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Juridictions correctionnelles : Cass. crim., 26 juillet 1976, n° 75-91.631

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 26 juillet 1976, 75-91.631, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
75-91.631
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 269 P. 696
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 26 juill. 1976, n° 75-91.631, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Juridictions correctionnelles ; Composition ; Cour d'appel ; Président empêché ; Remplacement

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Aucune violation de la loi n'est commise, notamment en ce qui concerne les articles 40 et 41 du décret du 6 juillet 1810, modifié par celui du 13 décembre 1965, lorsque l'arrêt mentionne que le conseiller le plus ancien dans l'ordre des nominations à la Cour a présidé l'audience à défaut de magistrat du siège désigné par le Premier président. Il se déduit, en effet, de cette énonciation que le Président titulaire se trouvait empêché (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

REJET

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 26 juillet 1976.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 269 P. 696

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 75-91.631

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007061548.

Titrage officiel

JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Composition - Cour d'appel - Président empêché - Remplacement.

Sommaire officiel

Aucune violation de la loi n'est commise, notamment en ce qui concerne les articles 40 et 41 du décret du 6 juillet 1810, modifié par celui du 13 décembre 1965, lorsque l'arrêt mentionne que le conseiller le plus ancien dans l'ordre des nominations à la Cour a présidé l'audience à défaut de magistrat du siège désigné par le Premier président. Il se déduit, en effet, de cette énonciation que le Président titulaire se trouvait empêché (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET DES POURVOIS FORMES PAR :

21° X...(ROGER) ;

32° Y... (VICTOR),

4CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE FORT-DE-FRANCE, CHAMBRE CORRECTIONNELLE, DU 22 AVRIL 1975, PAR LEQUEL ILS ONT ETE CONDAMNES, LE PREMIER, A UN AN D'EMPRISONNEMENT, LE SECOND, A SIX MOIS DE LA MEME PEINE, POUR DELIT ASSIMILE A LA BANQUEROUTE SIMPLE.

5LA COUR, JOIGNANT LES POURVOIS EN RAISON DE LA CONNEXITE ;

6VU LE MEMOIRE PRODUIT ;

7SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 510, 591 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DES ARTICLES 40 ET 41 DU DECRET DU 6 JUILLET 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A ETE RENDU PAR LA COUR DE FORT-DE-FRANCE OU ETAIENT ET SIEGEAIENT MM CREHANGE, CONSEILLER LE PLUS ANCIEN DANS L'ORDRE DES NOMINATIONS DE LA COUR D'APPEL PRESIDANT L'AUDIENCE A DEFAUT DE MAGISTRAT DU SIEGE DESIGNE PAR LE PREMIER PRESIDENT, PERIN ET VITERSQUE, CONSEILLERS ;

8" ALORS QUE LE CONSEILLER CREHANGE N'AVAIT PAS QUALITE POUR PRESIDER LA COUR A DEFAUT DE LA CONSTATATION DE L'EMPECHEMENT DU PRESIDENT DE CHAMBRE TITULAIRE " ;

9ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE MENTIONNE QUE M CREHANGE, CONSEILLER LE PLUS ANCIEN DANS L'ORDRE DES NOMINATIONS A LA COUR, A PRESIDE L'AUDIENCE A DEFAUT DE MAGISTRAT DU SIEGE DESIGNE PAR LE PREMIER PRESIDENT ;

10ATTENDU QU'IL SE DEDUIT DE CETTE ENONCIATION QUI SE REFERE AU REMPLACEMENT DU PRESIDENT PAR LE MAGISTRAT DESIGNE PAR ORDONNANCE DU PREMIER PRESIDENT, AINSI QU'IL EST PREVU PAR LA LOI EN CAS D'EMPECHEMENT DU TITULAIRE, QUE CE DERNIER SE TROUVAIT EMPECHE ;

11QUE DES LORS, IL N'Y A EU AUCUNE VIOLATION DES TEXTES VISES AU MOYEN ;

12D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE REJETE ;

13SUR LE SECOND MOYEN DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 131 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967, 402 DU CODE PENAL, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE LES PREVENUS DU CHEF DE BANQUEROUTE SANS CONSTATER AVEC PRECISION, ET POUR CHACUN D'EUX, QU'ILS AVAIENT DE MAUVAISE FOI TENU IRREGULIEREMENT LA COMPTABILITE DE LA SOCIETE " ;

14ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND ONT CONSTATE QUE LA SOCIETE ANONYME DES TRANSPORTS URBAINS DE LA MARTINIQUE A ETE DECLAREE EN ETAT DE LIQUIDATION DES BIENS LE 10 FEVRIER 1972, QUE LA CESSATION DES PAIEMENTS REMONTAIT AU MOIS DE JUIN 1970, ET QUE LA COMPTABILITE SOCIALE AVAIT ETE TRES IRREGULIEREMENT TENUE AU COURS DES ANNEES 1969, 1970 ET 1971, QU'ELLE COMPORTAIT DE " GRAVES ERREURS OU OMISSIONS ", QUE LE LIVRE-JOURNAL N'ETAIT NI COTE NI PARAPHE, QUE LE LIVRE D'INVENTAIRE N'ETAIT PAS PARAPHE ET QUE D'AILLEURS AUCUN INVENTAIRE N'AVAIT ETE FAIT POUR LES ANNEES 1970 ET 1971 ;

15ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE ENONCE, D'UNE PART, QUE LE ROLE DE X..., DIRECTEUR GENERAL ADJOINT DE LA SOCIETE, DANS LA " GESTION DE LA COMPTABILITE, ETAIT PREPONDERANT ", QU'IL AVAIT NOTAMMENT DONNE DES INSTRUCTIONS POUR L'ETABLISSEMENT D'UN BILAN DONT LES INEXACTITUDES AVAIENT PERMIS LA " POURSUITE D'UNE EXPLOITATION DEFICITAIRE ", D'AUTRE PART, QUE Y..., PRESIDENT DE LA SOCIETE, A " COUVERT DE SON AUTORITE LES AGISSEMENTS DE X..., PENDANT LA PERIODE OU SE CREUSAIT LE DEFICIT, AFFIRMANT QUE LA SITUATION ETAIT BONNE ET TROMPANT AINSI LA CONFIANCE DE CHACUN ", ET ENFIN, QUE POUR X...ET Y..., IL NE S'AGISSAIT PAS DE SIMPLE NEGLIGENCE, TOUS DEUX AYANT COMMIS OU LAISSE SCIEMMENT COMMETTRE DE GRAVES IRREGULARITES ;

16ATTENDU QU'EN CET ETAT, LA COUR D'APPEL A DECLARE A BON DROIT X...ET Y... COUPABLES D'INFRACTION A L'ARTICLE 131-5° DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967 ;

17QU'EN EFFET, IL RESULTE DES CONSTATATIONS DE L'ARRET QU'EN S'ABSTENANT VOLONTAIREMENT DE TENIR UNE COMPTABILITE REGULIERE, LES PREVENUS N'ONT PAS FAIT PREUVE D'UNE SIMPLE NEGLIGENCE, MAIS ONT AGI DE MAUVAISE FOI ;

18D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE ;

19ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;

20REJETTE LE POURVOI.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
75-91.631
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 269 P. 696
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 26 juill. 1976, n° 75-91.631, publié au Bulletin

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