Action civile : Cass. crim., 26 juillet 1976, n° 75-90.575
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 26 juillet 1976, 75-90.575, Publié au bulletin
Mots-clés
- Action civile
- "Electa una via"
- Conditions d'application
- Identité d'objet et de cause
- Nécessité
- Préjudice
- Réparation
- Frais non remboursables comme frais de justice
- Code de procédure pénale, article 5
- REJET
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 75-90.575
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 267 P. 692
- Solution
- REJET
Référence
Cass. crim., 26 juill. 1976, n° 75-90.575, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Action civile ; "Electa una via" ; Conditions d'application ; Identité d'objet et de cause ; Nécessité ; Préjudice ; Réparation ; Frais non remboursables comme frais de justice
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Les dispositions de l'article 5 du Code de procédure pénale aux termes duquel "la partie qui a exercé son action devant la juridiction civile compétente ne peut la porter devant la juridiction répressive" ne sont applicables à la partie civile que dans le cas où celle-ci a, avant de porter son action devant le juge répressif, saisi la juridiction civile d'une action formée contre la même partie, pour la même cause et ayant le même objet que la procédure suivie devant les tribunaux répressifs. (1). Tel n'est pas le cas lorsque l'instance engagée devant les juges civils par un actionnaire d'une société anonyme, contre les dirigeants de cette société avait pour objet l'annulation d'actes conclus par ceux-ci et la réparation du préjudice subi du fait de ces seuls actes, alors que, devant la juridiction répressive, la partie civile demandait la réparation du préjudice résultant d'un ensemble de faits commis par les prévenus au préjudice de la société et comprenant notamment des faits commis postérieurement aux actes annulés par la juridiction civile.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
REJET
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 26 juillet 1976.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 267 P. 692
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 75-90.575
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007061547.
Titrage officiel
ACTION CIVILE - "Electa una via" - Conditions d'application - Identité d'objet et de cause - Nécessité.
2) ACTION CIVILE - Préjudice - Réparation - Frais non remboursables comme frais de justice.
Sommaire officiel
Les dispositions de l'article 5 du Code de procédure pénale aux termes duquel "la partie qui a exercé son action devant la juridiction civile compétente ne peut la porter devant la juridiction répressive" ne sont applicables à la partie civile que dans le cas où celle-ci a, avant de porter son action devant le juge répressif, saisi la juridiction civile d'une action formée contre la même partie, pour la même cause et ayant le même objet que la procédure suivie devant les tribunaux répressifs. (1). Tel n'est pas le cas lorsque l'instance engagée devant les juges civils par un actionnaire d'une société anonyme, contre les dirigeants de cette société avait pour objet l'annulation d'actes conclus par ceux-ci et la réparation du préjudice subi du fait de ces seuls actes, alors que, devant la juridiction répressive, la partie civile demandait la réparation du préjudice résultant d'un ensemble de faits commis par les prévenus au préjudice de la société et comprenant notamment des faits commis postérieurement aux actes annulés par la juridiction civile.
Aucune disposition de la loi n'interdit aux juges de tenir compte, dans l'évaluation du préjudice causé directement par l'infraction réprimée, des frais divers non sujets à répétition, qu'entraîne pour la partie civile l'instance dont sont saisis les juges et ce, indépendamment des frais expressément remboursables comme frais de justice (2).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 5 · sur ce site
- Code civil, article 1350
- Code civil, article 1351
- Code civil, article 1382
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 4 · sur ce site
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Texte intégral
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1REJET DU POURVOI FORME PAR :
21° X... (ANDRE) ;
32° X... (FRANCOIS) ;
43° X... (ADOLPHE) ;
54° X... (LOUIS),
6CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE DOUAI (4EME CHAMBRE) EN DATE DU 31 JANVIER 1975 QUI A STATUE SUR LES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES D'UN DELIT D'ABUS DE BIENS SOCIAUX DONT ILS ONT ETE DECLARES COUPABLES.
