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Cass. crim., 25 mars 2009, n° 08-82.784

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 25 mars 2009, 08-82.784, Inédit

Juridiction
Cour de cassation
Date
25 mars 2009
Formation
Chambre criminelle
Solution
Cassation sans renvoi
Pourvoi
08-82.784

Textes cités

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Serge, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5e chambre, en date du 12 mars 2008, qui, pour abus de confiance, l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 314-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Serge X... coupable d'abus de confiance au préjudice de la société Degussa Flavors & Fruit Systems ; "aux motifs que la société SKW BIO System (devenue société Degussa Flavors & Fruit Systems, elle-même devenue société Cargill France SAS) a, le 27 septembre 2001, commandé à la SARL Procava, 20 tonnes de gousses de vanille de Madagascar au prix de 1 888 000 dollars US, la marchandise étant livrable en plusieurs fois entre janvier et juin 2001 : - le 29 septembre 2000, elle a payé la somme de 1 400 000 dollars US à la SARL Procava, - les investigations bancaires ont fait apparaître un virement de la somme de 1 300 00 dollars du compte de Procava vers le compte personnel de Serge X... à Madagascar, le 10 octobre 2000, et ensuite, les 14 et 15 novembre 2000, le virement de sommes de 79 090 dollars et de 42 047 dollars du compte de la SARL Procava sur respectivement le compte de Serge X... à Madagascar et sur le compte de ce dernier à Genève : - le 18 janvier 2001, la société Degussa Flavors & Fruit Systems a reçu livraison de 3 458 kgs de vanille, - la marchandise présentant un taux de vanilline non conforme au bon de commande, un litige est survenu entre les parties entraînant l'interruption des livraisons ; qu'il est reproché à Serge X... d'avoir détourné la somme de 1 400 000 dollars US versée par la société Degussa Flavors & Fruit Systems qui lui avait été remise à charge d'acheter 20 tonnes de vanille ; qu'il est établi que Serge X... a reçu sur son compte bancaire personnel la somme de 1 400 000 dollars, qui avait été versée par la société Degussa Flavors & Fruit Systems à la société Procava à titre d'avance sur la livraison de 20 tonnes de vanille de Madagascar ; que les premiers juges, pour retenir la culpabilité du prévenu, ont relevé que gérante de la société Procava, Patricia X..., avait viré les fonds destinés au financement de l'achat de vanille sans s'assurer de la réalité des achats, sans avoir eu connaissance des achats effectués par son père, sans avoir rien vu dans les locaux de l'usine à Madagascar, précisant qu'elle était d'origine chinoise et que son père ne lui parlait pas de ses affaires ; que, s'agissant des virements elle avait déclaré que c'était son père qui lui avait donné les instructions ; qu'interrogé sur la destination de la vanille Serge X... avait répondu qu'il avait demandé à sa fille d'aller négocier avec Degussa et en cas d'échec de lui retourner la marchandise, qu'il avait alors revendu la marchandise récupérable en demandant à Procava de la facturer et ensuite transmis la valeur au liquidateur de ladite société ; que les premiers juges en ont déduit que Serge X... avait bien été en réalité l'interlocuteur de la société Degussa et que les virements sommes versées par la société Degussa avaient été organisés selon ses instructions à son profit ; qu'en statuant ainsi les premiers juges ont fait une exacte appréciation des éléments de la cause ; qu'en effet, il résulte des éléments du dossier et des débats que Serge X... est à la tête d'une entreprise familiale dans laquelle il occupe un rôle prépondérant et déterminant, étant le dirigeant de la société X... et CIE à Madagascar qui est le centre décisionnel et d'approvisionnement en marchandise des sociétés importatrices gérées par ses enfants ; qu'en réalité il exerce un contrôle effectif et constant de la conduite de la société SARL Procava ; qu'il ressort des propres déclarations de l'intéressé auprès du magistrat instructeur que sa fille Patricia dès la réception des fonds de la société Degussa interrogé sur leur destination et a opéré virement de la somme sur ses comptes personnels sur ses instructions ; qu'en percevant les fonds versés à la société Procava Serge X... a accompli pour elle un acte de gestion sociale sous couvert de celle-ci et en toute indépendance ; qu'en conséquence les fonds ont bien été remis à Serge X..., non par la société Procava chargée, dans le cadre d'un mandat, d'importer la vanille en France pour le compte de la société Degussa mais par cette dernière en sa qualité de gérant de fait de la société Procava ; que Serge X... soutient que les fonds n'ont pas été destinés à autre chose que l'achat de vanille et n'avoir pas eu l'intention de commettre un détournement ; qu'après avoir affirmé détenir 50 tonnes de cette marchandise pour le compte de la société Degussa, il est revenu sur cette allégation précisant qu'elle était destinée à un client américain ; qu'il a alors affirmé avoir acheté 11 tonnes de vanille qui en raison de sa mauvaise qualité due aux intempéries, n'avait pas été livrée ; qu'il a admis être redevable envers la société Degussa Flavors & Fruit Systems SAS, mais attendre une décision de justice avant de rembourser, n'étant pas en mesure de chiffrer la somme due; qu'il a expliqué les virements des fonds sur ses comptes personnels par position débitrice des comptes de la société ; qu'or Serge X..., en ne livrant pas la quantité de vanille commandée et en ne restituant pas les fonds que lui réclamaient la société Degussa, a bien détourné, au préjudice de cette société, la somme de 1 400 000 dollars US, qui lui avait été remise à charge d'en faire un usage déterminé ; que les premiers juges ont exactement relevé qu'en n'achetant pas la marchandise au prétexte que le cours avait augmenté, tout en s'abstenant de restituer au moins les fonds remis, et en tentant ensuite par tous les moyens, de s'exonérer de ses obligations envers la société Degussa, en livrant une marchandise de mauvaise qualité puis en essayant de renégocier le marché pour en définitive conserver les fonds versés sans procéder à aucun remboursement sous prétexte d'un litige civil pendant, le prévenu avait manifesté son intention de détourner les fonds ; que l'élément intentionnel du délit ressort encore du dépôt des fonds sur un compte destiné à un usage privé sans les reverser sur les comptes de la société ; que le délit d'abus de confiance reproché à Serge X... est ainsi caractérisé tant dans son élément matériel qu'intentionnel ; "alors que le délit d'abus de confiance implique la constatation du détournement ou de la dissipation frauduleuse de la chose remise, sans que le seul défaut de restitution puisse caractériser ce détournement ou cette dissipation ; que, dès lors, en entrant en voie de condamnation de ce chef, cependant qu'elle a elle-même constaté que les fonds ont été conservés par le prévenu en trésorerie, dans l'attente d'une décision judiciaire, circonstance exclusive en tant que telle d'un quelconque détournement, la cour d'appel qui n'a pas légalement justifié de sa décision a méconnu le principe susvisé" ; Vu les articles 314-1 du code pénal ; Attendu que, selon ce texte, l'abus de confiance ne peut porter que sur des fonds, valeurs ou bien reçus à titre précaire ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que la société Procava, dirigée par Serge X..., a reçu une commande de la société Degussa portant sur vingt tonnes de gousses de vanille de Madagascar au prix de 1 888 000 dollars US, la marchandise devant être livrée entre janvier et juin 2001 ; qu'en exécution du contrat, qui prévoyait le versement d'un acompte de 75% du montant de la commande, la somme de 1 400 000 dollars US a été versée à la société Procava et que, le 18 janvier 2001, une première livraison a été effectuée ; qu'à la réception, la société Degussa a soutenu que la marchandise n'était pas conforme, ce qui a été confirmée par des expertises ordonnées par la juridiction commerciale ; qu'en raison de ce litige, aucune autre livraison n'est intervenue par la suite ; Attendu que cette dernière société ayant porté plainte avec constitution de partie civile contre Serge X..., celui-ci est poursuivi du chef d'abus de confiance, pour avoir détourné 1 400 000 dolars US, somme qui lui avait été remise à charge de la rendre, de la représenter ou d'en faire un usage déterminé, en l'espèce fournir à la victime vingt tonnes de vanille en six livraisons ; Attendu que, pour retenir le prévenu dans les liens de la prévention, l'arrêt énonce notamment que celui-ci, en ne livrant pas la quantité de marchandise commandée et en ne restituant pas les fonds qui lui étaient réclamés par la société Degussa, a bien détourné, au préjudice de cette société la somme litigieuse qui lui avait été remise à charge d'en faire un usage déterminé ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que les fonds, versés à titre d'acompte en exécution d'un contrat de vente, étaient devenus la propriété de la société Procava, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire, les faits dénoncés n'étant susceptibles d'aucune qualification pénale ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 12 mars 2008, DIT n'y avoir lieu à renvoi ; DIT n'y avoir lieu à application, au profit de la société Cargill venant aux droits de la société Degussa Flavors et Fruits Systems France, de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Bayet conseiller rapporteur, M. Rognon conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

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