Appel correctionnel ou de police : Cass. crim., 26 février 2002, n° 01-86.943
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 26 février 2002, 01-86.943, Inédit
Mots-clés
- Appel correctionnel ou de police
- Appel du seul prévenu
- Interdiction d'aggraver le sort de l'appelant
- Portée
- Annulation du jugement et évocation
- Peines
- Non-cumul
- Domaine d'application
- Contraventions
- Suspension du permis de conduire
- Code pénal, article 132-3
- Code de procédure pénale, article 509
- Code de procédure pénale, article 515
- Code pénal, article 132-7
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 01-86.943
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 26 févr. 2002, n° 01-86.943, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Appel correctionnel ou de police ; Appel du seul prévenu ; Interdiction d'aggraver le sort de l'appelant ; Portée ; Annulation du jugement et évocation ; Peines ; Non-cumul ; Domaine d'application ; Contraventions ; Suspension du permis de conduire
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 10 septembre 2001, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 26 février 2002.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 01-86.943
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007590152.
Titrage officiel
APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Appel du seul prévenu - Interdiction d'aggraver le sort de l'appelant - Portée - Annulation du jugement et évocation.
PEINES - Non-cumul - Domaine d'application - Contraventions - Suspension du permis de conduire.
Sommaire officiel
null
null
Textes cités
- Code pénal, article 132-3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 509 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 515 · sur ce site
- Code pénal, article 132-7 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six février deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Robert,
6contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, en date du 10 septembre 2001, qui, pour contraventions de violences légères et de dégradations légères, l'a condamné à 2 peines d'un mois de suspension du permis de conduire et a prononcé sur les intérêts civils ;
7Vu le mémoire personnel produit ;
8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 509 et 515 du Code de procédure pénale et 132-3 du Code pénal ;
9Vu l'article 515 du Code de procédure ;
10Attendu que, même lorsqu'elle évoque après annulation d'une décision de condamnation, la cour d'appel ne peut, sur le seul appel du prévenu, aggravée le sort de l'appelant ;
11Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que Robert X... a été poursuivi pour contraventions de violences légères et de dégradations légères ; que le tribunal, sans vider complètement sa saisine, l'a condamné pour la seule contravention de violences légères à 2 mois de suspension du permis de conduire et a prononcé sur les intérêts civils ;
12Que, sur le seul appel du prévenu limité à l'infraction pour laquelle il avait été condamné, la cour d'appel, après annulation du jugement entrepris et évocation, a condamné Robert X..., à une peine d'un mois de suspension du permis de conduire pour chacune des contraventions visées à la prévention et à des réparations civiles ;
13Mais attendu qu'en statuant sur une contravention qui ne lui était pas déférée, et alors de surcroît, que, selon l'article 132-7 du Code pénal, seules les peines d'amende pour contraventions peuvent se cumuler, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;
14D'où il suit que la cassation est encourue ;
15Par ces motifs,
16CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 10 septembre 2001, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi ;
17RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
18ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé.
19Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
20Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
21Greffier de chambre : Mme Randouin ;
22En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale