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Cass. crim., 25 septembre 2012, n° 11-87.394

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 25 septembre 2012, 11-87.394, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
11-87.394
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 25 sept. 2012, n° 11-87.394, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 25 septembre 2012.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 11-87.394

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000026520762.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

2Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Cédric X... - Mme Fabienne Y..., épouse X..., agissant en qualité de représentants légaux de leur fils mineur Romain X..., parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 9e chambre, en date du 14 septembre 2011, qui, sur renvoi après cassation, (crim. 5 octobre 2010 N° X 09-87. 456) dans la procédure suivie contre Mme Marie Z..., épouse A..., du chef de violences aggravées, a statué sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 2, 464 du code de procédure pénale, 591 et 593 du code de procédure pénale, 1134, 1151, 1351 et 1382 du code civil, 455, alinéa 2, et 480 du code de procédure civile, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande des époux X... tendant à voir étendre l'indemnisation des dommages subis par leur fils aux séquelles de la méningite contractée par ce dernier en novembre 2004 ; " aux motifs que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement ; qu'il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ; qu'en l'espèce, les époux X... ont bien sollicité du premier juge, tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants légaux de leur fils Romain, la réparation de leur entier préjudice ; que, s'il est constant que c'est au dispositif d'une décision que s'attache l'autorité de la chose jugée, ce dispositif doit être apprécié en fonction des motifs ; qu'en l'espèce, le jugement du 24 avril 2007, après avoir condamné Mme Z..., épouse A..., pour violences volontaires, l'a déclarée entièrement responsable du préjudice, et avant dire droit au fond ordonné une expertise médicale de Romain X... confiée au docteur B...dont la mission spécifiait : « examiner Romain X..., décrire les blessures et lésions résultant des faits dont il a été victime le 23 septembre 2004, en indiquer la nature, le siège et l'importance ; qu'il conviendra spécialement de distinguer ces dommages de ceux qui ont résulté de l'affection ultérieurement contractée par l'enfant " ; que, dès lors, dans les motifs du jugement rendu le 24 avril 2007, le tribunal correctionnel, sur l'action civile, avait spécifié que la prévenue devait être déclarée responsable de l'ensemble des dommages causés par l'infraction, puis précisé qu'il convenait de déterminer quels étaient précisément ces dommages et de les distinguer de ceux causés par l'affection bactérienne ultérieurement contractée par la victime, ce qui nécessitait l'organisation d'une expertise médicale, il convient, malgré le libellé du dispositif, de retenir que le jugement définitif du 24 avril 2007 a voulu limiter le préjudice résultant de l'infraction dont Mme Z..., épouse A..., est tenue aux seules conséquences dommageables résultant des violences, en excluant les conséquences de l'affection bactérienne ultérieurement contractée par la victime, l'expertise ordonnée n'ayant pour finalité que de déterminer chacun des postes de préjudice ; que, par ailleurs, sur le lien de causalité entre les violences dont l'enfant a été victime et son placement ultérieur à l'IDEF où il a contracté une méningite, le docteur D..., expert, a précisé que l'enfant présentait un hématome sous dural chronique, probablement apparu au cours des deux premiers mois de la vie, que Romain a été victime de secousses, courant septembre 2004, qui, sur un encéphale déjà fragilisé ont provoqué l'hématome récent du sommet de l'hémisphère gauche ; que l'enfant hospitalisé en neuro-chirurgie pédiatrique du 25 septembre au 5 octobre 2004, hospitalisation durant laquelle a été pratiquée une intervention aux fins de mise en place d'une dérivation sous duro-péritonéale bilatérale, a été confié a sa famille le 8 octobre pour être réhospitalisé le 21 octobre après qu'un examen ophtalmologique ait révélé de nombreuses hémorragies ; que c'est alors, le 25 octobre 2004, qu'était rendue l'ordonnance de placement provisoire de Romain à l'IDEF de Bron ; que l'expert a noté que les données de l'examen ophtalmologique du 20 octobre 2004 n'avaient pas démontré l'apparition de nouvelles lésions et que les hémorragies du fond d'oeil alors constatées n'étaient que la persistance de celles mises en évidence quinze jours auparavant ; que ces conclusions ont été rappelées par le professeur B... et le docteur D...dans l'expertise réalisée à la demande du juge des enfants, à la suite de l'ordonnance de placement provisoire rappelant que le docteur F...avait relevé, le 27 septembre 2004, de nombreuses hémorragies, signes retrouvés le 22 octobre par le Docteur G..., ces signes ophtalmoscopiques persistants étant à l'origine du signalement ; que les experts ont considéré que les hémorragies rétiniennes dans le contexte de la fragilité préexistante de l'enfant du fait d'un hématome sous dural chronique étaient, en priorité et a priori, très suspectes de secousses imprimées à l'encéphale, mais que rien ne permettait de dire que l'enfant avait été victime de secousses nouvelles après l'examen ophtalmologique du 27 septembre ; que c'est, dès lors, le doute sur l'origine des lésions oculaires constatées en octobre 2004 qui est à l'origine du signalement et du placement