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Instruction : Cass. crim., 25 septembre 2012, n° 12-82.770

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 25 septembre 2012, 12-82.770, Publié au bulletin

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
12-82.770
Publication
Bulletin criminel 2012, n° 197
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 25 sept. 2012, n° 12-82.770, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Instruction ; Expertise ; Expert ; Impartialité ; Défaut ; Sanction ; Nullité ; Conditions ; Détermination

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

La désignation d'un expert dépendant de l'une des parties ne permet pas de garantir les conditions d'un procès équitable. Doit être approuvée la chambre de l'instruction qui, pour annuler la désignation d'une expert, les actes accomplis par lui et ceux accomplis en sa présence, sur commission rogatoire, retient, notamment, que cet expert est salarié de la société partie civile ayant déposé la plainte initiale et que chaque page de son rapport d'expertise, qui mentionne que ce document est la propriété intellectuelle de ladite société, est rédigé à son en-tête

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 25 septembre 2012.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 2012, n° 197

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 12-82.770

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

Sur le défaut d'impartialité de l'expert désigné par le juge d'instruction, à rapprocher :Crim., 26 septembre 2007, pourvoi n° 07-84.641, Bull. crim. 2007, n° 226 (rejet), et l'arrêt cité

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000026430677.

Titrage officiel

INSTRUCTION - Expertise - Expert - Impartialité - Défaut - Sanction - Nullité - Conditions - Détermination

Références de titrage : EXPERTISE - Expert - Impartialité - Défaut - Sanction - Nullité - Conditions - Détermination INSTRUCTION - Nullités - Chambre de l'instruction - Expertise - Expert - Impartialité - Défaut - Sanction - Nullité - Conditions - Détermination CHAMBRE DE L'INSTRUCTION - Nullités de l'instruction - Examen de la régularité de la procédure - Annulation d'actes - Expertise - Expert - Impartialité - Défaut - Sanction - Nullité - Conditions - Détermination

Sommaire officiel

La désignation d'un expert dépendant de l'une des parties ne permet pas de garantir les conditions d'un procès équitable. Doit être approuvée la chambre de l'instruction qui, pour annuler la désignation d'une expert, les actes accomplis par lui et ceux accomplis en sa présence, sur commission rogatoire, retient, notamment, que cet expert est salarié de la société partie civile ayant déposé la plainte initiale et que chaque page de son rapport d'expertise, qui mentionne que ce document est la propriété intellectuelle de ladite société, est rédigé à son en-tête

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

Sur le défaut d'impartialité de l'expert désigné par le juge d'instruction, à rapprocher :Crim., 26 septembre 2007, pourvoi n° 07-84.641, Bull. crim. 2007, n° 226 (rejet), et l'arrêt cité

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

2Statuant sur les pourvois formés par :

3-Le procureur général près la cour d'appel de Reims,

4-La société Canal +,

5-La société Canal + distribution,

6-La société Nagravision,

7-La société M7 groupe, parties civiles,

8contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de REIMS, en date du 15 mars 2012, qui, dans l'information suivie contre M. Nihat X... du chef d'abus de confiance, a prononcé sur une requête en annulation d'actes de la procédure ;

9La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 11 septembre 2012 où étaient présents : M. Louvel président, M. Pers conseiller rapporteur, MM. Arnould, Le Corroller, Nunez, Mme Radenne, M. Fossier, Mme Mirguet conseillers de la chambre, Mme Harel-Dutirou, M. Roth conseillers référendaires ;

10Avocat général : M. Finielz ;

11Greffier de chambre : M. Bétron ;

12Sur le rapport de M. le conseiller PERS, les observations de Me BLONDEL, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;

13Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 12 juin 2012, joignant les pourvois et prescrivant leur examen immédiat ;

14Vu le mémoire du procureur général, les mémoires personnels et le mémoire en défense produits ;

15Sur le premier moyen de cassation proposé par le procureur général, pris de la violation des articles préliminaire, 156, 157, 158, 170, 171, 173, 174, 206, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

16Sur le second moyen de cassation proposé par le procureur général, pris de la violation des articles 174, 206, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

17Sur les moyens uniques de cassation proposés dans les mêmes termes par les société Canal +, Canal + distribution, Nagravision et M7 groupe, pris de la violation des articles 156, 157, 158 et 593 du code de procédure pénale ;

18Les moyens étant réunis ;

19Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'à la suite d'une plainte déposée par la société Canal+, une information judiciaire était ouverte le 3 février 2011, notamment du chef d'abus de confiance ; que, le 4 novembre 2011, M. Nihat X... a été mis en examen de ce chef ; que, le 17 janvier 2012, il a déposé une requête en annulation de la désignation de M. Y... en qualité d'expert judiciaire et des actes accomplis par lui et des perquisitions et saisies réalisées en sa présence, en exécution d'une commission rogatoire prévoyant son assistance ;

20Attendu que, pour faire droit à ces demandes, la chambre de l'instruction retient que l'expert M. Y..., a rédigé toutes les pages de son rapport à l'en-tête de la société Canal +, partie civile ayant déposé la plainte initiale, chacune de ces pages portant même la mention imprimée "ce document est la propriété intellectuelle de Canal+ " et que le procureur général a exposé à l'audience que l'expert M. Y... est un salarié de la société Canal + ; qu'elle ajoute qu'il s'ensuit les plus lourds indices d'une inféodation de l'expert à la partie civile et que c'est la désignation même de ce technicien qui doit être annulée, comme doivent l'être tous les actes auxquels il a participé, peu important qu'il n'ait eu aucun lien avec les autres parties civiles ;

21Attendu qu'en l'état de ces motifs et dès lors que la désignation d'un expert dépendant de l'une des parties ne permet pas de garantir les conditions du procès équitable, la chambre de l'instruction, qui a répondu aux chefs péremptoires des conclusions des parties et souverainement apprécié l'étendue de la nullité, a justifié sa décision ;

22D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;

23Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

24REJETTE les pourvois ;

25Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-cinq septembre deux mille douze ;

26En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
12-82.770
Publication
Bulletin criminel 2012, n° 197
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 25 sept. 2012, n° 12-82.770, publié au Bulletin

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