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Detention provisoire : Cass. crim., 26 septembre 1986, n° 86-90.330

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 26 septembre 1986, 86-90.330, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
86-90.330
Publication
Bulletin criminel 1986 N° 258 p. 656
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 26 sept. 1986, n° 86-90.330, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Detention provisoire ; Juridictions correctionnelles ; Comparution du prévenu détenu ; Cour d'appel ; Décision de renvoi à une audience ultérieure ; Absence de décision de maintien en détention provisoire ; Effet

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Il se déduit des dispositions combinées des articles 471, alinéa 2, et 506 du Code de procédure pénale, qu'à défaut de nouvelle décision la concernant, la détention ordonnée par le tribunal en application de l'article 464-1 dudit code se prolonge jusqu'à l'expiration de la peine prononcée

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 26 septembre 1986.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1986 N° 258 p. 656

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 86-90.330

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

(1) A RAPPROCHER : Cour de Cassation, chambre criminelle, 1978-03-13, bulletin criminel 1978 N° 92 p. 235 (Rejet).

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007062954.

Titrage officiel

DETENTION PROVISOIRE - Juridictions correctionnelles - Comparution du prévenu détenu - Cour d'appel - Décision de renvoi à une audience ultérieure - Absence de décision de maintien en détention provisoire - Effet

Références de titrage : * JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Détention provisoire - Comparution du prévenu détenu - Cour d'appel - Décision de renvoi à une audience ultérieure - Absence de décision de maintien en détention provisoire - Effet

Sommaire officiel

Il se déduit des dispositions combinées des articles 471, alinéa 2, et 506 du Code de procédure pénale, qu'à défaut de nouvelle décision la concernant, la détention ordonnée par le tribunal en application de l'article 464-1 dudit code se prolonge jusqu'à l'expiration de la peine prononcée

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

(1) A RAPPROCHER : Cour de Cassation, chambre criminelle, 1978-03-13, bulletin criminel 1978 N° 92 p. 235 (Rejet).

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET du pourvoi formé par :

2- X... Yves,

3contre un arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 5e Chambre correctionnelle, en date du 2 janvier 1986 qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de complicité de vol aggravé et de séquestration arbitraire, a rejeté sa demande de mise en liberté.

4LA COUR,

5Vu le mémoire produit ;

6Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 179, 464-1, 512 et 593 du Code de procédure pénale,

7" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté ;

8" aux motifs qu'en l'état des charges pesant contre X..., sa détention apparaît le seul moyen de garantir son maintien à la disposition de la justice ainsi d'ailleurs que de prévenir le renouvellement de l'infraction incriminée qui a causé un trouble grave à l'ordre public ;

9" alors, d'une part, que l'arrêt ne répond pas à la demande précise du prévenu qui soutenait être détenu arbitrairement faute par la Cour d'appel d'avoir ordonné son maintien en détention lors de sa comparution devant la Cour le 10 octobre 1985 ;

10" et alors qu'en effet la comparution du prévenu, cité à l'audience du 10 octobre 1985, a fait cesser de plein droit les effets du mandat de dépôt ; qu'à défaut par la Cour d'appel d'avoir ordonné à l'audience du 10 octobre 1985 le maintien en détention, le prévenu devait être mis d'office en liberté " ;

11Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure et de l'arrêt attaqué que X..., appelant d'un jugement du Tribunal correctionnel de Grasse le condamnant à sept ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis, avec maintien en détention, a saisi le procureur général près la Cour d'appel d'Aix-en-Provence d'une demande de mise en liberté en soutenant qu'il était détenu irrégulièrement car, cité à comparaître le 10 octobre 1985 à l'audience de la juridiction du second degré, celle-ci avait renvoyé son affaire à une date ultérieure, sans constater ce renvoi par un arrêt et sans ordonner son maintien en détention ;

12Attendu que pour rejeter la demande de mise en liberté du prévenu, la Cour d'appel, après avoir rappelé que le demandeur faisait valoir que sa détention serait irrégulière, s'est référée pour l'examen des faits à l'analyse qui en a été faite par les premiers juges et a énoncé " qu'en l'état des charges pesant contre X..., sa détention apparaît le seul moyen de garantir son maintien à la disposition de la justice ainsi d'ailleurs que de prévenir le renouvellement de l'infraction incriminée qui a causé un trouble grave à l'ordre public, s'agissant du vol d'un ensemble routier chargé de 10 000 bouteilles d'alcool avec arrestation et séquestration arbitraires du chauffeur " ;

13Attendu qu'en décidant ainsi, les juges qui ont implicitement mais nécessairement écarté l'argument avancé par le demandeur d'une prétendue irrégularité de sa détention, n'ont méconnu aucun des textes visés au moyen ;

14Qu'en effet, il se déduit des dispositions combinées des articles 471, § 2, et 506 du Code de procédure pénale, qu'à défaut de nouvelle décision la concernant, la détention ordonnée par le tribunal en application de l'article 464-1 dudit Code, se prolonge jusqu'à l'expiration de la peine prononcée ;

15D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

16Et attendu que la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que les juges se sont prononcés par une décision spécialement motivée d'après les éléments de l'espèce ainsi que l'exige l'article 145 du Code de procédure pénale et pour des cas limitativement énumérés en son article 144 ;

17REJETTE le pourvoi.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
86-90.330
Publication
Bulletin criminel 1986 N° 258 p. 656
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 26 sept. 1986, n° 86-90.330, publié au Bulletin

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