Cass. crim., 25 novembre 2014, n° 13-83.646
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 25 novembre 2014, 13-83.646, Inédit
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 13-83.646
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2014: CR05969 - Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 25 nov. 2014, n° 13-83.646, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Faux : alteration frauduleuse de la verite dans un ecrit (numéro d’infraction NATINF 69)
- Usage de faux en ecriture (numéro d’infraction NATINF 70)
- Faux dans un document administratif constatant un droit, une identite ou une qualite, ou accordant une autorisation (numéro d’infraction NATINF 159)
- Usage de faux document administratif constatant un droit,une identite ou une qualite, ou accordant une autorisation (numéro d’infraction NATINF 496)
- Recel de faux en ecriture (numéro d’infraction NATINF 499)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 25 novembre 2014.
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 13-83.646
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:CR05969
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000029816356.
Textes cités
- Code pénal, article 441-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 618-1 · sur ce site
- Code pénal, article 434-13 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
2Statuant sur le pourvoi formé par :
3- M. Iradj X..., - La société Inter Image, parties civiles,
4contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 6ème section, en date du 25 avril 2013, qui, dans l'information suivie sur leur plainte, contre personne non dénommée, des chefs de faux et usage, a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ;
5La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 14 octobre 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Moreau, conseiller rapporteur, M. Beauvais, conseiller de la chambre ;
6Greffier de chambre : Mme Zita ;
7Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MOREAU, les observations de la société civile professionnelle GHESTIN, de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ;
8Vu les mémoires communs aux demandeurs, et le mémoire en défense produits ;
9Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 441-1 du code pénal et des articles 2 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ;
10" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance ayant dit n'y avoir lieu à suivre sur la plainte avec constitution de partie civile de M. X... et de la société Inter Image ;
11" aux motifs qu'il résulte de la procédure que les comités de lecture du 2ème collège de la commission du soutien financier sélectif à la production se sont bien tenus le 18 Janvier 2007 sous la présidence de M. Z...(comité A et B), le procès-verbal précisant en sa page 2, les projets qui n'ont pas été retenus, en l'espèce 3 films dont celui de la partie civile, " le courrier du coeur " ; que si les membre ayant participé à ces comités n'ont été effectivement nommés qu'au 1er février suivant, d'un point de vue administratif, comme l'a reconnu en le déplorant la présidente du CNC, ils l'ont été avant que la commission plénière ne se réunisse ; que cette difficulté de date n'est pas susceptible de rentrer dans la catégorie des actes visés par l'article 441-1 du code pénal, dès lors qu'il apparaît de l'Information qu'elle n'est que la conséquence d'un décalage entre la réalité et sa prise en compte administrative ; qu'il convient toutefois de relever que ce procès-verbal n'est pas expressément cité en tant que faux dans la plainte avec constitution de partie civile ; que par ailleurs, il résulte du procès-verbal de la commission plénière, seule instance décisionnaire, qui s'est effectivement tenue le 15 février 2007, que n'ont pas été retenus de nombreux films qui sont énumérés, parmi lesquels " le courrier du coeur " et d'autres déjà cités comme ne l'ayant pas été, dans le procès-verbal des réunions antérieures, de sorte que M. X... ne peut prétendre avoir subi un sort différent de ses concurrents (La Mandragore de André Techine, Les Derniers Jours Du Monde, de A et JM Larrieu, Betty de Laurent Heynemann), la liste complète des films à l'ordre du jour de la commission plénière ayant été produite devant le juge d'Instruction ; qu'ainsi, même si une certaine discordance entre la forme des procès-verbaux et le fonctionnement des commissions a pu être notée et admise par les personnes entendues, ces irrégularités ne remettent pas en cause la réalité du bon déroulement des commissions, de leur compétence et de leurs décisions dans le respect de droits de chacun, et alors qu'aucun préjudice n'a pu être occasionné à la partie civile pas plus d'ailleurs qu'à d'autres réalisateurs, sauf à soutenir que la preuve d'une falsification de la réalité résulterait de facto d'une décision défavorable à l'encontre de celle-ci ; que la cour observe ici qu'à la suite de ses protestations, et contrairement à la pratique habituelle, il a été permis à M. X..., bénéficiant d'une dérogation accordée à la demande de la directrice du CNC au président de la commission d'avances sur recettes, de représenter son film à une commission de soutien sélectif ultérieure dans sa séance plénière du 5 Juillet 2007, qui a décidé de ne pas accorder à l'intéressé l'avance sollicitée, par décision du 9 Juillet suivant ; que la partie civile a été informée de cette décision par lettre du 10 Juillet 2007 après avoir eu connaissance de la dérogation prise en sa faveur par courrier de la direction du CNC portant date du 29 mars 2007 ; que c'est ce dernier courrier qui, avec celui du 23 février 2007, l'informant du premier refus dont il avait fait l'objet est argué de faux dans la mesure où la partie civile soutient que son film n'a pas été soumis à la commission compétente " lors de la 1ère session de l'exercice 2007.. ", étant observé que celle-ci ne conteste pas avoir pu bénéficier de la dérogation considérée, ce qui apparaît pour le moins paradoxal ; que toutefois, en l'état des éléments