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Cass. crim., 27 octobre 2009, n° 09-81.977

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 27 octobre 2009, 09-81.977, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
09-81.977
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 27 oct. 2009, n° 09-81.977, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 27 octobre 2009.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 09-81.977

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000021348031.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

2Statuant sur le pourvoi formé par :

3-

4X... Claude, partie civile,

5contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 7e chambre, en date du 16 février 2009, qui, dans la procédure suivie contre Catherine Y... du chef de dénonciation calomnieuse, a prononcé sur les intérêts civils ;

6Vu le mémoire produit ;

7Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles du 226-10 et 434-3 du code pénal, 2, 3, 427, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

8"en ce que l'arrêt attaqué, statuant sur les seuls intérêts civils, a confirmé le jugement ayant relaxé Catherine Y... du chef de dénonciation calomnieuse et débouté la partie civile de ses demandes de dommages-intérêts ;

9"aux motifs propres que les premiers juges ont fait une exacte appréciation des faits et circonstances de la cause et ont statué par des motifs pertinents que la cour fait siens ; qu'ils ont en particulier examiné la pertinence des accusations portées par Catherine Y... contre Claude X... et en ont justement conclu que l'élément matériel comme l'élément intentionnel de l'infraction de dénonciation calomnieuse manquaient ; qu'en outre, les dispositions de l'article 434-3 du code pénal faisaient d'ailleurs obligation à Catherine Y... de signaler aux autorités judiciaires les faits tels que les lui avaient dépeints sa fille, dès lors qu'ils étaient susceptibles d'être qualifiés d'atteintes sexuelles, sans devoir, ni d'ailleurs pouvoir, en vérifier par elle-même l'exactitude ; qu'au demeurant, la cour observera que Claude X..., dont il n'est pas contestable qu'il a pu être légitimement ému des soupçons portés contre lui, n'a pas, du fait du classement sans suite de la plainte, subi de dommage excessif au regard de l'importance de l'intérêt social, en l'espèce la protection de l'intégrité sexuelle d'une mineure de quinze ans, que la procédure pénale avait pour but d'assurer ; que la décision des premiers juges sera donc confirmée en toutes ses dispositions civiles, seules objet de l'appel ;

10"et aux motifs adoptés des premiers juges, qu'il appartient au tribunal, en se plaçant à la date de la dénonciation, d'apprécier la pertinence des faits dénoncés ; que, de l'ensemble des pièces produites telles que précédemment relatées, il peut être retenu que, le 4 septembre 2003, lorsque Catherine Y..., épouse Z..., a déposé plainte à nouveau devant les services de gendarmerie, la jeune Héléna (5 ans) lui avait, à son retour de vacances passées avec son père, révélé, en présence de son parrain, M. A..., des attouchements de Claude X... sur sa personne ; que ces révélations s'inscrivaient dans un contexte de suspicion de Catherine Z... à la suite des confidences reçues de sa fille trois ans plus tôt, réitérées devant un pédiatre et pédopsychiatre, mais non confirmées par l'enfant devant les services de police ; que, si, sur le plan pénal, la procédure avait abouti à un classement sans suite, sur le plan civil, une ordonnance du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nanterre du 30 mai 2001 énonçait que le droit de visite et d'hébergement du père devait s'exercer hors la présence de Claude X... ; qu'au jour de la dénonciation, le 4 septembre 2003, cette ordonnance était toujours en vigueur ; qu'il ne peut être contesté, d'une part, que la communication entre Thierry et Catherine Z..., concernant l'exercice des droits de visite et d'hébergement est inexistante, de sorte que Catherine Z... ne connaît pas le lieu de séjour de sa fille pendant les vacances chez son père ; que, d'autre part, pour une « question de principe », Thierry Z... s'est opposé à la restriction de l'exercice de son droit de visite et d'hébergement sur Héléna hors la présence de Claude X..., frère de sa concubine, avec lequel il semble entretenir des relations régulières ; que, dès lors, c'est dans ce contexte que, le 4 septembre 2003, Catherine Y..., épouse Z..., a restitué dans sa plainte auprès de la gendarmerie, les dires de sa fille Héléna, dans leur teneur tels qu'elle venait de les recueillir, en présence du parrain de l'enfant, et sans que cette relation présente d'incohérence apparente ; que, si les investigations entreprises ont pu, par la suite, établir que Thierry Z... et sa nouvelle famille ont passé leurs vacances avec Héléna dans le Loiret, au mois d'août 2003, et qu'aucune borne n'a été activée sur ce département à partir du téléphone de Claude X..., les éléments n'étaient pas connus de Catherine Y... au moment de la dénonciation et ne pouvaient être mis en perspective avec les déclarations de sa fille, perturbée par la mésentente de ses parents ; qu'en conséquence, l'élément matériel de l'infraction n'est pas constitué ; que, sur l'élément intentionnel de l'infraction, pour que la dénonciation calomnieuse soit caractérisée, il doit être prouvé la connaissance qu'a l'auteur de la dénonciation de cette fausseté ; que la partie civile, dans sa citation, déduit la mauvaise foi de Catherine Y..., épouse Z..., de la simple constatation du fait que la plainte avait été portée dans le dessein de nuire à Thierry Z... ; qu'en premier lieu, les deux plaintes de Catherine Y..., épouse Z..., qui se sont soldées par un classement sans suite, n'impliquent pas nécessairement par elles-mêmes la mauvaise foi ; que, d'autre part, ses plaintes étaient dirigées vers Claude X... et non pas contre Thierry Z..., et n'ont jamais abouti à une suspension des droits de visite et d'hébergement de celui-ci mais à une simple restriction concernant la présence de Claude X... qui, visiblement, posait problème pour Héléna ; que, dans ces conditions, la mauvaise foi de Catherine Y..., épouse Z..., lorsqu'elle a déposé plainte contre Claude X... n'est aucunement démontrée ;

