Circulation routiere : Cass. crim., 26 juin 2002, n° 02-83.133
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 26 juin 2002, 02-83.133, Inédit
Mots-clés
- Circulation routiere
- Vitesse
- Excès
- Preuve
- Contravention relevée au moyen d'un cinémomètre
- Procès-verbal
- Personne participant personnellement à la constatation de l'infraction
- Définition
- Procès-verbal signé par un seul des intervenants
- Code pénal, article 111-4
- Code pénal, article 121-3
- Code pénal, article 222-22
- Code pénal, article 222-23
- Code pénal, article 222-24
- Code de procédure pénale, article 591
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 02-83.133
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 26 juin 2002, n° 02-83.133, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Circulation routiere ; Vitesse ; Excès ; Preuve ; Contravention relevée au moyen d'un cinémomètre ; Procès-verbal ; Personne participant personnellement à la constatation de l'infraction ; Définition ; Procès-verbal signé par un seul des intervenants
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Homicide involontaire par le constructeur ou son mandataire d'un vehicule a delegation de conduite dont le systeme de conduite automatise exerce le controle dynamique (numéro d’infraction NATINF 34810)
- Agression sexuelle (numéro d’infraction NATINF 1122)
- Agression sexuelle imposee a une personne vulnerable (numéro d’infraction NATINF 1123)
- Agression sexuelle avec usage ou menace d'une arme (numéro d’infraction NATINF 1124)
- Agression sexuelle commise en reunion (numéro d’infraction NATINF 1126)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 26 juin 2002.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 02-83.133
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007589805.
Titrage officiel
CIRCULATION ROUTIERE - Vitesse - Excès - Preuve - Contravention relevée au moyen d'un cinémomètre - Procès-verbal - Personne participant personnellement à la constatation de l'infraction - Définition - Procès-verbal signé par un seul des intervenants.
Sommaire officiel
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Textes cités
- Code pénal, article 111-4 · sur ce site
- Code pénal, article 121-3 · sur ce site
- Code pénal, article 222-22 · sur ce site
- Code pénal, article 222-23 · sur ce site
- Code pénal, article 222-24 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six juin deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER et les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour ;
4Vu la communication faite au Procureur général ;
5Statuant sur le pourvoi formé par :
6- X...,
7contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 11 avril 2002, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de la VIENNE sous l'accusation de viols aggravés ;
8Vu le mémoire produit ;
9Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 111-4, 121-3, 222-22, 222-23, 222-24 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
10"en ce que l'arrêt attaqué a dit qu'il y a lieu à accusation contre X... d'avoir commis des actes de pénétration sexuelle avec contrainte sur mineure de quinze ans, pour la période du 1er janvier 1989 au 9 mai 1991 et sur personne âgée de plus de quinze ans, pour la période du 10 mai 1991 au mois de janvier 1998, avec cette circonstance que la victime est sa fille adoptive, et l'a renvoyé devant la cour d'assises de la Vienne ;
11"aux motifs qu'au cours de l'enquête, Jean- Baptiste X... a reconnu avoir commis des actes de pénétration sexuelle sur Y... avant le 14 mars 1990, soit alors que celle-ci n'était âgée que de treize ans et qu'il a confirmé ses aveux devant le juge d'instruction en se montrant néanmoins plus évasif sur la date de ces rapports ; qu'il ne s'est rétracté qu'en cours d'instruction lorsqu'il a connu les résultats de l'expertise excluant sa paternité de l'enfant que portait sa fille ; que X... a expliqué aux enquêteurs avoir obtenu le silence de sa fille adoptive sur les relations sexuelles qu'il avait avec elle, en lui faisant observer qu'elle risquerait d'être confiée à une institution si son comportement était révélé ; que les enquêteurs ont indiqué que X..., gendarme à la retraite, avait rapidement formulé des aveux et qu'il s'était montré particulièrement pointilleux à la lecture des procès- verbaux qui avaient été dressés sollicitant des modifications avant d'y apposer sa signature ; qu'Y... X... a fait des déclarations précises et circonstanciées devant les enquêteurs et au début de l'instruction ; que X... et Y... X..., en fin d'information, ont fourni des explications contradictoires ; que l'examen psychologique d'Y... X... a révélé que cette jeune fille qui avait connu une enfance traumatisante auprès d'une mère et d'un beau-père violents et maltraitants, présentait une problématique abandonnique, une immaturité affective et un retard mental ; que, compte tenu du jeune âge de la victime au moment du début des faits, de la fragilité et de la vulnérabilité d'Y... X... face à son père adoptif et de la crainte de celle-ci de déplaire à un homme plus âgé qu'elle qui l'avait, par adoption, tirée d'un milieu particulièrement néfaste pour elle, il ne peut être soutenu qu'Y... X... a pu librement et valablement consentir aux actes auxquels elle a été soumise ;