de Romain X... à l'IDEF, le juge des enfants ayant motivé son ordonnance par la réadmission de Romain, auparavant opéré, qui présentait les séquelles d'une hémorragie oculaire récente ; que, si ce n'est, qu'a posteriori, que les experts ont pu affirmer que la normalisation du fond de l'oeil le 9 décembre 2004 était un argument fort contre le caractère itératif du phénomène causal et s'inscrivait contre sa répétition après la date de la constatation des premières anomalies, le placement de l'enfant a été motivé par une suspicion de maltraitance au vu des constatations médicales ; que, dès lors, il existait un doute sur l'origine des hémorragies oculaires de Romain, qui persistaient après que ce dernier ait été confié à ses parents après l'intervention chirurgicale, que ce doute a amené le juge des enfants a ordonner le placement de l'enfant à l'IDEF où il a contracté une maladie contagieuse, il n'existe qu'un lien de causalité indirect entre la faute initiale de Mme Z..., épouse A..., et la maladie dont Romain a été atteint lors du placement ; qu'il convient, dès lors, de confirmer la décision entreprise ayant rejeté la demande des époux X... tendant à étendre l'indemnisation des dommages subis par leur fils aux séquelles de la méningite contractée en novembre 2004 ; " 1) alors que l'autorité de chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif ; que, s'il n'est pas interdit au juge d'éclairer la portée de ce dispositif par les motifs de la décision, il ne lui est pas permis, sous couvert d'interprétation à la lumière de ces motifs, d'ajouter à ce qui a été tranché par le dispositif ; qu'en jugeant qu'« il convient, malgré le libellé du dispositif, de retenir que le jugement définitif du 24 avril 2007 a voulu limiter le préjudice résultant de l'infraction dont Mme Z..., épouse A..., est tenue aux seules conséquences dommageables résultant des violences, en excluant les conséquences de l'affection bactérienne ultérieurement contractée par la victime », la cour d'appel a ajouté un chef de dispositif au jugement du 24 avril 2007, en méconnaissance des textes susvisés ; " 2) alors que, en toute hypothèse, dans son jugement du 24 avril 2007, le tribunal correctionnel de Lyon a jugé qu'« aucune faute d'un tiers n'est par ailleurs établie et que la prévenue doit donc être déclarée responsable de l'ensemble des dommages causés par l'infraction » ; que ce même jugement a, en outre, déclaré Mme A... entièrement responsable du préjudice ; qu'il résulte donc des termes clairs et précis de ce jugement que les préjudices causés par l'affection bactérienne devaient nécessairement aussi être inclus dans les dommages causés par l'infraction ; qu'en jugeant qu'il convient de retenir que des violences en excluant les conséquences de l'affection bactérienne ultérieurement, le jugement définitif du 24 avril 2007 a voulu limiter le préjudice résultant de l'infraction dont Mme A... est tenue aux seules conséquences dommageables résultant des violences en excluant les conséquences de l'affection bactérienne contractée par la victime ", a dénaturé les termes clairs et précis du jugement du 24 avril 2007 ; " 3) alors que, si la responsabilité délictuelle suppose un rapport de causalité direct, le rapport de causalité revêt un tel caractère lorsque la victime d'une infraction contracte une affection dans un lieu dans lequel elle a été placée, en conséquence de cette infraction ; qu'il en est ainsi de la victime de violences qui contracte une méningite dans le centre dans lequel elle a été placée en conséquence de cette infraction, peu important qu'un tel placement intervienne suite à des doutes pesant sur l'existence d'une infraction postérieurement avérée ; qu'en l'espèce, Romain X... a contracté une méningite à l'IDEF où il avait été placé en conséquence des violences commises par Mme A... ; qu'en jugeant que « dès lors qu'il existait un doute sur l'origine des hémorragies oculaires de Romain qui a amené le juge des enfants à ordonner le placement de l'enfant à l'IDEF où il a contracté une maladie contagieuse, il n'existe qu'un lien de causalité indirecte entre la faute initiale de Mme Z..., épouse A..., et la maladie dont Romain a été atteint lors du placement », la cour d'appel a méconnu les textes susvisés " ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, par jugement définitif du 24 avril 2007, le tribunal correctionnel a déclaré Mme A... coupable de violences aggravées commises le 23 septembre 2004 sur l'enfant Romain X..., l'a déclaré tenue à réparer le préjudice résultant de cette infraction et a ordonné une expertise aux fins de déterminer les dommages résultant de ces violences, à l'exclusion de ceux faisant suite à la méningite contractée ultérieurement par l'enfant ; que, statuant après expertise par jugement du 25 septembre 2008, les juges du premier degré ont débouté les époux X... de leur demande tendant à réparer les dommages résultant de cette affection bactérienne ; qu'ils ont relevé appel de cette décision ; Attendu que, pour confirmer ce dernier jugement, l'arrêt relève que le jugement définitif du 24 avril 2007 a voulu limiter le préjudice résultant de l'infraction dont Mme Z... épouse A... est tenue aux seules conséquences dommageables résultant des violences en excluant les conséquences de l'affection bactérienne ultérieurement contractée par la victime ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Mirguet conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Leprey ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
11-87.394
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Cass. crim., 25 sept. 2012, n° 11-87.394, inédit

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