11"1°) alors que l'obligation de dénoncer les atteintes sexuelles infligées à un mineur de quinze ans, dont la méconnaissance est sanctionnée par l'article 434-3 du code pénal, ne s'impose que lorsque la réalité des atteintes sexuelles est établie et a été portée à la connaissance de la personne tenue de les dénoncer ; qu'en retenant au contraire que, conformément au texte susvisé, Catherine Y... avait l'obligation de signaler aux autorités judiciaires les faits d'atteintes sexuelles relatés par sa fille, sans être tenue d'en vérifier préalablement l'exactitude, pour en déduire qu'une telle dénonciation, imposée par la loi, ne pouvait être pénalement punissable, la cour d'appel a violé l'article 434-3 du code pénal, ensemble l'article 226-10 du même code ;

12"2°) alors que l'obligation de dénoncer les atteintes sexuelles infligées à un mineur de quinze ans, dont la méconnaissance est sanctionnée par l'article 434-3 du code pénal, n'impose que la dénonciation de l'infraction elle-même, et non le dépôt d'une plainte dirigée contre personne dénommée ; qu'en l'espèce, Claude X... reprochait à Catherine Y... d'avoir, en octobre 2000, puis septembre 2003, déposé deux plaintes le désignant nommément comme étant l'auteur d'atteintes sexuelles sur la jeune Héléna ; qu'en retenant, dès lors, que, conformément au texte susvisé, Catherine Y... avait l'obligation de signaler aux autorités judiciaires les faits d'atteintes sexuelles relatés par sa fille, pour en déduire qu'elle n'avait commis aucune faute pénalement punissable en déposant les deux plaintes dirigées contre Claude X..., la cour d'appel a violé l'article 434-3 du code pénal, ensemble l'article 226-10 du même code ;

13"3°) alors que, dans ses conclusions d'appel, Claude X... faisait valoir, d'une part, que deux semaines après le prononcé de l'ordonnance du 30 mai 2001 ayant restreint le droit de visite du père de l'enfant, Catherine Y... avait expressément autorisé celui-ci à prolonger son week-end avec sa fille, ce dont il résultait qu'elle ne nourrissait aucune crainte pour la santé de son enfant, et, d'autre part, que Catherine Y..., qui connaissait parfaitement la configuration du domicile de Claude X..., ne pouvait ignorer que celle-ci était incompatible avec le récit de la fillette, de sorte qu'avant de déposer sa seconde plainte, Catherine Y... connaissait la fausseté de ses imputations ; que c'est sans répondre à ce chef péremptoire des conclusions d'appel de Claude X..., en violation de l'article 593 du code de procédure pénale, que la cour d'appel a énoncé qu'au moment du dépôt de la seconde plainte, en septembre 2003, le récit des faits par la jeune Héléna ne présentait, pour sa mère, aucune incohérence apparente, et qu'ainsi Catherine Y... ne pouvait avoir connaissance de leur fausseté" ;

14Attendu que le moyen, qui revient à remettre en discussion l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, dont ils ont déduit, sans insuffisance ni contradiction, l'absence de mauvaise foi chez le dénonciateur, ne saurait être admis ;

15Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

16REJETTE le pourvoi ;

17Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

18Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Mme Anzani conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Guérin conseiller rapporteur, Mme Palisse conseiller de la chambre ;

19Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

20En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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