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Cass. crim., 25 octobre 2000, n° 00-80.671

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 25 octobre 2000, 00-80.671, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
00-80.671
Solution
Irrecevabilité

Référence

Cass. crim., 25 oct. 2000, n° 00-80.671, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Irrecevabilité

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs,

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 25 octobre 2000.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 00-80.671

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007585449.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq octobre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Gharabally,

6- B... Chantal, épouse X...,

7parties civiles,

8contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de NIMES, en date du 11 janvier 2000, qui, dans l'information suivie, sur leur plainte, contre personne non dénommée, du chef d'homicide involontaire, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

9Vu le mémoire produit commun aux demandeurs ;

10Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 123-6 du Code pénal, 575, alinéa 2, 5 et 6, et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

11" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ;

12" aux motifs que " le délit (d'omission de porter secours) exige, notamment, pour être constitué, d'une part, que la personne en état de porter secours ait connu l'existence d'un péril immédiat et constant, rendant son intervention nécessaire, et, d'autre part, qu'elle se soit volontairement refusée à intervenir ; en l'espèce, et quelles que soient les critiques qui peuvent être formulées sur la procédure d'appel des chirurgiens d'astreinte, que le docteur A..., dès qu'il a été contacté téléphoniquement, s'est aussitôt transporté jusqu'à l'hôpital, et que le délai entre le moment où il a été effectivement contacté et son arrivée n'a pas excédé quelques minutes... ; qu'il n'existe pas, dès lors, à son encontre, et contrairement à ce qui est soutenu, de quelconques indices pouvant justifier une mise en examen " ;

13" alors que, dans leur mémoire, laissé, sur ce point, sans réponse, les parties civiles faisaient valoir qu'il existait, au moins à l'encontre du docteur Z..., des indices laissant présumer qu'il avait commis des faits d'omission de porter secours ; qu'ainsi, en se bornant à envisager l'existence du délit d'omission de porter secours eu égard au comportement du docteur A..., sans examiner si l'autre chirurgien d'astreinte, le docteur Z..., qui se trouvait à l'hôpital et avait pu voir le blessé, n'avait pas omis de porter secours à Omar X..., en ne tentant pas l'intervention chirurgicale qui s'imposait d'urgence, ou en ne prenant pas le temps d'alerter plus tôt son confrère, l'arrêt attaqué, qui n'a pas répondu au chef péremptoire du mémoire des parties civiles concernant l'abstention du docteur Z... :

14- d'une part, a omis de statuer sur le chef d'inculpation ;

15- d'autre part, ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale " ;

16Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 223-1 du Code pénal, 575, alinéa 2, 6, et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

17" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ;

18" aux motifs qu'aux termes de l'article 223-1 du Code pénal, le délit de mise en danger d'autrui exige, pour être caractérisé, la violation d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, laquelle ne peut se confondre avec une simple faute d'imprudence ou de négligence ; que le dysfonctionnement dans la procédure d'appel du chirurgien d'astreinte reproché à l'hôpital d'Avignon ne peut, en tout état de cause, constituer le délit de l'article 223-1 du Code pénal, en l'absence de toute obligation résultant de la loi ou du règlement et applicable à cette procédure ;

19" alors, d'une part, qu'il appartenait précisément à la chambre d'accusation de rechercher, comme l'y invitait le mémoire des époux X..., si un chirurgien d'astreinte, comme l'était le docteur A..., n'avait pas l'obligation particulière, en raison même de son statut et des nécessités du service public hospitalier, d'être joignable et disponible à tout moment pendant sa garde, et s'il n'agissait pas en violation d'une obligation particulière de sécurité imposée par la loi ou le règlement en n'y satisfaisant pas ;

20" alors, d'autre part, que la chambre d'accusation devait également rechercher, comme elle y était invitée, si le centre hospitalier d'Avignon n'avait pas aussi une obligation impérative d'assurer le bon fonctionnement du service de garde en se dotant des moyens de joindre à tout moment les médecins en service d'astreinte, et s'il n'avait pu manquer à cette obligation en tardant à alerter le docteur A... " ;

21Les moyens étant réunis ;

22Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par les parties civiles appelantes, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché, ni toute autre infraction ;

23Que les demandeurs se bornent à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation, en l'absence de recours du ministère public ;

24Que, dès lors, les moyens sont irrecevables, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ;

25Par ces motifs,

26DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

27Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

28Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Farge conseiller rapporteur, M. Pelletier conseiller de la chambre ;

29Avocat général : Mme Commaret ;

30Greffier de chambre : Mme Daudé ;

31En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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Cour de cassation
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Chambre criminelle
Date
Pourvoi
00-80.671
Solution
Irrecevabilité

Référence

Cass. crim., 25 oct. 2000, n° 00-80.671, inédit

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