Instruction : Cass. crim., 26 septembre 1986, n° 86-93.682
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 26 septembre 1986, 86-93.682, Publié au bulletin
Mots-clés
- Instruction
- Inculpé
- Définition
- Personne faisant l'objet d'un mandat d'amener
- Code de procédure pénale, article 104
- Code de procédure pénale, article 105
- Code de procédure pénale, article 172
- Code de procédure pénale, article 206
- Code de procédure pénale, article 802
- Code de procédure pénale, article 593
- Cassation et règlement de juges
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 86-93.682
- Publication
- Bulletin criminel 1986 N° 260 p. 660
- Solution
- Cassation et règlement de juges
Référence
Cass. crim., 26 sept. 1986, n° 86-93.682, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Instruction ; Inculpé ; Définition ; Personne faisant l'objet d'un mandat d'amener
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
La délivrance d'un mandat d'amener implique que le juge d'instruction a manifesté son intention de traiter comme un inculpé la personne objet du mandat. Par suite, le juge devant qui cette personne est déférée ne peut l'entendre préalablement à titre de témoin.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation et règlement de juges
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens :
CASSE ET ANNULE l'arrêt de la Chambre d'accusation de la Cour d'appel de Colmar, en date du 19 juin 1986, et pour qu'il soit à nouveau statué conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la Chambre d'accusation de la Cour d'appel de Metz ;
Et, pour le cas où ladite Chambre d'accusation déclarerait qu'il existe contre Liliane X..., épouse Y..., des charges suffisantes à l'égard des chefs de la poursuite ;
Réglant de juges par avance ;
Dit que la Chambre d'accusation renverra l'accusée devant la Cour d'assises du département du Haut-Rhin pour y être jugée.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 26 septembre 1986.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1986 N° 260 p. 660
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 86-93.682
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
(1) A RAPPROCHER : Cour de Cassation, chambre criminelle, 1960-07-06, bulletin criminel 1960 N° 359 p. 724 (Cassation). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1971-05-24, bulletin criminel 1971 N° 171 p. 428 (Cassation). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1983-12-08, bulletin criminel 1983 N° 334 p. 863 (Rejet).
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007064109.
Titrage officiel
INSTRUCTION - Inculpé - Définition - Personne faisant l'objet d'un mandat d'amener
Références de titrage : * INSTRUCTION - Témoin - Déposition - Audition en qualité de témoin d'une personne faisant l'objet d'un mandat d'amener - Nullité | * CHAMBRE D'ACCUSATION - Nullités de l'instruction - Constatation d'office - Cas | * CHAMBRE D'ACCUSATION - Pouvoirs - Examen de la régularité de la procédure - Cas
Sommaire officiel
La délivrance d'un mandat d'amener implique que le juge d'instruction a manifesté son intention de traiter comme un inculpé la personne objet du mandat. Par suite, le juge devant qui cette personne est déférée ne peut l'entendre préalablement à titre de témoin.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 104
- Code de procédure pénale, article 105 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 172 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 206 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 802 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 122 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 125 · sur ce site
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Rapprochements officiels
(1) A RAPPROCHER : Cour de Cassation, chambre criminelle, 1960-07-06, bulletin criminel 1960 N° 359 p. 724 (Cassation). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1971-05-24, bulletin criminel 1971 N° 171 p. 428 (Cassation). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1983-12-08, bulletin criminel 1983 N° 334 p. 863 (Rejet).
Texte intégral
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Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1CASSATION et règlement de juges sur le pourvoi formé par :
2- X... Liliane, épouse Y...,
3contre un arrêt de la Chambre d'accusation de la Cour d'appel de Colmar, en date du 19 juin 1986, qui l'a renvoyée devant la Cour d'assises du Haut-Rhin sous l'accusation d'homicide volontaire.
