Cass. crim., 25 septembre 1995, n° 94-83.771
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 25 septembre 1995, 94-83.771, Inédit
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 94-83.771
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 25 sept. 1995, n° 94-83.771, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 25 septembre 1995.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 94-83.771
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007560070.
Textes cités
- Code pénal, article 111-1 · sur ce site
- Code pénal, article 111-5 · sur ce site
- Code pénal, article 121-3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq septembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de Me Y... et Me LUC-THALER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Olivier, - La SOCIETE RHONE FUNERAIRE, civilement responsable, contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7ème chambre, du 15 juin 1994, qui, pour infraction à la législation relative au service des pompes funèbres, a condamné le premier à 50 000 francs d'amende, a déclaré la seconde civilement responsable et a statué sur les intérêts civils ;
6Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
7Sur l'action publique :
8Attendu qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 3 août 1995, sont amnistiés, comme en l'espèce, les délits commis avant le 18 mai 1995, pour lesquels seule une peine d'amende est encourue ;
9Qu'ainsi l'action publique est éteinte ;
10Que, cependant, aux termes de l'article 21 de cette loi, la juridiction de jugement saisie de l'action publique reste compétente pour statuer sur les intérêts civils ;
11Sur l'action civile ;
12Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 111-1, 111-5 et 121-3 du Code pénal, article 28 de la loi n 93-23 du 8 janvier 1993, articles 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
13"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré réguliers les contrats de concession en cause, condamné Olivier X... à une amende de 50 000 francs et à payer 25 000 francs à titre de dommages-intérêts à la société Pompes Funèbres du Sud-Est ;
14"aux motifs que Olivier X... soutient que les contrats de concession sont irréguliers et qu'il a introduit une instance devant le tribunal administratif de Lyon afin que soit prononcé leur annulation ;
15qu'il demande à la Cour de surseoir à statuer dans l'attente de la décision de la juridiction administrative ;
16attendu qu'il sera relevé que seul le contrat de concession de la commune Glezé a fait l'objet d'un tel recours ;
17attendu qu'aux termes de l'article 111-5 du Code pénal, le juge pénal est compétent pour interpréter les actes administratifs, réglementaires ou individuels et pour en apprécier la légalité lorsque, de cet examen, il prend la solution du procès qui lui est soumis ;
18qu'il appartient donc à la Cour, sans qu'il y ait lieu de surseoir à statuer ou à question préjudicielle, d'apprécier la légalité des contrats de concession en cause ;
19qu'il ressort de l'examen des pièces versées aux débats que les maires de chacune des communes en cause n'ont signé les actes nécessaires, soit à la conclusion des contrats de cession, soit leur cession, qu'après que les conseils municipaux des communes aient pris la décision de concéder le service extérieur des pompes funèbres à la société Pompes Funèbres Générales, et approuvé la cession du contrat de cession à la société Pompes Funèbres Générales du Sud-Est et aient autorisé les maires à signer les actes nécessaires que c'est dans le respect des limites attribuées par l'article L. 122-19 du Code des communes, que les maires concernés ont signé les contrats de concession et les cessions de ces contrats ;
20"alors que, premièrement, le juge pénal n'a pas compétence pour apprécier la validité d'un contrat administratif ;
21qu'en décidant néanmoins qu'il appartenait à la Cour d'apprécier la validité des contrats de concession funéraire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
22"alors que, deuxièmement, la cession d'un contrat de concession exclusive n'est pas visée par l'article 28-1, alinéa 2, de la loi n 93-23 du 8 janvier 1993 ;
23que la cour d'appel a relevé que les contrats de concession litigieux ont été cédés à la société Pompes Funèbres du Sud-Est ;
24qu'en retenant Olivier X... dans les liens de la prévention, sans que les éléments de l'infraction ne soient réunis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles susvisés" ;
25Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la Ville de Villefranche-sur-Saône et celle de Gleizé ont, par cession de contrats intervenue au cours de l'année 1991, concédé le service extérieur des pompes funèbres à la société "pompes funèbres du Sud-Est" ;
26Que, sur le fondement de l'article 28 de la loi du 8 janvier 1993 relative à la législation dans le domaine funéraire, Olivier X... est poursuivi pour avoir de février à mai 1993 dirigé une entreprise fournissant des prestations de pompes funèbres en violation des droits d'exclusivité conférés par les contrats de concession et maintenus à la société "pompes funèbres du Sud-Est" en application des dispositions transitoires de cette loi ;
27Attendu que le prévenu a régulièrement soulevé devant les juges du fond une exception prise de "l'illégalité" des concessions accordées par les 2 communes à la société "pompes funèbres du Sud-Est" ; qu'il a soutenu d'une part que la conclusion de l'un des contrats par le maire n'avait pas été au préalable autorisée par le conseil municipal et d'autre part que la société concessionnaire ne jouissait pas encore de la personnalité morale à la date de la cession des contrats ;
28qu'il a demandé à la cour d'appel de surseoir à statuer en l'attente de la décision de la juridiction administrative ;
29Attendu que les juges du second degré se sont reconnus compétents pour apprécier la validité des contrats incriminés, et après les avoir jugés réguliers, ont déclaré le prévenu coupable des faits poursuivis ;
30Attendu que si c'est à tort que la cour d'appel a cru devoir fonder sa décision sur l'article 111-5 du Code pénal alors que seul les actes administratifs réglementaires ou individuels entrent dans les prévisions de ce texte, l'arrêt attaqué n'encourt pas les griefs allégués ;
31Qu'en effet, d'une part, la compétence des juridictions administratives pour apprécier la validité d'un contrat administratif ne fait pas obstacle à ce que les tribunaux judiciaires chargés d'instruire ou de prononcer sur les crimes et délits caractérisent les divers éléments constitutifs de l'infraction dont ils sont saisis ;
32Que d'autre part, il n'importe pour l'application de l'article 28 de la loi du 9 janvier 1993 que l'entreprise bénéficiaire des droits d'exclusivité maintenus pendant la période transitoire soit concessionnaire du service extérieur des pompes funèbres en vertu d'une cession de contrat intervenue avant la publication de cette loi ;
33D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
34Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
35Déclare l'action publique éteinte ;
36REJETTE le pourvoi pour le surplus ;
37Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
38Où étaient présents : M. Simon conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Ferrari conseiller rapporteur, MM. Blin, Jorda, Aldebert, Grapinet conseillers de la chambre, Mmes. Verdun, Fossaert-Sabatier conseillers référendaires, M. Dintilhac avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ;
39En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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