Vol : Cass. crim., 27 mai 1999, n° 98-82.459
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 27 mai 1999, 98-82.459, Inédit
Mots-clés
- Vol
- Eléments constitutifs
- Elément matériel
- Soustraction
- Définition
- Détention par le prévenu des objets volés
- Documents
- Reproduction par photocopie sans l'autorisation du propriétaire
- Code pénal, article 311-1
- Code pénal, article 311-3
- Code de procédure pénale, article 584
- Code de procédure pénale, article 585
- Ancien code pénal, article 379
- Code de procédure pénale, article 591
- Cassation Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 98-82.459
- Solution
- Cassation Rejet
Référence
Cass. crim., 27 mai 1999, n° 98-82.459, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Vol ; Eléments constitutifs ; Elément matériel ; Soustraction ; Définition ; Détention par le prévenu des objets volés ; Documents ; Reproduction par photocopie sans l'autorisation du propriétaire
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation Rejet
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs,
Sur le pourvoi de Mme X... ;
Le REJETTE ;
Sur le pourvoi d'Hermance Y... ;
CASSE ET ANNULE, mais en ses seules dispositions civiles, l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, en date du 4 février 1998, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Terrorisme : vol avec violence commis en bande organisee (numéro d’infraction NATINF 5559)
- Terrorisme : vol avec violence ayant entraine une mutilation ou infirmite permanente (numéro d’infraction NATINF 5560)
- Terrorisme : vol avec violence ayant entraine une incapacite totale de travail de plus de 8 jours (numéro d’infraction NATINF 5562)
- Terrorisme : vol avec violence ayant entraine la mort (numéro d’infraction NATINF 5563)
- Vol (numéro d’infraction NATINF 7151)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 27 mai 1999.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 98-82.459
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007574594.
Titrage officiel
VOL - Eléments constitutifs - Elément matériel - Soustraction - Définition - Détention par le prévenu des objets volés - Documents - Reproduction par photocopie sans l'autorisation du propriétaire.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code pénal, article 311-1 · sur ce site
- Code pénal, article 311-3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 584 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 585 · sur ce site
- Ancien code pénal, article 379
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
3Statuant sur les pourvois formés par :
4- Mme X...,
5- Y... Hermance, partie civile,
6contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 8ème chambre, en date du 4 février 1998, qui, sur renvoi après cassation, a déboutée Hermance Y... de ses demandes après avoir relaxé Mme X... du chef de vol et a débouté la prévenue de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
7La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 30 mars 1999 où étaient présents : M. Gomez président, M. Desportes conseiller rapporteur, MM. Milleville, Pinsseau, Joly, Mmes Simon, Anzani, Ponroy conseillers de la chambre, Mme Karsenty conseiller référendaire ;
8Avocat général : M. de Gouttes ;
9Greffier de chambre : Mme Daudé ;
10Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, les observations de la société civile professionnelle MONOD et COLIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;
11Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
12I-Sur le pourvoi de Mme X... :
13Vu le mémoire personnel en demande et le mémoire en défense produits ;
14Sur la recevabilité du mémoire personnel :
15Attendu que ce mémoire, qui émane d'une personne non condamnée pénalement par l'arrêt attaqué, a été transmis directement à la Cour de Cassation sans le ministère d'un avocat en ladite Cour ;
16Que, dès lors, ne répondant pas aux exigences des articles 584 et 585 du Code de procédure pénale, il ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;
17II-Sur le pourvoi d'Hermance Y... :
18Vu le mémoire produit ;
19Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 311-1 et 311-3 du nouveau Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
20" en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Mme X... des fins de la poursuite pour vol et l'a relaxée ;
21" aux motifs que Mme X... a versé au soutien de ses prétentions devant le Conseil de Prud'hommes la photocopie de cinq documents appartenant à son employeur, Me Y..., et relevant, à l'exception du contrat de collaboration entre Me Y... et Me Z..., de l'activité professionnelle de Mme X... ; qu'il n'est cependant pas établi que celle-ci n'a pu détenir légitimement ce contrat ; que l'usage frauduleux par un salarié de la photocopie de documents détenus par lui, mais appartenant à son employeur, à l'insu et contre le gré de celui-ci, ne peut constituer un vol que si ledit salarié a, au moins momentanément, entendu se comporter comme propriétaire des documents photocopiés par ses soins ; qu'il n'est pas établi en l'espèce que la prévenue ait eu d'autre intention que de se procurer la photocopie de documents qu'à tort ou à raison elle estimait nécessaires à l'organisation de son travail et, ou pour le contrat de collaboration, à la défense de ses intérêts devant la juridiction prud'homale ; qu'il n'apparaît pas qu'en se comportant ainsi, elle ait voulu se comporter même momentanément en propriétaire des documents qu'elle reproduisait ;
22" alors que le préposé qui, détenant matériellement des documents appartenant à son employeur, en prend des photocopies à des fins personnelles, sans l'autorisation et à l'insu de son employeur, les appréhende frauduleusement le temps nécessaire à leur reproduction et se rend ainsi coupable de vol ; que la cour d'appel a constaté que Mme X... avait, à l'insu et sans l'autorisation de son employeur, effectué des photocopies de cinq documents dont elle n'avait que la détention matérielle, en vue, notamment-et exclusivement, dans le cas du contrat de collaboration-de la défense de ses intérêts devant le juge prud'homal, et donc à des fins personnelles ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les textes susvisés " ;
23Vu les articles 379 ancien et 311-1 du Code pénal ;
24Attendu que toute appropriation de la chose d'autrui, contre le gré de son propriétaire ou légitime détenteur, caractérise la soustraction frauduleuse constitutive de vol ;
25Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Mme X..., employée en qualité de secrétaire de direction bilingue par Hermance Y..., avocate, a fait l'objet d'un licenciement pour fautes graves ; que, devant le conseil de prud'hommes, la salariée a produit les photocopies de divers documents appartenant à son employeur, auxquels elle avait eu accès au cours de son activité professionnelle ;
26Attendu que, saisie des poursuites pour vol exercées à raison de ces agissements contre Mme X..., la cour d'appel, pour relaxer la prévenue et débouter Hermance Y... de ses demandes, retient notamment que le fait, par un salarié, de photocopier des documents appartenant à son employeur, à l'insu et contre le gré de celui-ci, ne constitue un vol que si le salarié a entendu, au moins momentanément, se comporter comme le propriétaire de ces documents ;
27qu'elle ajoute qu'en l'espèce, il n'est pas établi que la prévenue n'ait eu d'autre intention que de se procurer, en photocopie, des pièces qu'elle estimait nécessaires à l'organisation de son travail ou à la défense de ses intérêts devant la juridiction prud'homale ; qu'elle en déduit l'absence de volonté d'appropriation des documents photocopiés ;
28Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'appréhension desdits documents pendant le temps nécessaire à leur reproduction avait suffi à réaliser une prise de possession frauduleuse, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;
29D'où il suit que la cassation est encourue ;
30Par ces motifs,
31Sur le pourvoi de Mme X... ;
32Le REJETTE ;
33Sur le pourvoi d'Hermance Y... ;
34CASSE ET ANNULE, mais en ses seules dispositions civiles, l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, en date du 4 février 1998, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
35RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
36Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;
37En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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