Action civile : Cass. crim., 26 janvier 2000, n° 99-82.197
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 26 janvier 2000, 99-82.197, Inédit
Mots-clés
- Action civile
- Recevabilité
- Association
- Association ayant pour objet de "lutter contre toute forme de discrimination, en particulier la discrimination fondée sur le sexe" ainsi que "d'agir pour faire reconnaître la dignité de la personne"
- Objet statutaire
- Définition
- Code pénal, article 225-2
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 2-2
- Code de procédure pénale, article 2-6
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 99-82.197
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 26 janv. 2000, n° 99-82.197, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Action civile ; Recevabilité ; Association ; Association ayant pour objet de "lutter contre toute forme de discrimination, en particulier la discrimination fondée sur le sexe" ainsi que "d'agir pour faire reconnaître la dignité de la personne" ; Objet statutaire ; Définition
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Discrimination fondee sur le sexe - offre ou fourniture d'un bien ou d'un service (numéro d’infraction NATINF 1811)
- Discrimination fondee sur la situation de famille - offre ou fourniture d'un bien ou d'un service (numéro d’infraction NATINF 3773)
- Discrimination fondee sur les moeurs - offre d'emploi (numéro d’infraction NATINF 5645)
- Discrimination fondee sur les moeurs - offre ou fourniture d'un bien ou d'un service (numéro d’infraction NATINF 5646)
- Discrimination fondee sur les moeurs - refus d'embauche (numéro d’infraction NATINF 5647)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 26 janvier 2000.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 99-82.197
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007594997.
Titrage officiel
ACTION CIVILE - Recevabilité - Association - Association ayant pour objet de "lutter contre toute forme de discrimination, en particulier la discrimination fondée sur le sexe" ainsi que "d'agir pour faire reconnaître la dignité de la personne" - Objet statutaire - Définition.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code pénal, article 225-2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 2-2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 2-6 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code pénal, article 432-7 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six janvier deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- l'association "MOUVEMENT JEUNES FEMMES",
6contre l'arrêt incident de la cour d'assises du TARN, en date du 11 mars 1999, qui, dans la procédure suivie contre Rabah X... du chef de tentative d'assassinat, a déclaré irrecevable sa constitution de partie civile ;
7Vu le mémoire produit ;
8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 225-2 du Code pénal, 2, 2-2, 2-6, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
9"en ce qu'il résulte des mentions du procès-verbal des débats que, par arrêt statuant sur incident contentieux, la constitution de l'association "Mouvement Jeunes Femmes" a été déclarée irrecevable ;
10"aux motifs que, si l'objet de l'association "Mouvement Jeunes Femmes" est de lutter contre les discriminations fondées sur le sexe et de défendre la dignité de la personne, l'article 2-6 du Code de procédure pénale limite l'exercice des droits reconnus à la partie civile aux discriminations réprimées par les articles 225-2 et 432-7 du Code pénal ; qu'en l'espèce, les faits reprochés à l'accusé qualifiés de tentative d'assassinat n'entrent pas dans le cadre des discriminations visées à l'article 2-6 du Code de procédure pénale ;
11qu'en outre, l'association susvisée ne justifie d'aucun préjudice personnel prenant directement sa source dans le crime poursuivi ;
12qu'il convient, dès lors, de déclarer irrecevable la constitution de partie civile de ladite association ;
13"alors que, d'une part, l'association, dont l'objet statutaire est, non seulement de lutter contre la discrimination sexuelle, mais aussi de défendre la dignité de la personne (donc de lutter contre les violences de toute nature, y compris sexuelle), peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les atteintes à la vie en application de l'article 2-2 du Code de procédure pénale ; que, dès lors, la Cour ne pouvait limiter la capacité de l'association à se constituer partie civile aux seules discriminations visées à l'article 2-6 du Code de procédure pénale ;
14"alors que, d'autre part, l'objet de l'association entrant dans les prévisions de l'article 2-2 du Code de procédure pénale, la constitution de partie civile du "Mouvement Jeunes Femmes" était, en raison du texte même, recevable d'office, le crime reproché à l'accusé ayant nécessairement causé un préjudice direct à cette association" ;
15Attendu que, pour déclarer irrecevable la constitution de partie civile de l'association "Mouvement Jeunes Femmes", à l'occasion des poursuites exercées contre Rabah X..., accusé de tentative d'assassinat, la cour d'assises se prononce par les motifs reproduits au moyen ;
16Attendu qu'en cet état, l'arrêt attaqué n'encourt pas la censure, dès lors que, d'une part, l'objet statutaire de ladite association est de "lutter contre toute forme de discrimination, en particulier, la discrimination fondée sur le sexe" ainsi que "d'agir pour faire reconnaître la dignité de la personne" et que, d'autre part, le crime d'assassinat constitue, selon le Code pénal, une atteinte à la vie de la personne, et non pas une atteinte à la dignité de la personne, non plus qu'une agression de nature sexuelle ;
17D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
18Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
19REJETTE le pourvoi ;
20Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
21Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Farge conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
22Avocat général : M. Lucas ;
23Greffier de chambre : Mme Lambert ;
24En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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