Crimes et delits flagrants : Cass. crim., 26 mai 1999, n° 98-84.015
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 26 mai 1999, 98-84.015, Inédit
Mots-clés
- Crimes et delits flagrants
- Appréhension d'un délinquant par un particulier
- Interpellation dans un magasin
- Effet
- Rétention
- Conditions
- Indices apparents d'un comportement délictueux
- Nécessité
- Code pénal, article 121-7
- Code pénal, article 224-1
- Code pénal, article 442-1
- Code pénal, article 442-2
- Code de procédure pénale, article 53
- Code de procédure pénale, article 593
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 98-84.015
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 26 mai 1999, n° 98-84.015, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Crimes et delits flagrants ; Appréhension d'un délinquant par un particulier ; Interpellation dans un magasin ; Effet ; Rétention ; Conditions ; Indices apparents d'un comportement délictueux ; Nécessité
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Arrestation, enlevement, sequestration ou detention arbitraire avec torture ou acte de barbarie (numéro d’infraction NATINF 5115)
- Terrorisme : arrestation, enlevement, sequestration ou detention arbitraire d'otage pour obtenir l'execution d'un ordre ou d'une condition (numéro d’infraction NATINF 5546)
- Terrorisme : arrestation, enlevement, sequestration ou detention arbitraire d'otage pour faciliter un crime ou un delit (numéro d’infraction NATINF 5547)
- Terrorisme : arrestation, enlevement, sequestration ou detention arbitraire d'otage pour assurer la fuite ou l'impunite d'auteur de crime ou delit (numéro d’infraction NATINF 5548)
- Terrorisme : arrestation, enlevement, sequestration ou detention arbitraire avec torture ou acte de barbarie (numéro d’infraction NATINF 5551)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 26 mai 1999.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 98-84.015
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007577664.
Titrage officiel
CRIMES ET DELITS FLAGRANTS - Appréhension d'un délinquant par un particulier - Interpellation dans un magasin - Effet - Rétention - Conditions - Indices apparents d'un comportement délictueux - Nécessité.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code pénal, article 121-7 · sur ce site
- Code pénal, article 224-1 · sur ce site
- Code pénal, article 442-1 · sur ce site
- Code pénal, article 442-2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 53 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 73 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
3Statuant sur le pourvoi formé par :
4- Z... Bernard,
5contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13ème chambre, en date du 27 mars 1998, qui, pour complicité d'arrestation et de séquestration arbitraires, l'a condamné à 1 mois d'emprisonnement avec sursis et à 5 000 francs d'amende et a prononcé sur l'action civile ;
6La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 31 mars 1999 où étaient présents : M. Gomez président, M. Pelletier conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Le Gall, Farge, Palisse, Mme Ponroy conseillers de la chambre, M. Sassoust, Mme Caron conseillers référendaires ;
7Avocat général : M. de Gouttes ;
8Greffier de chambre : Mme Ely ;
9Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;
10Vu le mémoire produit ;
11Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-7, 224-1, 442-1 et 442-2 du Code pénal, 53, 73 et 593 du Code de procédure pénale ;
12" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Bernard Z... coupable de complicité d'arrestation, détention et séquestration hors les cas prévus par la loi et l'a condamné à 1 mois d'emprisonnement avec sursis, 5 000 francs d'amende et à des réparations civiles ;
13" aux motifs que Bernard Z..., mû par un indéniable zèle professionnel, a cru pouvoir donner pour instruction permanente à ses subordonnés, en tant que responsable de la sécurité du magasin Continent d'Ollioules, non seulement de refuser les billets dont l'authenticité paraîtrait douteuse, mais aussi de retenir dans un local clos et de priver de sa liberté de mouvement toute personne suspecte de ne pas avoir effectué un règlement libératoire, notamment en utilisant un faux billet ; que, selon lui, en effet, la seule présentation d'une fausse coupure en paiement était suffisante pour rendre applicables les dispositions de l'article 73 du Code de procédure pénale, selon lequel toute personne a qualité pour appréhender l'auteur d'un crime ou délit flagrant et le conduire devant l'officier de police judiciaire le plus proche ; cependant que le prévenu s'est montré bien léger en permettant qu'une simple suspicion de présentation d'un faux billet puisse suffire à déclencher le processus de rétention d'une personne, au surplus mineure, dans un local clos ; qu'il convenait en effet, dans une telle circonstance d'inciter les agents de surveillance et les caissiers ou caissières du magasin à grande surface à ne pas écarter d'emblée l'éventualité de l'absence de mauvaise foi de la personne suspectée de faux, une telle circonspection s'imposant avec plus de force encore pour des enfants et adolescents peu suspects de se
