Prescription : Cass. crim., 26 février 2002, n° 01-84.186
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 26 février 2002, 01-84.186, Inédit
Mots-clés
- Prescription
- Action publique
- Interruption
- Acte d'instruction ou de poursuite
- Urbanisme
- Construction sans permis
- Demande d'avis au procureur de la République à la direction départementale de l'équipement
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 6
- Code de procédure pénale, article 7
- Code de procédure pénale, article 8
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 01-84.186
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 26 févr. 2002, n° 01-84.186, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Prescription ; Action publique ; Interruption ; Acte d'instruction ou de poursuite ; Urbanisme ; Construction sans permis ; Demande d'avis au procureur de la République à la direction départementale de l'équipement
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 26 février 2002.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 01-84.186
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007590028.
Titrage officiel
PRESCRIPTION - Action publique - Interruption - Acte d'instruction ou de poursuite - Urbanisme - Construction sans permis - Demande d'avis au procureur de la République à la direction départementale de l'équipement.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 6 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 7 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 8 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six février deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BEAUDONNET, les observations de la société civile professionnelle ANCEL et COUTURIER-HELLER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Jean,
6contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 3 mai 2001, qui, pour infraction au Code de l'urbanisme, l'a condamné à 250 000 francs d'amende et a ordonné, sous astreinte, la remise en état des lieux ;
7Vu le mémoire produit ;
8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 480-1 et suivants du Code de l'urbanisme, 6, 7, 8, 591 et 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, défaut de motifs, manque de base légale ;
9" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de prescription de l'action publique présentée par le prévenu ;
10" aux motifs que l'infraction a été constatée le 27 juillet 1995, qu'un soit transmis émanant du procureur de la République a été adressé au commissariat de police de La Ciotat le 25 octobre 1995 aux fins de procéder à une enquête et que le retour des auditions ainsi diligentées a eu lieu le 12 février 1996 ; que le 3 mai 1996, le procureur de la République, par soit-transmis, a demandé l'avis de la direction départementale de l'équipement et que le 26 février 1999, il a délivré un mandatement aux fins de citation, celle-ci intervenant le 26 avril suivant ; que les observations du maire ou du fonctionnaire compétent doivent, à peine de nullité, être recueillies pour que puisse être prononcée la mesure de démolition prévue par l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme, de sorte que le soit-transmis du Parquet en vue de recueillir ces observations nécessaires à la juridiction de jugement constitue un acte interruptif de prescription de l'action publique ; que dès lors, la prescription triennale de l'action publique a été régulièrement interrompue ;
11" alors, d'une part, que les actes d'instruction ou de poursuite susceptibles d'interrompre la prescription de l'action publique sont ceux qui ont pour objet de constater les infractions, d'en découvrir et d'en convaincre les auteurs ; que le soit-transmis adressé à la direction départementale de l'équipement pour obtenir son avis sur la mesure de démolition des ouvrages édifiés en violation des règles de l'urbanisme n'a pas le caractère d'un acte interruptif de prescription, dès lors qu'il n'a pas pour objet de constater une infraction mais vise seulement à ce que la juridiction correctionnelle, ultérieurement saisie, puisse se prononcer sur la démolition de l'ouvrage, laquelle constitue une mesure de réparation présentant un caractère purement civil ; qu'en décidant le contraire, la Cour a violé les textes susvisés ;
12" alors, d'autre part, qu'en tout état de cause, lorsqu'un plan d'occupation des sols a été adopté, seul le maire est compétent pour faire les observations écrites ou orales portant sur le bien fondé d'une mesure de démolition prévue par l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme ; que si l'avis ainsi sollicité émane du maire ou de la direction départementale de l'équipement et se matérialise soit par des observations écrites, soit par l'audition du maire ou du fonctionnaire compétent, présent à l'audience correctionnelle, la demande d'avis formulée de manière irrégulière auprès de la direction départementale de l'équipement ne peut interrompre la prescription de l'action publique et qu'en se prononçant ainsi, les juges d'appel n'ont pas légalement justifié leur décision " ;
13Attendu que, pour écarter l'application de la prescription au délit de construction sans permis reproché au prévenu, les juges relèvent qu'après le procès-verbal d'infraction dressé le 27 juillet 1995, le délai de la prescription a été interrompu par la demande d'avis sur la mesure de démolition adressée le 3 mai 1996 par le procureur de la République à la direction départementale de l'équipement, et par le mandement de citation du 26 février 1999 ;
14Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision au regard des articles 7 et 8 du Code de procédure pénale ;
15D'où il suit que le moyen, par ailleurs inopérant en sa seconde branche, ne peut être admis ;
16Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
17REJETTE le pourvoi ;
18Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
19Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Beaudonnet conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
20Greffier de chambre : Mme Randouin ;
21En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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