritable présomption de faute et renverse la charge de la preuve ;

22"qu'en outre, la résistance d'enfants âgés de plus de douze ans est constitutive d'un cas de force majeure en ce que l'âge et la personnalité affirmée de l'enfant commun peut empêcher la mère d'exercer son autorité de sorte que la Cour, en se bornant à considérer que la mère a été l'artisan du refus de l'enfant à refuser l'exercice du droit de visite accordé à son père, n'a pas légalement justifié sa décision" ;

23Attendu que, pour déclarer Liliane Z... coupable de non-représentation d'enfant, l'arrêt attaqué énonce, outre les motifs reproduits au moyen, que le père n'a jamais pu exercer son droit de visite, si ce n'est celui organisé par la cour d'appel de Bastia, bien qu'il ait fait preuve d'une totale disponibilité;

24qu'il résulte des enquêtes sociales et expertises que l'attitude de rejet de l'enfant a pour seule cause le conditionnement entrepris par la mère ;

25Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision, dès lors que la résistance d'un mineur, à l'égard de celui qui le réclame, ne saurait constituer, pour celui qui a l'obligation de le représenter, une cause légale de diminution ou d'exemption de peine, à moins de circonstances exceptionnelles, non rapportées en l'espèce ;

26Que le moyen ne peut donc être admis ;

27Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 800-1 et 591 du Code de procédure pénale ;

28"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Liliane Y... à un droit fixe ;

29"alors que, aux termes de l'article 800-1 du Code de procédure pénale, les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police sont à la charge de l'Etat et sans recours envers les condamnés" ;

30Attendu que le droit fixe de procédure, institué par la loi du 30 décembre 1977 et intégré dans les articles 1018 A et 1018 B du Code général des impôts, est étranger aux frais de justice criminelle, correctionnelle ou de police, tels qu'ils sont énumérés par l'article R. 92 du Code de procédure pénale ;

31Qu'il s'ensuit que le moyen est inopérant ;

32Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

33REJETTE le pourvoi ;

34Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

35Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Farge conseiller rapporteur, MM. Massé de Bombes, Le Gall, Pelletier conseillers de la chambre, MM. Poisot, Sassoust conseillers référendaires ;

36Avocat général : M. Amiel ;

37Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

38En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
97-83.305
Solution
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Cass. crim., 25 mars 1998, n° 97-83.305, inédit

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