14livrer sciemment à l'usage de faux billets ; qu'une telle attitude, d'autant plus difficile à admettre au demeurant que le personnel de l'établissement a reconnu lors de l'audience de première instance ne pas disposer d'un matériel fiable pour vérifier l'authenticité des billets, ne saurait être tolérée d'autant que la rigidité des instructions reçues a incité les agents de surveillance à se placer en dehors du champ d'application de l'article 73 du Code de procédure pénale ;
15que, dès lors, il y a lieu à requalification de la prévention concernant Bernard Z... en complicité, par instruction donnée, des actes d'arrestation et de séquestration arbitraires commis par son subordonné M. B..., l'intéressé étant déclaré coupable des faits ainsi requalifiés ;
16" alors que l'arrestation et la séquestration ne sont pas illégales lorsqu'elles sont réalisées par celui qui a relevé des indices apparents d'un comportement délictuel et qui n'a retenu l'auteur des faits que le temps nécessaire à la présentation aux autorités de police qu'il a aussitôt avisées ; qu'ainsi, en déclarant Bernard Z... coupable de complicité d'arrestation illégale à raison de la rétention pendant quelques minutes par le personnel de surveillance du magasin d'une jeune fille qui avait présenté à la caisse du magasin un billet de 200 francs d'apparence douteuse qu'un appareil a détecté comme étant un faux billet, éléments révélateurs du délit de mise en circulation de manière contrefaite, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen " ;
17Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-7, 224-1, 442-1 et 442-2 du Code pénal, 53, 73 et 593 du Code de procédure pénale ;
18" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Bernard Z... coupable d'arrestation, détention et séquestration hors les cas prévus par la loi et l'a condamné à 1 mois d'emprisonnement avec sursis, 5 000 francs d'amende et à des réparations civiles ;
19" aux motifs que Bernard Z..., mû par un indéniable zèle professionnel, a cru pouvoir donner pour instruction permanente à ses subordonnés, en tant que responsable de la sécurité du magasin Continent d'Ollioules, non seulement de refuser les billets dont l'authenticité paraîtrait douteuse, mais aussi de retenir dans un local clos et de priver de sa liberté de mouvement toute personne suspecte de ne pas avoir effectué un règlement libératoire, notamment en utilisant un faux billet ; dès lors, il y a lieu à requalification de la prévention concernant Bernard Z... en complicité, par instruction donnée, des actes d'arrestation et de séquestration arbitraires commis par son subordonné M. B..., l'intéressé étant déclaré coupable des faits ainsi requalifiés ;
20" alors que la complicité par instructions suppose la volonté de voir l'infraction se commettre ; qu'en ne retenant à la charge de Bernard Z... que le fait d'avoir donné des instructions maladroites qui ne laissaient pas à leur destinataire une marge d'appréciation dans la conduite à adopter à l'égard de détenteurs de billets en apparence falsifiés, la cour d'appel a méconnu ce principe et violé les textes visés au moyen " ;
21Les moyens étant réunis ;
22Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que Jessica C..., âgée de 14 ans, a été interpellée dans un magasin, par un agent de surveillance, alors qu'elle avait réglé l'achat d'un objet d'une valeur de 120 francs avec un billet de 200 francs qui avait paru suspect à la caissière ; qu'elle a été ainsi retenue dans un local pendant 20 minutes jusqu'à l'arrivée des services de police ; qu'au cours de cette rétention, elle a été invitée à vider le contenu de son sac et a été interrogée sur l'origine du billet ;
23Attendu que, pour déclarer Bernard Z..., directeur du service de surveillance du magasin susvisé, coupable de complicité, par instruction donnée, des actes d'arrestation et de séquestration arbitraires commis par son subordonné, la cour d'appel se prononce par les motifs reproduits aux moyens ;
24Attendu qu'en l'état de ces motifs, qui procèdent de son appréciation souveraine et d'où il résulte qu'en l'absence d'indices apparents d'un comportement délictueux, la détention de la personne appréhendée ne pouvait être justifiée au regard des dispositions de l'article 73 du Code de procédure pénale, la cour d'appel, qui a caractérisé, sans insuffisance l'élément intentionnel du délit de complicité retenu à la charge du demandeur, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués aux moyens, lesquels doivent être écartés ;
25Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
26REJETTE le pourvoi ;
27Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;
28En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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