Cassation : Cass. crim., 26 juillet 1994, n° 94-82.888
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 26 juillet 1994, 94-82.888, Inédit
Mots-clés
- Cassation
- Pourvoi
- Mémoire personnel
- Transmission directe à la Cour de cassation
- Signature
- Avocat du demandeur
- Irrecevabilité
- Code de procédure pénale, article 584
- Code de procédure pénale, article 585
- Code de procédure pénale, article 567-2
- Déchéance
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 94-82.888
- Solution
- Déchéance
Référence
Cass. crim., 26 juill. 1994, n° 94-82.888, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation ; Pourvoi ; Mémoire personnel ; Transmission directe à la Cour de cassation ; Signature ; Avocat du demandeur ; Irrecevabilité
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Déchéance
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 26 juillet 1994.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 94-82.888
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007559912.
Titrage officiel
CASSATION - Pourvoi - Mémoire personnel - Transmission directe à la Cour de cassation - Signature - Avocat du demandeur - Irrecevabilité.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 584 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 585 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-2 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six juillet mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de LAROSIERE de CHAMPFEU et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- HENRI Z..., contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, du 14 avril 1994, qui, dans l'information suivie contre lui et d'autres, notamment pour tentative d'homicide volontaire sur dépositaires de l'autorité publique dans l'exercice de leurs fonctions, association de malfaiteurs, reconstitution de ligue dissoute, port d'armes et d'explosifs, dégradations volontaires par explosifs et tentatives, enlèvement en bande organisée pour faciliter la commission d'une infraction, a confirmé l'ordonnance de mise en détention rendue par le juge d'instruction ;
6Vu le mémoire personnel produit ;
7Attendu que ce mémoire, établi au nom du demandeur et transmis directement à la Cour de Cassation, ne porte pas la signature de Michel X... mais celles de Me Y..., avocat au barreau de Paris et de Mes Mattei, Prosperi, Stagnara et Talamoni, avocats au barreau de Bastia ; que, ne répondant pas aux conditions de forme prescrites par les articles 584 et 585 du Code de procédure pénale, il ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;
8Attendu qu'en conséquence, Michel X... qui n'a pas déposé dans le délai prévu par l'article 567-2 du Code de procédure pénale un mémoire régulier, encourt la déchéance de son pourvoi ;
9DECLARE le demandeur DECHU de son pourvoi ;
10Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
11Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. de Larosière de Champfeu conseiller rapporteur, MM. Hébrard, Guilloux, Fabre, Pinsseau, Joly conseillers de la chambre, M. Perfetti avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
12En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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