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Cass. crim., 25 mars 2014, n° 13-81.051

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 25 mars 2014, 13-81.051, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
13-81.051
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2014:CR01014
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 25 mars 2014, n° 13-81.051, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 25 mars 2014.

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 13-81.051

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:CR01014

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000028796872.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

2Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Jean-Pierre X..., partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 2e section, en date du 17 décembre 2012, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction refusant d'informer sur sa plainte contre personne non dénommée des chefs d'abus de pouvoirs, interdiction d'exercer, entrave au bon fonctionnement de la justice et détournement de fonds publics ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 11 février 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, M. Maziau, conseiller rapporteur, Mme Guirimand, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Téplier ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire MAZIAU, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBERGE ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-3-2, 432-15, 432-16, 434-5, 434-15 du code pénal, 85, 86, 87, 186, 591 et 593 du code de procédure pénale, violation de la loi, défaut de base légale et insuffisance de motifs ; "en ce que la chambre de l'instruction a confirmé l'ordonnance de refus d'informer du juge d'instruction du tribunal de grande instance de paris du 27 mars 2012 ; "aux motifs propres que les faits dénoncés par M. X... relatifs à l'existence de contrats de travail et aux conditions dans lesquelles sont intervenus en 1995 ses licenciements qui résultent, en réalité, des négligences de sa défense devant les juridictions prud'homales ne peuvent recevoir de qualification pénale ; qu'au surplus, M. X... n'a pas qualité pour agir en détournement de fonds publics ; qu'en conséquence, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise ; "et aux motifs éventuellement adoptés que M. X... a déposé la plainte susvisée après avoir été avisé le 15 janvier 2010 du classement sans suite de la plainte simple qu'il avait déposée le 2 novembre 2009, classement motivé par l'absence de qualification pénale des faits dénoncés ; qu'il dénonçait les conditions dans lesquelles était intervenu son licenciement en 1995 par la société France Bornes dont il était salarié ; que, dans sa plainte avec constitution de partie civile, il dénonce à nouveau ces faits ; qu'il produit plusieurs décisions civiles de justice depuis janvier 1996, dont la dernière, un arrêt du 28 septembre 2010, dans lequel d'ailleurs, il est mentionné qu'il est représenté par son tuteur ; qu'à la demande du procureur de la République, M. X... a été entendu en octobre et novembre 2011 ; que ses explications sur la motivation de sa plainte apparaissent confuses et dénuées de cohérence ;qu'il conclut cependant qu'il entend toujours déposer plainte pour les conditions dans lesquelles est intervenu son licenciement ; que les faits dénoncés par M. X... , dans sa plainte avec constitution de partie civile, outre qu'ils seraient couverts par la prescription pénale, sont donc de nature civile et ne peuvent en conséquence admettre aucune qualification pénale ; "1) alors que la chambre de l'instruction a retenu que les faits reprochés ne pouvaient recevoir de qualification pénale et qu'il n'y avait donc pas lieu d'informer ; que, cependant, et sauf à méconnaître son office, la juridiction d'instruction ne pouvait prononcer ainsi quand, dans sa plainte, la partie civile dénonçait expressément des faits susceptibles de constituer des délits de harcèlement moral, de détournement de fonds publics et d'entrave à la saisine et à l'exercice de la justice et, partant, de tomber sous le coup des articles 222-3-2, 432-15, 432-16, 434-5 et 434-15 du code pénal, ce qui impliquait qu'il soit procédé à une instruction quant à leur matérialité et quant à leur éventuelle qualification pénale ; "2) alors que la juridiction d'instruction a l'obligation d'informer sur tous les faits résultant de la plainte et des pièces y analysées, sous toutes leurs qualifications possibles, sans s'en tenir à celle proposée par la partie civile et qu'elle ne saurait être déchargée de cette obligation par la circonstance tirée des qualités rédactionnelles de l'acte de dépôt de plainte ou des qualités explicatives et oratoires de la partie civile entendue par le magistrat instructeur ; que, dès lors, en l'espèce, la chambre de l'instruction ne pouvait, par motifs adoptés, fonder son refus d'informer sur la circonstance, inopérante, tirée du caractère prétendument confus et incohérent des explications fournies par la partie civile au soutien de sa plainte ; "3) alors que la chambre de l'instruction a procédé à une motivation par voie de simple affirmation en ayant affirmé qu'au surplus, la partie civile n'avait pas qualité pour agir en détournement de fonds publics sans s'expliquer aucunement sur ce point spécifique ; "4) alors qu'en ayant, par motifs adoptés, fondé son refus d'informer sur la circonstance tirée de ce qu'en outre, les faits seraient couverts par la prescription pénale quand, dans son dépôt de plainte, la partie civile se prévalait pourtant de circonstances potentiellement de nature à justifier d'une suspension ou d'une interruption de cette prescription et nécessitant, de ce fait, qu'il soit recouru à une instruction sur ce point spécifique, la chambre de l'Instruction n'a pas légalement justifié sa décision" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction portant refus d'informer sur les faits dénoncés par la partie civile, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble de ces faits, a retenu, à bon droit, qu'ils ne pouvaient admettre aucune qualification pénale ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-cinq mars deux mille quatorze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
13-81.051
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2014:CR01014
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 25 mars 2014, n° 13-81.051, inédit

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