Instruction : Cass. crim., 26 novembre 2002, n° 01-85.138
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 26 novembre 2002, 01-85.138, Inédit
Mots-clés
- Instruction
- Expertise
- Expert
- Expert non inscrit sur les listes dressées par les cours d'appel
- Désignation par le juge d'instruction
- Décision motivée
- Portée
- Code de procédure pénale, article 3
- Code de procédure pénale, article 575
- Code de procédure pénale, article 6
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 570
- Code de procédure pénale, article 571
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 01-85.138
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 26 nov. 2002, n° 01-85.138, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Instruction ; Expertise ; Expert ; Expert non inscrit sur les listes dressées par les cours d'appel ; Désignation par le juge d'instruction ; Décision motivée ; Portée
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs, CASSE et ANNULE, en toutes leurs dispositions, l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 6 septembre 2000 et celui de la chambre de l'instruction de ladite cour d'appel en date du 17 mai 2001 ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, sa mention en marge ou à la suite des arrêts annulés ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code de procédure pénale, article 3
- Code de procédure pénale, article 575
- Code de procédure pénale, article 6
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 570
- Code de procédure pénale, article 571
- Code de procédure pénale, article 157
- Code de procédure pénale, article 158
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 26 novembre 2002.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 01-85.138
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007604363.
Titrage officiel
INSTRUCTION - Expertise - Expert - Expert non inscrit sur les listes dressées par les cours d'appel - Désignation par le juge d'instruction - Décision motivée - Portée.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 575
- Code de procédure pénale, article 6 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 570 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 571 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 157 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 158 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six novembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GAILLY, les observations de la société civile professionnelle BACHELLIER et POTIER de la VARDE et de la société civile professionnelle BOULLOCHE, avocats en la Cour ;
4Vu la communication faite au Procureur général ;
5Statuant sur les pourvois formés par :
6- L'ASSOCIATION DE DEFENSE DE JUAN-LES-PINS ET SES PINEDES, partie civile,
71 ) contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 6 septembre 2000, qui, dans la procédure suivie contre Lambertus X..., Iric Y... et Boris Z..., pour infractions au Code de l'urbanisme, a annulé l'ordonnance de commission d'expert ;
82 ) contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de cette même cour d'appel, en date du 17 mai 2001, confirmant l'ordonnance du juge d'instruction déclarant l'action publique éteinte ;
9Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
10Vu l'article 575, alinéa 2, 3 et 6 , du Code de procédure pénale ;
11Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
12Sur le pourvoi contre l'arrêt du 6 septembre 2000 ;
13Sur sa recevabilité contestée en défense :
14Attendu que l'arrêt attaqué a prononcé l'annulation, notamment, de l'ordonnance de désignation d'expert du 13 octobre 1994 et de toutes les pièces subséquentes ;
15Attendu que le pourvoi de la partie civile contre cet arrêt, dont l'examen immédiat n'a pas été ordonné par le président de la chambre criminelle, est recevable et doit être examiné en même temps que celui formé contre la décision mettant fin à la procédure, en application des articles 570, 571 et 575, alinéa 2, 3 , du Code de procédure pénale ;
16Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 157, 158, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
17"en ce que l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 6 septembre 2000 a prononcé la nullité des cotes D. 134 à D. 246, D. 249 à D. 262 et ordonné le retrait de ces actes et pièces du dossier d'information ;
18"aux motifs que la motivation du juge, basée sur l'indisponibilité d'autres experts, ne saurait être critiquée ; que cependant, il ne ressort nullement des termes de l'ordonnance de commission d'expert (D 134) les titres et qualités d'Ernest A... permettant de le qualifier d'expert en matière d'architecture et d'urbanisme ; qu'il n'est nullement fait état de sa profession et, dès lors, sa compétence ne paraît ni établie, ni démontrée, ce qui constitue une première cause d'annulation de l'ordonnance ; que, par ailleurs, l'article 158 du Code de procédure pénale prescrit que la mission des experts ne peut avoir pour objet que l'examen de questions d'ordre juridique ; qu'or il ressort des termes mêmes de l'ordonnance du juge d'instruction que celle-ci a demandé à Ernest A... de "constater et décrire à partir notamment des documents fournis les infractions commises au cours de la construction litigieuse au regard des règles d'urbanisme et de construction" ;
19qu'une telle mission excède largement le cadre de la mission d'expertise décrite par l'article 158 du Code de procédure pénale et entache de nullité l'ordonnance du 13 octobre 1994 (D 134) ;
20"1 ) alors qu'est régulière l'ordonnance commettant un expert non inscrit sur les listes motivée par l'absence de disponibilité dans le ressort de la cour d'appel d'un expert inscrit, quand bien même elle ne comporte pas l'indication supplémentaire d'éléments de nature à établir que cet expert remplit les conditions de compétence et d'honorabilité exigées pour l'inscription sur les listes ;
21"2 ) alors que les infractions au Code de l'urbanisme constituent des infractions purement matérielles dont l'établissement résulte de simples constatations d'ordre technique ;
22que, dès lors, en confiant à Ernest A... le soin de constater et décrire les infractions commises au cours de la construction litigieuse au regard des règles d'urbanisme et de construction, le juge d'instruction a bien confié à cet expert une mission ayant pour objet l'examen de questions d'ordre technique" ;
23Vu les articles 157 et 158 du Code de procédure pénale ;
24Attendu qu'aux termes de ces textes, le juge d'instruction peut, par décision motivée, choisir un expert ne figurant pas sur une des listes dressées par les cours d'appel ; que la mission de l'expert peut avoir pour objet toute question d'ordre technique ;
25Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure et de l'arrêt attaqué que le juge d'instruction, en raison de l'urgence et de l'indisponibilité des experts figurant sur la liste de la cour d'appel, a désigné Ernest A..., précisant qu'il présentait, en raison de ses compétences en matière d'urbanisme et sa participation à de nombreuses expertises, toutes les garanties requises ; que ce dernier a reçu pour mission, notamment, de constater et décrire les infractions commises au regard des règles d'urbanisme et de construction, de rechercher la nature des travaux nécessaires pour parvenir à la conformité de la construction litigieuse et d'établir les métrés des travaux réalisés et leur chronologie ;
26Attendu que, pour annuler ladite ordonnance et les actes d'instruction subséquents, l'arrêt énonce que le juge n'a pas précisé les titres, qualités et profession d'Ernest A... établissant sa compétence et que la nature de sa mission excédait celle d'une expertise ;
27Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que le juge d'instruction a motivé son choix en se fondant sur la réputation et l'expérience de l'expert et que la mission qu'il lui a impartie a pour objet les constatations d'ordre technique nécessaires à l'examen des infractions poursuivies et non l'appréciation de la responsabilité pénale d'une personne déterminée, la chambre d'accusation n'a pas justifié sa décision au regard des dispositions susvisées ;
28D'où il suit que la cassation est encourue ;
29Et attendu que la cassation de l'arrêt du 6 septembre 2000 entraîne, par voie de conséquence, la cassation de l'arrêt de la chambre de l'instruction du 17 mai 2001, sans qu'il y ait lieu d'examiner le moyen proposé ;
30Par ces motifs, CASSE et ANNULE, en toutes leurs dispositions, l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 6 septembre 2000 et celui de la chambre de l'instruction de ladite cour d'appel en date du 17 mai 2001 ;
31Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
32RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
33ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, sa mention en marge ou à la suite des arrêts annulés ;
34Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
35Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Gailly conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
36Greffier de chambre : Mme Daudé ;
37En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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