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Chambre d'accusation : Cass. crim., 27 mars 2001, n° 00-88.282

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 27 mars 2001, 00-88.282, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
00-88.282
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 27 mars 2001, n° 00-88.282, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Chambre d'accusation ; Pouvoirs ; Examen de tous les faits de la procédure ; Faits ayant fait l'objet d'un non-lieu partiel ; Complément d'information délégué au juge d'instruction

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 27 mars 2001.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 00-88.282

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007584702.

Titrage officiel

CHAMBRE D'ACCUSATION - Pouvoirs - Examen de tous les faits de la procédure - Faits ayant fait l'objet d'un non-lieu partiel - Complément d'information délégué au juge d'instruction.

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept mars deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Gilbert,

6contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de NIMES, en date du 19 octobre 2000, qui, dans l'information suivie notamment contre Gilbert X..., a ordonné, avant-dire droit, un supplément d'information ainsi que sa mise en examen du chef d'abus de confiance, et délégué le juge d'instruction pour y procéder ;

7Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle en date du 29 janvier 2001 prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;

8Vu le mémoire produit ;

9Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 80-1, 81, 201, 202, 205 et 591 du Code de procédure pénale ;

10"en ce que la chambre d'accusation de la cour d'appel de Nîmes, a, par l'arrêt attaqué du 19 octobre 2000, sursis à statuer avant-dire droit et a ordonné un supplément d'information à l'effet de mettre en examen Gilbert X... du chef d'abus de confiance et Alain X... du chef de recel d'abus de confiance, de les entendre et procéder à toutes investigations utiles à la manifestation de la vérité et de déterminer, par tout documents utile la saisine du juge d'instruction de Lyon en charge de la procédure dite "des offices départementaux du Gard" ;

11"alors, d'une part, que si une chambre d'accusation, utilisant son pouvoir de révision, peut imposer la mise en examen de personnes renvoyées devant elle pour une infraction qui a été distraite par une ordonnance de non-lieu du juge d'instruction lorsqu'elle dispose d'éléments suffisants permettant de procéder à son renvoi devant la juridiction de jugement pour cette infraction, elle ne peut imposer au juge désigné pour procéder à un supplément d'information, de mettre en examen une personne pour une infraction distraite par une ordonnance de non-lieu lorsqu'elle ordonne également l'accomplissement de tout acte utile à la manifestation de la vérité ; qu'en effet, selon l'article 205 du Code de procédure pénale, le supplément d'information est soumis aux règles applicables à l'instruction, lesquelles comprennent l'obligation d'instruire à charge et à décharge, ce qui est incompatible avec l'injonction faite au juge d'instruction de mettre en examen une personne pour une infraction pour laquelle la chambre d'accusation a demandé de procéder à tout acte utile à la manifestation de la vérité, en ce que la chambre d'accusation influence nécessairement le sens des investigations demandées au juge désigné, ce qui fait nécessairement grief à la personne mise en examen ; que la chambre d'accusation de la cour d'appel de Nîmes qui a désigné un juge afin de procéder à un supplément d'information comprenant la mise en examen de Gilbert

12X... et l'accomplissement de tout acte nécessaire à la manifestation de la vérité, a donc violé les articles susvisés ;

13"alors, d'autre part, que les chambres d'accusation doivent motiver leurs arrêts avant-dire droit ; que la chambre d'accusation de la cour d'appel de Nîmes a décidé de faire procéder à un supplément d'information comprenant la mise en examen de Gilbert X... et d'Alain X... et l'accomplissement de tout acte nécessaire à la manifestation de la vérité, sans expliquer quels étaient les charges permettant de procéder à ces mises en examen et alors qu'elle imposait au juge désigné de procéder à la recherche de tout acte utile à la manifestation de la vérité et ceci sans infirmer l'ordonnance des juges d'instruction ayant rendu un non-lieu pour les infractions en cause dans ce supplément d'information ; que la cour d'appel a donc violé l'article 593 du Code de procédure pénale" ;

14Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le juge d'instruction a rendu une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel, de non-lieu partiel et de requalification ;

15que le procureur de la République a interjeté appel de ladite ordonnance, en ses dispositions de non-lieu du chef d'infractions d'abus de confiance et recel, reprochées notamment à Gilbert X... ; qu'avant-dire droit, la chambre d'accusation a ordonné un supplément d'information prescrivant notamment la mise en examen de Gilbert X... de ces chefs, son audition ainsi que tous actes utiles à la manifestation de la vérité ;

16Attendu qu'en prononçant ainsi, l'arrêt attaqué n'encourt pas la censure ;

17Qu'en effet, la chambre d'accusation qui tient des articles 202 et 204 du Code de procédure pénale le pouvoir de révision, a souverainement apprécié la nécessité d'un complément d'information et a régulièrement délégué le juge d'instruction pour accomplir, conformément à l'article 205 du même Code, tous les actes d'information qu'elle a estimé nécessaires à la manifestation de la vérité ;

18D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

19Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusion ;

20"en ce que la chambre d'accusation de la cour d'appel de Nîmes a, par l'arrêt attaqué du 19 octobre 2000 sursis à statuer avant-dire droit et a ordonné un supplément d'information à l'effet de mettre en examen Gilbert X... du chef d'abus de confiance et Alain X... du chef de recel d'abus de confiance, de les entendre et procéder à toutes investigations utiles à la manifestation de la vérité et de déterminer, par tout documents utiles la saisine du juge d'instruction de Lyon en charge de la procédure dite "des offices départementaux du Gard" ;

21"alors que la chambre d'accusation ne s'est pas prononcée sur la demande d'investigations complémentaires présentée par M. X... s'agissant de l'infraction d'abus de confiance pour laquelle les juges d'instruction ont décidé son renvoi devant le tribunal correctionnel par une ordonnance du 7 avril 2000 pour avoir détourné, dissipé au préjudice du CDT du Gard des fonds qui ne lui avaient été remis qu'à titre de mandat ; que l'arrêt qui laisse sans réponse le mémoire de M. X... qui tendait à voir réaliser des investigations devant prouver son innocence alors qu'il ordonne un complément d'information pour une autre infraction, doit être cassé" ;

22Attendu que le demandeur ne saurait faire grief à la chambre d'accusation de ne pas avoir répondu à sa demande d'investigations complémentaires, dès lors que l'arrêt attaqué a sursis à statuer sur le règlement de la procédure ;

23Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

24REJETTE le pourvoi ;

25Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

26Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

27Avocat général : M. Launay ;

28Greffier de chambre : Mme Lambert ;

29En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
00-88.282
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 27 mars 2001, n° 00-88.282, inédit

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