12"alors, d'une part, que le crime de viol exige que les actes de pénétration sexuelle aient été commis avec violence, contrainte, menace ou surprise ; qu'en se bornant à affirmer qu'Y... X... n'avait pu librement et valablement consentir aux actes auxquels elle a été soumise, sans préciser si l'absence de consentement de la victime résultait d'une surprise, d'une menace ou d'une contrainte exercée par l'accusé, la chambre de l'instruction n'a pas justifié légalement sa décision ;
13"alors, d'autre part, que le crime de viol suppose l'usage, par son auteur, de violence, contrainte ou surprise, étant précisé que cet élément constitutif ne saurait être déduit de l'âge de la victime ou de l'autorité de l'auteur, qui sont des circonstances aggravantes, et non des éléments constitutifs de l'infraction ; qu'en déduisant, néanmoins, la contrainte nécessaire à la réalisation de l'infraction, du jeune âge d'Y... X... et de l'autorité de son père adoptif, lequel l'avait par adoption tirée d'un milieu particulièrement défavorisé, la chambre de l'instruction n'a pas justifié légalement sa décision ;
14"alors, encore, que la contrainte, élément constitutif du crime de viol, doit s'apprécier au moment des faits ; qu'en déduisant la contrainte de la fragilité et de la vulnérabilité d'Y... X... relevées lors de l'expertise psychologique effectuée au cours de la procédure, soit postérieurement à la commission des faits, la chambre de l'instruction n'a pas caractérisé la circonstance de contrainte morale ;
15"alors, de même, qu'en se fondant, pour retenir la contrainte morale nécessaire à la réalisation du crime de viol aggravé sur personne âgée de plus de quinze ans, sur le jeune âge de la victime au moment du début des faits, la chambre de l'instruction n'a de nouveau pas caractérisé la circonstance de contrainte morale ;
16"alors, en outre, que la contrainte morale exercée par l'auteur de l'infraction requiert l'exercice, par ce dernier, d'une forme de violence morale à l'égard de la victime ; que, dès lors, la qualification de viol par contrainte morale, ne saurait être légalement justifiée lorsque l'autorité attribuée à l'accusé repose non sur l'exercice d'une quelconque violence morale, mais sur la seule crainte nourrie par la victime de lui déplaire ; qu'en se bornant à faire état de cette circonstance dépourvue de toute portée légale, la chambre de l'instruction n'a pas justifié légalement sa décision ;
17"alors, encore, que le viol suppose l'intention criminelle de l'auteur, c'est-à-dire la conscience d'accomplir un acte impudique ou immoral, sans le consentement de la victime ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, sans caractériser, ni le défaut de consentement de la victime, ni l'intention de l'accusé, la chambre de l'instruction a entaché sa décision attaquée d'un défaut de base légale ;
18"alors, enfin, que la chambre de l'instruction était d'autant plus tenue d'établir précisément le défaut de consentement de la victime qu'il ressort des propres énonciations de l'arrêt que les relations entretenues par Y... X... et son père adoptif se seraient étalées du mois de janvier 1989 au mois de janvier 1998, soit sur une période de dix ans ; qu'en s'en abstenant, la chambre de l'instruction a donc entaché sa décision attaquée d'un défaut de base légale" ;
19Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait, aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre X..., pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de viols aggravés ;
20Qu'en effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de Cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisie de la juridiction de jugement ;
21Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;
22Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;
23REJETTE le pourvoi ;
24Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
25Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
26Greffier de chambre : Mme Daudé ;
27En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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