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Appel correctionnel ou de police : Cass. crim., 26 février 2002, n° 01-86.943

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 26 février 2002, 01-86.943, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
01-86.943
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 26 févr. 2002, n° 01-86.943, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Appel correctionnel ou de police ; Appel du seul prévenu ; Interdiction d'aggraver le sort de l'appelant ; Portée ; Annulation du jugement et évocation ; Peines ; Non-cumul ; Domaine d'application ; Contraventions ; Suspension du permis de conduire

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 10 septembre 2001, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 26 février 2002.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 01-86.943

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007590152.

Titrage officiel

APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Appel du seul prévenu - Interdiction d'aggraver le sort de l'appelant - Portée - Annulation du jugement et évocation.

PEINES - Non-cumul - Domaine d'application - Contraventions - Suspension du permis de conduire.

Sommaire officiel

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Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six février deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Robert,

6contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, en date du 10 septembre 2001, qui, pour contraventions de violences légères et de dégradations légères, l'a condamné à 2 peines d'un mois de suspension du permis de conduire et a prononcé sur les intérêts civils ;

7Vu le mémoire personnel produit ;

8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 509 et 515 du Code de procédure pénale et 132-3 du Code pénal ;

9Vu l'article 515 du Code de procédure ;

10Attendu que, même lorsqu'elle évoque après annulation d'une décision de condamnation, la cour d'appel ne peut, sur le seul appel du prévenu, aggravée le sort de l'appelant ;

11Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que Robert X... a été poursuivi pour contraventions de violences légères et de dégradations légères ; que le tribunal, sans vider complètement sa saisine, l'a condamné pour la seule contravention de violences légères à 2 mois de suspension du permis de conduire et a prononcé sur les intérêts civils ;

12Que, sur le seul appel du prévenu limité à l'infraction pour laquelle il avait été condamné, la cour d'appel, après annulation du jugement entrepris et évocation, a condamné Robert X..., à une peine d'un mois de suspension du permis de conduire pour chacune des contraventions visées à la prévention et à des réparations civiles ;

13Mais attendu qu'en statuant sur une contravention qui ne lui était pas déférée, et alors de surcroît, que, selon l'article 132-7 du Code pénal, seules les peines d'amende pour contraventions peuvent se cumuler, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;

14D'où il suit que la cassation est encourue ;

15Par ces motifs,

16CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 10 septembre 2001, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi ;

17RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

18ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé.

19Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

20Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

21Greffier de chambre : Mme Randouin ;

22En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
01-86.943
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 26 févr. 2002, n° 01-86.943, inédit

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