Intervention : Cass. crim., 25 novembre 1998, n° 97-86.483
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 25 novembre 1998, 97-86.483, Inédit
Mots-clés
- Intervention
- Moment
- Intervention en cause d'appel
- Irrecevabilité
- Organismes de sécurité sociale
- Code civil, article 1351
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 421
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 418
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 97-86.483
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 25 nov. 1998, n° 97-86.483, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Intervention ; Moment ; Intervention en cause d'appel ; Irrecevabilité ; Organismes de sécurité sociale
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 25 novembre 1998.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 97-86.483
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007574347.
Titrage officiel
INTERVENTION - Moment - Intervention en cause d'appel - Irrecevabilité - Organismes de sécurité sociale.
Textes cités
- Code civil, article 1351
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 421 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 418 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 426 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller RUYSSEN, les observations de la société civile professionnelle Jean-Jacques GATINEAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- LA CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE D'ILE-DE-FRANCE (CRAMIF), partie intervenante,
6contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, du 6 novembre 1997, qui, dans la procédure suivie contre Walter Y... pour blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;
7Vu le mémoire produit ;
8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 376-1 du Code de la sécurité sociale, 1351 du Code civil, 2, 421, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
9"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable la demande de la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France tendant au remboursement des prestations versées à Mme X... ;
10"aux motifs que la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France n'est pas intervenue lors du débat sur l'action publique devant le tribunal correctionnel de Paris ; que l'intervention des caisses de sécurité sociale n'échappe pas aux règles concernant l'exercice de l'action civile, telles qu'elles résultent notamment des articles 418 à 426 du Code de procédure pénale, leur action devant, comme toute action civile, être exercée devant la juridiction du premier degré et avant les réquisitions du ministère public sur le fond ;
11"1 ) alors que les caisses de sécurité sociale ne peuvent exercer l'action civile devant les juridictions répressives qu'à la condition que leur assuré social se soit lui-même constitué partie civile ; qu'elles doivent, dès lors, être considérées non comme de véritables parties civiles mais comme de simples parties intervenantes auxquelles les dispositions de l'article 421 du Code de procédure pénale ne sont pas applicables ; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ;
12"2 ) alors que la caisse demanderesse, n'ayant pas été appelée en déclaration de jugement commun par son assurée et n'ayant été avisée de l'action civile exercée par celle-ci que postérieurement au jugement du 12 mars 1996 ayant statué sur l'action publique, se trouvait dans l'impossibilité absolue, assimilable à un cas de force majeure, d'intervenir à l'instance ayant abouti au jugement précité ; que, dès lors, son intervention lors des débats relatifs à l'évaluation du préjudice de la victime devait être déclarée recevable ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ;
13"3 ) alors que le jugement du 12 mars 1996 ayant constaté que la créance de la sécurité sociale n'était pas définitivement fixée, la caisse demanderesse devait être déclarée recevable en son intervention, laquelle tendait précisément à l'évaluation de cette créance ; qu'en déclarant néanmoins cette intervention irrecevable, la cour d'appel a méconnu la chose définitivement jugée en première instance et violé les textes visés au moyen" ;
14Attendu que, pour confirmer le jugement du tribunal correctionnel, qui, sur intérêts civils, avait déclaré l'intervention de la CRAMIF irrecevable comme tardive, l'arrêt attaqué se prononce par les motifs repris au moyen ;
15Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision ;
16Qu'en effet, les dispositions de l'article 421 du Code de procédure pénale s'appliquent aux organismes de sécurité sociale, dont l'intervention doit être faite avant les réquisitions du ministère public sur le fond ;
17D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
18Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
19REJETTE le pourvoi ;
20Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
21Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Ruyssen conseiller rapporteur, MM. Roman, Aldebert, Grapinet, Mistral, Blondet, Mme Mazars conseillers de la chambre, Mme Ferrari, M. Sassoust conseillers référendaires ;
22Avocat général : M. le Foyer de Costil ;
23Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
24En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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