de l'Information judiciaire et des motifs ci-dessus retenus par la cour, aucune preuve n'est rapportée que ces courriers seraient des faux susceptibles de répondre à l'exigence des dispositions de l'article 441-1 du code pénal que la cour a rappelées, aucune intention frauduleuse ni aucun préjudice n'étant mis à jour à l'issue de l'information ; qu'il convient enfin de relever que dans son mémoire, le conseil de la partie civile soutient que le non-lieu ordonné par le magistrat Instructeur serait essentiellement basé sur les témoignages de M. C...et Mme D..., que ceux-ci constitueraient des faux témoignages, et que dans ces conditions, la société Inter Image et M. X... sont amenés à déposer plainte entre vos mains contre M. C...et Mme D...du chef de faux témoignage, le tout prévu et réprimé par les articles 434-13 du code pénal, ainsi que tout autre délit que l'instruction fera apparaître à l'encontre de tout auteur ou complice éventuel, et se réservent la possibilité de se constituer partie civile ultérieurement, en fonction des résultats de l'enquête à venir.. " ; qu'il y a lieu de rappeler que la cour saisie de l'unique objet de l'appel de l'ordonnance de non-lieu, n'est pas compétente pour prendre en compte une plainte de quelque chef que ce soit, et qu'il appartient aux parties civiles d'éventuellement de porter leur plainte devant la juridiction susceptible de lui donner une suite ; qu'en tout état de cause, cette volonté affichée par les parties civiles de prolonger le débat judiciaire n'est pas de nature à remettre en cause les motifs retenus par la cour quant à l'absence de démonstration des éléments constitutifs des délits dénoncés, ni de tout autre délit que les faits seraient susceptibles de recouvrir ; qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise sera confirmée ;
12" 1°) alors que ne constitue pas une simple présentation défectueuse de la réalité, mais un faux punissable, le fait pour les rédacteurs et signataires d'un procès-verbal d'assemblée d'une personne morale d'indiquer dans ce procès-verbal comme ayant eu lieu un vote auquel il n'a pas été procédé ; que M. X... dénonçait dans sa plainte avec constitution de partie civile l'irrégularité tenant à ce que le procès-verbal de la commission des avances sur recettes du 15 février 2007 mentionnait faussement qu'il avait été statué sur le projet du film « le courrier du coeur » lequel n'avait pas été retenu, alors qu'en réalité cette commission ne s'était pas prononcée sur ce projet, dès lors qu'il avait été par avance éliminé de la discussion en séance plénière au termes de la réunion préalablement tenue d'un comité de lecture composé de membres qui n'avaient pas été désignés officiellement à la date de cette réunion et que cette mention du procès-verbal du 15 février 2007 avait pour objet de dissimuler l'illégalité de la décision prise par le seul comité de lecture ; que la chambre de l'instruction a énoncé en l'espèce que « même si une certaine discordance entre la forme des procès-verbaux et le fonctionnement des commissions a pu être noté et admises par les personnes entendues, ces irrégularités ne remettent pas en cause la réalité du bon fonctionnement des commissions » ; qu'en statuant de la sorte afin de disqualifier en simples irrégularités le faux caractérisé par la mention dans le procès-verbal de la commission du 15 février 2007 d'un vote de rejet de projets de films, dont celui de M. X..., qui n'avaient en réalité jamais été débattus, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ;
13" 2°) alors que le caractère préjudiciable actuel ou éventuel du faux peut résulter de la nature même de la pièce falsifiée ; qu'il en est ainsi des procèsverbaux d'une assemblée générale extraordinaire d'une société anonyme dont la falsification met en cause la validité des décisions apparemment prises ; que M. X... avait soutenu que la falsification dénoncée avait eu pour objet de dissimuler l'irrégularité de la décision de rejet du projet de film qu'il avait présenté à la commission des avances sur recettes de la CNC, ce qui avait pour effet de le priver de la possibilité de contester utilement cette décision ; qu'en affirmant néanmoins qu'aucun préjudice n'a pu être occasionné à la partie civile, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ;
14" 3°) alors que M. X... et la société Inter Image avaient soutenu dans leurs conclusions d'appel que M. C...et Mme cayla, dirigeants du CNC, avaient fait des fausses déclarations lors de leurs auditions devant le magistrat instructeur concernant le fonctionnement de la commission et des comités de lecture et leur connaissance des irrégularités dénoncées notamment l'existence du rapport établi par le comité de lecture dans sa séance du 18 janvier 2007 et que celles-ci avaient faussé l'opinion du juge d'instruction ; qu'ils avaient ajouté que ces faits nouveaux avaient donné lieu au dépôt d'une nouvelle plainte pour fausses attestations ; qu'en énonçant qu'elle n'était pas compétente pour se prononcer sur les faits ainsi dénoncés, sans rechercher si l'existence de ces fausses attestations, à les supposer avérées n'étaient pas de nature à confirmer l'existence des faux dénoncés, notamment sur l'intention délictueuse de ses auteurs, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision " ;
15Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par les parties civiles appelantes, a exposé, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction, qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ;
16Que, dès lors, le moyen doit être écarté ;
17Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
18FIXE à 2 000 euros la somme globale que M. X... et la société Inter Image devront payer au centre national du cinéma et de l'image animée (CNC) au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
19REJETTE le pourvoi ;
20Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-cinq novembre deux mille quatorze ;
21En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.
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