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Cassation : Cass. crim., 26 septembre 1989, n° 88-86.184

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 26 septembre 1989, 88-86.184, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
88-86.184
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 26 sept. 1989, n° 88-86.184, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation ; Pourvoi ; Moyen ; Recevabilité ; Arrêt de renvoi de la chambre d'accusation devant la juridiction compétente ; Charges (non)

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 26 septembre 1989.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 88-86.184

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007537944.

Titrage officiel

CASSATION - Pourvoi - Moyen - Recevabilité - Arrêt de renvoi de la chambre d'accusation devant la juridiction compétente - Charges (non).

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-six septembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller GONDRE, les observations de Me FOUSSARD et de Me CHOUCROY, avocats en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;

3Statuant sur le pourvoi formé par :

4C... Pierre,

5contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de grenoble, en date du 20 septembre 1988, qui, sur son appel d'une ordonnance du juge d'instruction, et après évocation, a rejeté sa contestation de la recevabilité de la constitution de partie civile de Henri X..., et l'a renvoyé devant le tribunal correctionnel sous la prévention d'abus de confiance ;

6Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

7Attendu que le mémoire ampliatif a été déposé au nom des époux C... ; que seul Pierre C... ayant formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt susvisé, ledit mémoire est irrecevable en ce qu'il est présenté au nom de Rose-Marie Z... épouse C... ;

8Vu l'article 574 du Code de procédure pénale ;

9Sur le moyen de cassation pris de la violation des articles 408 du code pénal, 2, 3, 179, 186, 207, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré recevable la constitution de partie civile de X... et a renvoyé les époux C..., du chef d'abus de confiance, devant le tribunal correctionnel ; " aux motifs que les époux C... ont admis la remise de 500 000 francs par Albert B... ; qu'il est par ailleurs établi que X... et B... possédaient de fortes sommes qu'ils cherchaient à mettre en sécurité et que de nombreuses personnes ont indiqué, par attestation, que X... avait remis des fonds aux époux C... ; que si Mme C... a prétendu qu'Albert B... lui avait donné la somme de 500 000 francs, elle avait cependant fait état, dans de précédentes déclarations, de dons d'un montant global maximum de 100 000 francs ; que ces sommes n'ont pas été restituées à l'exception de 8 000 francs ; " alors que, d'une part, il n'a pas été relevé que X... aurait remis des sommes aux époux C... à titre de dépôt, à charge de les rendre ou de les représenter ;

10" alors que, d'autre part, la chambre d'accusation n'a pas constaté qu'Albert B... aurait remis la somme de 500 000 francs à Mme C... à titre de dépôt, à charge de la rendre ou de la représenter ; " alors que, de troisième part, la chambre d'accusation n'a pas recherché si les sommes de 3 000 et 5 000 francs, dont elle a admis qu'elles avaient été restituées par les époux C... à X..., ne couvraient pas celles qu'il leur avait remises et dont elle n'a pas précisé le montant ;

11" Attendu que l'arrêt de la chambre d'accusation d renvoyant un prévenu devant le tribunal correctionnel laisse entiers les droits de la défense et que les juges correctionnels gardent le pouvoir de donner aux faits leur interprétation au regard de la loi ; que cette règle ne souffre exception que si, selon les termes de l'article 574 du Code de procédure pénale, l'arrêt a statué sur la compétence ou s'il présente des dispositions définitives qui s'imposeraient au tribunal appelé à connaître de la prévention ; que tel est le cas en l'espèce, l'arrêt ayant statué sur la régularité de la mise en mouvement de l'action publique par la constitution de partie civile ;

12Attendu que dès lors le moyen, qui, sous le couvert d'un prétendu défaut de motifs, se borne à discuter une partie des énonciations de l'arrêt attaqué relatives aux charges que la chambre d'accusation a retenues contre Pierre C... pour prononcer son renvoi devant la juridiction de jugement du chef d'abus de confiance, n'est pas recevable ;

13Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

14REJETTE le pourvoi ;

15Condamne le demandeur aux dépens ;

16Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

17Où étaient présents :

18MM. Le Gunehec président, Gondre conseiller rapporteur, Tacchella, Hébrard, Blin conseillers de la chambre, Louise, mme Ract-Madoux, M. Bayet, Mme Bregeon, M. Maron conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Gautier greffier de chambre.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
88-86.184
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 26 sept. 1989, n° 88-86.184, inédit

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