(sur le 2e moyen) CHAMBRE D'ACCUSATION : Cass. crim., 27 janvier 1993, n° 92-84.063
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 27 janvier 1993, 92-84.063, Inédit
Mots-clés
- (sur le 2e moyen) CHAMBRE D'ACCUSATION
- Procédure
- Audience
- Date notification
- Election de domicile du prévenu chez son avocat
- Adresse personnelle (non)
- Code de procédure pénale, article 575
- Code de procédure pénale, article 192
- Code de procédure pénale, article 197
- Code de procédure pénale, article 567
- Code de procédure pénale, article 596
- Code de procédure pénale, article 89
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 92-84.063
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 27 janv. 1993, n° 92-84.063, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
(sur le 2e moyen) CHAMBRE D'ACCUSATION ; Procédure ; Audience ; Date notification ; Election de domicile du prévenu chez son avocat ; Adresse personnelle (non)
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 27 janvier 1993.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 92-84.063
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007565342.
Titrage officiel
(sur le 2e moyen) CHAMBRE D'ACCUSATION - Procédure - Audience - Date notification - Election de domicile du prévenu chez son avocat - Adresse personnelle (non).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 575
- Code de procédure pénale, article 192 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 197 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 596 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 89 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-sept janvier mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de M. le conseiller FABRE, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
3Statuant sur le pourvoi formé par :
4X... Serge, partie civile,
5contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 22 janvier 1992, qui, dans la procédure suivie sur sa plainte contre X des chefs de forfaiture, coups ou violences volontaires, arrestation arbitraire, faux et usage de faux, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le magistrat instructeur ;
6Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
7Vu l'article 575, 2ème alinéa, 6° du Code de procédure pénale ;
8Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 192 du Code de procédure pénale ;
9Attendu que la capacité du greffier qui a assisté la chambre d'accusation de la cour d'appel repose sur une présomption qui dispense de toute mention spéciale soit relativement à son appartenance à la cour d'appel, soit relativement aux autres conditions que doivent remplir les greffiers d'audience ; , -p-p- Attendu que si cette présomption peut tomber devant la preuve contraire, cette preuve n'existe pas en la cause ;
10D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
11Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 89, 197 alinéa 1er, 567 et 596 du Code de procédure pénale ;
12Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Serge Y... a déclaré élire domicile chez son avocat, ... ; que, dès lors, c'est à cette adresse et non à la dernière adresse personnelle du demandeur que le procureur général était tenu de notifier la date à laquelle l'affaire serait appelée à l'audience ;
13D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
14Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 567, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
15Attendu que les mentions de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits dénoncés dans la plainte de la partie civile, a énoncé au vu des éléments recueillis par l'information les motifs de fait et de droit pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les infractions reprochées ;
16Qu'aux termes de l'article 575 du Code de procédure pénale, la partie civile n'est pas admise à contester la valeur de tels motifs à l'appui de son seul pourvoi contre un arrêt de non-lieu ;
17D'où il suit que le moyen n'est pas recevable ;
18Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
19REJETTE le pourvoi ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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