Cour d'assises : Cass. crim., 26 juillet 1976, n° 76-90.786
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 26 juillet 1976, 76-90.786, Publié au bulletin
Mots-clés
- Cour d'assises
- Questions
- Feuille de questions
- Réponses apposées à l'aide d'un timbre humide ou d'une machine à écrire
- Régularité
- Conditions
- Code de procédure pénale, article 358
- Code de procédure pénale, article 593
- REJET
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 76-90.786
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 268 P. 695
- Solution
- REJET
Référence
Cass. crim., 26 juill. 1976, n° 76-90.786, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cour d'assises ; Questions ; Feuille de questions ; Réponses apposées à l'aide d'un timbre humide ou d'une machine à écrire ; Régularité ; Conditions
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Il n'importe que les réponses de la Cour et du Jury soient portées sur la feuille de questions à l'aide d'un timbre humide ou d'une machine à écrire. Aucun de ces procédés n'est irrégulier dès lors que les mentions sont authentifiées par les signatures du président et du premier juré (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
REJET
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 26 juillet 1976.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 268 P. 695
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 76-90.786
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007060941.
Titrage officiel
COUR D'ASSISES - Questions - Feuille de questions - Réponses apposées à l'aide d'un timbre humide ou d'une machine à écrire - Régularité - Conditions.
Sommaire officiel
Il n'importe que les réponses de la Cour et du Jury soient portées sur la feuille de questions à l'aide d'un timbre humide ou d'une machine à écrire. Aucun de ces procédés n'est irrégulier dès lors que les mentions sont authentifiées par les signatures du président et du premier juré (1).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 358 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1REJET DU POURVOI FORME PAR X... (CHRISTIAN), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'ASSISES DE L'OISE DU 24 FEVRIER 1976, QUI L'A CONDAMNE A DIX ANS DE RECLUSION CRIMINELLE POUR VOLS QUALIFIES ET VOLS.
2LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
3SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 358 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE LA FEUILLE DES QUESTIONS SUR LAQUELLE LES REPONSES AUX QUESTIONS SUR LA CULPABILITE ONT ETE TRANSCRITES PAR UNE MACHINE A ECRIRE ET LES REPONSES RELATIVES AU CIRCONSTANCES ATTENUANTES ONT ETE MANUSCRITES, NE MET PAS LA COUR DE CASSATION EN MESURE D'EXERCER SON CONTROLE SUR LE RESPECT DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 358 DU CODE DE PROCEDURE PENALE QUI EXIGE QUE LE PRESIDENT CONSTATE SUR-LE-CHAMP LE RESULTAT DU VOTE EN MARGE OU A LA SUITE DE LA QUESTION RESOLUE " ;
4ATTENDU QU'AUX TRENTE QUESTIONS RELATIVES A LA CULPABILITE DES ACCUSES, IL A ETE REPONDU " OUI, A LA MAJORITE DE HUIT VOIX AU MOINS " ;
5QU'IL N'IMPORTE QUE CES MENTIONS AIENT ETE PORTEES A L'AIDE D'UN TIMBRE HUMIDE OU D'UNE MACHINE A ECRIRE ;
6QU'EN EFFET, IL NE RESULTE NI DE L'ARTICLE 358 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, NI D'AUCUNE AUTRE DISPOSITION DE LA LOI, QUE LE PRESIDENT SOIT TENU, APRES LE DEPOUILLEMENT DU SCRUTIN, DE TRANSCRIRE DE SA PROPRE MAIN LE RESULTAT DES VOTES DE LA COUR ET DU JURY ;
7QU'IL SUFFIT QUE MENTION EN SOIT FAITE D'UNE MANIERE QUI, COMME EN L'ESPECE, NE LAISSE PLACE A AUCUNE INCERTITUDE SUR LE SENS DES REPONSES FORMULEES ET SUR LA MAJORITE PAR LAQUELLE ELLES SE SONT EXPRIMEES, LE CARACTERE D'AUTHENTICITE DES DECISIONS INTERVENUES ETANT GARANTI PAR LES SIGNATURES CONJOINTES DU PRESIDENT ET DU PREMIER JURE SUR LA FEUILLE DE QUESTIONS ;
8D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
9ET ATTENDU QUE LA PROCEDURE EST REGULIERE ET QUE LA PEINE A ETE LEGALEMENT APPLIQUEE AUX FAITS DECLARES CONSTANTS PAR LA COUR ET LE JURY ;
10REJETTE LE POURVOI.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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