7LA COUR, VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
8SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION ET FAUSSE APPLICATION DES ARTICLES 1350,1351,1382 DU CODE CIVIL,2,3,4,5 DU CODE DE PROCEDURE PENALE,593 DU MEME CODE ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, POUR DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ;
9" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE RECEVABLE ET FONDEE L'ACTION EN DOMMAGES-INTERETS DES DAMES Y...ET Z... FORMEE PAR ELLES INDIVIDUELLEMENT, EN RAISON DU PREJUDICE A ELLES CAUSE AUX TERMES DE LA PLAINTE POUR L'EXECUTION INCOMPLETE DE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE DOUAI DU 23 FEVRIER, QUI A ALLOUE A CHACUNE D'ELLES UNE INDEMNITE DE 5000 FRANCS EN REPARATION DU DOMMAGE A ELLES CAUSE PAR UN ACTE DE DATION EN GERANCE DU FONDS DE COMMERCE DE LA SOCIETE X... FRERES A LA SOCIETE X... FILS, EN SPECIFIANT QU'ELLES NE POUVAIENT INVOQUER D'AUTRE PREJUDICE QUE CELUI QUI RESULTE DES " TRACAS, DEMARCHES ET FRAIS IRREPETIBLES " CAUSES PAR CETTE CESSION EN GERANCE, DU FAIT QU'" ETANT NU-PROPRIETAIRES ELLES N'ONT PU SOUFFRIR D'UNE DISTRIBUTION DE DIVIDENDE INSUFFISANTE " ;
10" ALORS QUE, SI EN SUITE DE LEUR PLAINTE SUBSEQUENTE, LE MEME FAIT A PU ETRE JUGE CONSTITUTIF D'UN ABUS DE BIENS DE LA SOCIETE X... FRERES, IL N'A PU EN RESULTER POUR ELLES AUCUN PREJUDICE NOUVEAU, ET QUE L'ARRET DEFINITIF DU 23 FEVRIER 1971 A FORCE DE CHOSE JUGEE, ET SUR L'EXISTENCE, ET SUR LE QUANTUM DU DOMMAGE, ET SUR LE MODE DE REPARATION, ET PAR CONSEQUENT INTERDISAIT TOUTE NOUVELLE CONDAMNATION AU PROFIT DES MEMES DEMANDERESSES AGISSANT EN LA MEME QUALITE POUR LA MEME CAUSE, ET EN RAISON DU MEME FAIT ;
11" QUE, PAR VOIE DE CONSEQUENCE, PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 5 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, L'ACTION CIVILE INDIVIDUELLE DES DEMANDERESSES DEVAIT ETRE DECLAREE NON RECEVABLE ;
12" ALORS, ENFIN, QUE LE JUGE DU FOND NE POUVAIT JUSTIFIER L'ALLOCATION DE DOMMAGES-INTERETS NOUVEAUX PAR LE DROIT POUR LES PARTIES CIVILES DE CONFORTER L'ACTION PUBLIQUE ET LES " FRAIS, DILIGENCES ET ENNUIS DIVERS AUXQUELS LA PROCEDURE PENALE LES A EXPOSEES ", ALORS, ENCORE UNE FOIS, QU'IL Y AVAIT CHOSE JUGEE SUR LA NATURE ET L'ETENDUE DU PREJUDICE, ET QUE LA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE ELLE-MEME N'ETAIT PAS RECEVABLE " ;
13ATTENDU QU'IL APPERT DES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND QUE X... FRANCOIS, PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL DE LA SOCIETE ANONYME X... FRERES, X... ADOLPHE ET X... ANDRE, ADMINISTRATEURS, ET X... LOUIS DIRECTEUR GENERAL ADJOINT DE LA MEME SOCIETE, ONT CONSTITUE ENTRE EUX ET X... CLAUDE UNE SOCIETE NOUVELLE DITE " SOCIETE X... FILS " ;
14QUE, PAR ACTES DES 15 NOVEMBRE 1968, 18 NOVEMBRE 1968 ET 3 JUIN 1969, ILS LUI ONT CONFIE LA GERANCE DES ACTIVITES EXERCEES JUSQU'ALORS PAR LA SOCIETE X... FRERES ET LUI ONT CEDE LE STOCK DES MARCHANDISES APPARTENANT A CETTE SOCIETE ;
