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Cassation : Cass. crim., 27 janvier 1993, n° 92-81.324

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 27 janvier 1993, 92-81.324, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
92-81.324
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 27 janv. 1993, n° 92-81.324, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation ; Moyen ; Cour d'assises ; Cassation de l'arrêt civil par voie de conséquence de l'arrêt pénal ; Rejet de pourvoi contre l'arrêt pénal ; Irrecevabilité

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 27 janvier 1993.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 92-81.324

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007543725.

Titrage officiel

CASSATION - Moyen - Cour d'assises - Cassation de l'arrêt civil par voie de conséquence de l'arrêt pénal - Rejet de pourvoi contre l'arrêt pénal - Irrecevabilité.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingtsept janvier mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller FABRE, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;

3Statuant sur les pourvois formés par :

4DELAFOSSE Christian,

5DELAFOSSE Jean-Louis,

6PAPAURE Alain,

7contre l'arrêt de la cour d'assises de la SEINE-MARITIME, en date du 8 février 1992, qui les a condamnés pour viols aggravés, viols, attentats à la pudeur aggravés, complicité de ces crimes et délits, respectivement à 17 ans, 11 ans et 9 ans de réclusion criminelle, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;

8Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

9Vu les mémoires produits ;

10Sur le moyen de cassation relatif à l'arrêt pénal et pris de la violation de l'article 310 du Code de procédure pénale ;

11"en ce que l'arrêt attaqué indique que le président a donné lecture en vertu de son pouvoir discrétionnaire des déclarations de Michel Chalot ;

12"ailors que le pouvoir du président est discrétionnaire mais seulement en tout ce qui ne serait pas contraire à la loi ; qu'en l'espèce, la procédure suivie à l'encontre de Michel Chalot a fait l'objet d'une disjonction afin que soit diligentée à son encontre procédure de contumace ; qu'ainsi, le président ne pouvait, sans porter atteinte aux droits de la défense des coïnculpés, procéder à la lecture des déclarations de Michel Chalot en dehors de la présence de ce dernier ou de celle de son défenseur" ;

13Attendu que le procès-verbal des débats constate que le président a donné lecture des déclarations de l'accusé Michel Chalot, qui ne s'était pas présenté et dont le cas avait été disjoint ;

14Attendu qu'en procédant ainsi le président a fait un usage régulier du pouvoir qu'il tient de l'article 310 du Code de procédure pénale de prendre toutes mesures qu'il croit utile pour découvrir la vérité ;

15Qu'il n'a ni violé le texte visé au moyen, ni porté atteinte aux droits de la défense ;

16D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

17Sur le moyen de cassation relatif à l'arrêt civil et pris de la violation des articles 311 du Code de procédure pénale, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

18"en ce que l'arrêt attaqué a fait droit aux demandes de la partie civile ;

19"aux motifs que, par arrêt de ce jour, la cour d'assises de céans a déclaré Christian et Jean-Louis Delafosse, Pascal et Thierry Prettenhofer et Alain Papaure coupables de viols et attentats à la pudeur en réunion commis sur la personne de Nathalie X..., et Marylène Y... coupables d'attentat à la pudeur et de complicité de viol sur la victime susnommée ;

20"alors que l'arrêt civil, exclusivement fondé sur l'infraction pénale poursuivie, doit être cassé par voie de conséquence de la cassation à intervenir de l'arrêt pénal" ;

21Attendu que le rejet du pourvoi formé contre l'arrêt pénal prive de fondement le moyen qui se borne à demander la cassation de l'arrêt civil comme conséquence de celle de l'arrêt pénal ;

22D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

23Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

24REJETTE les pourvois ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
92-81.324
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 27 janv. 1993, n° 92-81.324, inédit

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