4LA COUR,
5Vu le mémoire produit ;
6Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 104, 105, 172, 206 et 802 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, défaut de réponses à conclusions, défaut de motifs, manque de base légale ;
7" en ce que l'arrêt attaqué a omis d'annuler le procès-verbal du 14 février 1977 d'interrogatoire de la demanderesse entendue comme témoin par le magistrat instructeur dans une information ouverte contre X ainsi que la procédure subséquente, alors qu'un mandat d'amener avait été décerné contre elle et qu'il existait des indices graves et concordants de culpabilité ;
8" alors qu'il est interdit au juge d'instruction d'entendre comme témoin une personne contre laquelle il existe des indices graves et concordants de culpabilité ; que la Chambre d'accusation doit examiner la régularité des procédures qui lui sont soumises ; qu'en l'espèce, la demanderesse faisait valoir, dans son mémoire, que le 12 février 1977, le magistrat instructeur avait décerné contre elle un mandat d'amener et qu'il avait cependant longuement entendu la prévenue le 14 février 1977 en qualité de témoin ; qu'une telle irrégularité faisait échec aux droits de la défense et devait entraîner la nullité du procès-verbal d'audition et de toute la procédure subséquente ; qu'en omettant de répondre à cette articulation essentielle, la Chambre d'accusation a violé les articles 105, 206 et 593 du Code de procédure pénale " ;
9Vu lesdits articles, ensemble les articles 122 et 125 du Code de procédure pénale ;
10Attendu, d'une part, qu'aux termes de l'article 122 du Code de procédure pénale le mandat d'amener est l'ordre donné par le juge à la force publique de conduire immédiatement l'inculpé devant lui ;
11Attendu, d'autre part, qu'aux termes de l'article 125 dudit Code, le juge d'instruction interroge immédiatement l'inculpé arrêté en vertu d'un mandat d'amener ;
12Attendu que le juge d'instruction, saisi le 11 février 1977 d'une information contre X du chef d'homicide volontaire avec préméditation sur la personne de Monique Z..., a décerné mandat d'amener le 13 février 1977 contre Liliane X..., épouse Y..., en garde à vue dans un service de police où elle avait été entendue par un officier de police judiciaire ; que le mandat lui a été régulièrement notifié le même jour ;
13Attendu que l'intéressée a été déférée le 14 février 1977 à 11 h 30 devant le juge d'instruction qui a consigné ses déclarations dans un procès-verbal de déposition de témoin et que c'est seulement à 15 h 40 que le magistrat a procédé à son interrogatoire de première comparution l'inculpant d'homicide volontaire avec préméditation et la plaçant sous mandat de dépôt ;
14Attendu cependant que le juge d'instruction, qui avait manifesté par la délivrance d'un mandat d'amener son intention de traiter Liliane Y... comme une inculpée, avait l'obligation de procéder sur-le-champ à son interrogatoire de première comparution ; qu'il ne pouvait, sans méconnaître la loi, l'entendre préalablement à titre de témoin ;
15Attendu, dès lors, qu'en s'abstenant d'examiner, ainsi que l'article 206 du Code de procédure pénale lui en faisait l'obligation, la régularité de la procédure qui lui était soumise en application de l'article 181 du même Code et, en omettant de constater, fût-ce d'office, la nullité du procès-verbal d'audition de témoin de Liliane Y... par le juge d'instruction, en date du 14 février 1977, et de tirer de cette constatation les conséquences légales qu'elle comportait, la Chambre d'accusation a violé les articles de loi susvisés ;
16D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
17Par ces motifs et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens :
18CASSE ET ANNULE l'arrêt de la Chambre d'accusation de la Cour d'appel de Colmar, en date du 19 juin 1986, et pour qu'il soit à nouveau statué conformément à la loi :
19RENVOIE la cause et les parties devant la Chambre d'accusation de la Cour d'appel de Metz ;
20Et, pour le cas où ladite Chambre d'accusation déclarerait qu'il existe contre Liliane X..., épouse Y..., des charges suffisantes à l'égard des chefs de la poursuite ;
21Réglant de juges par avance ;
22Dit que la Chambre d'accusation renverra l'accusée devant la Cour d'assises du département du Haut-Rhin pour y être jugée.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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