15QU'EN OUTRE, POSTERIEUREMENT AUXDITS ACTES, ILS ONT, AU DETRIMENT DE LA SOCIETE X... FRERES, PROCURE DIFFERENTS AVANTAGES A LA SOCIETE X... FILS, S'ABSTENANT DE FAIRE PAYER PAR CETTE SECONDE ENTREPRISE LE MONTANT DU LOYER ET LE PRIX DES MARCHANDISES QUI ETAIENT DUS A LA PREMIERE ET FAISANT ASSUMER PAR LA SOCIETE X... FRERES DIVERSES CHARGES QU'ILS PRECISENT ET QUI AURAIENT DU NORMALEMENT INCOMBER A LA SOCIETE X... FILS ;
16ATTENDU QU'IL RESSORT DE L'EXAMEN DE LA PROCEDURE QUE, SUR LA DEMANDE DES DAMES X... NICOLE, EPOUSE Y..., ET X... NOELLE, ACTIONNAIRES DE LA SOCIETE X... FRERES, LES JUGES CIVILS ONT, PAR DECISION EN DATE DU 27 FEVRIER 1971, PRONONCE L'ANNULATION DES ACTES DES 15 NOVEMBRE 1968, 18 NOVEMBRE 1968 ET 3 JUIN 1969, ET ALLOUE AUX DAMES X... NICOLE ET X... NOELLE DES DOMMAGES-INTERETS EN REPARATION DU PREJUDICE PAR ELLES SUBI DU FAIT DES ACTES INCRIMINES ;
17QUE, D'AUTRE PART, LES DAMES X... NICOLE ET X... NOELLE S'ETANT, LE 12 NOVEMBRE 1971, CONSTITUEES PARTIES CIVILES DU CHEF D'ABUS DE BIENS SOCIAUX CONTRE LES DIRIGEANTS DE LA SOCIETE X... FRERES, CEUX-CI ONT ETE DEFINITIVEMENT DECLARES COUPABLES DE CE DELIT PAR JUGEMENT DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE CAMBRAI EN DATE DU 20 MARS 1974, QUI A RETENU CONTRE LES PREVENUS L'ENSEMBLE DES FAITS COMMIS PAR EUX AU PREJUDICE DE LA SOCIETE X... FRERES ET NOTAMMENT LES FAITS QUI ONT ETE COMMIS POSTERIEUREMENT AUX ACTES ANNULES PAR LA JURIDICTION CIVILE ;
18ATTENDU QUE, POUR ACCUEILLIR, EN CET ETAT, L'ACTION CIVILE DES DAMES X... NICOLE ET X... NOELLE, L'ARRET ATTAQUE RELEVE QUE LES PLAIGNANTES SE SONT REGULIEREMENT CONSTITUEES PARTIES CIVILES ET QUE, ABSTRACTION FAITE DU MERITE DE LEUR DEMANDE EN REPARATION DU DOMMAGE QUI LEUR AURAIT ETE CAUSE PAR LA DIMINUTION, QU'ELLES ALLEGUAIENT, DE LA VALEUR DE LEURS PARTS SOCIALES, ELLES ONT SUBI UN PREJUDICE DU FAIT DES DEPENSES QUI ONT ENTRAINE POUR ELLES L'ENGAGEMENT ET L'EXERCICE DE LEUR ACTION DEVANT LA JURIDICTION CORRECTIONNELLE ;
19QUE LA COUR A FIXE A 3000 FRANCS LE PREJUDICE AINSI SUBI PAR CHACUNE DE CES PARTIES CIVILES ;
20ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, LES JUGES D'APPEL ONT JUSTIFIE LEUR DECISION ;
21QU'EN EFFET, D'UNE PART, LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 5 DU CODE DE PROCEDURE PENALE NE PEUVENT ETRE OPPOSEES A LA PARTIE CIVILE QUI DEMANDE A LA JURIDICTION CORRECTIONNELLE LA REPARATION DU PREJUDICE RESULTANT D'UN DELIT QUE DANS LE CAS OU L'ACTION PORTEE DEVANT LA JURIDICTION CIVILE AVAIT POUR OBJET LA REPARATION DU MEME DELIT ET QUE CES DISPOSITIONS NE PEUVENT ETRE INVOQUEES EN MATIERE REPRESSIVE QUE LORSQUE LES DEUX ACTIONS AVAIENT LA MEME CAUSE ET LE MEME OBJET, CE QUI N'ETAIT PAS LE CAS EN L'ESPECE ;
22QUE, D'AUTRE PART, AUCUNE DISPOSITION DE LA LOI N'INTERDIT AUX JUGES DE TENIR COMPTE, DANS L'EVALUATION DU PREJUDICE CAUSE DIRECTEMENT PAR L'INFRACTION REPRIMEE, DES FRAIS DIVERS NON SUJETS A REPETITION QU'ENTRAINE POUR LA PARTIE CIVILE L'INSTANCE DONT SONT SAISIS LES JUGES, ET CE, INDEPENDAMMENT DES FRAIS EXPRESSEMENT REMBOURSABLES COMME FRAIS DE JUSTICE ;
23D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE ;
24ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
25REJETTE LE POURVOI.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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