Peines : Cass. crim., 27 septembre 2000, n° 99-87.303
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 27 septembre 2000, 99-87.303, Inédit
Mots-clés
- Peines
- Peine justifiée
- Omission de caractériser un des éléments constitutifs du délit poursuivi
- Agression sexuelle aggravée
- Violence, contrainte, menace ou surprise
- Peine justifiée au regard d'une autre prévention
- Code pénal, article 222-22
- Code pénal, article 222-27
- Code pénal, article 222-29
- Code pénal, article 222-30
- Code de procédure pénale, article 593
- Code pénal, article 227-25
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 99-87.303
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 27 sept. 2000, n° 99-87.303, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Peines ; Peine justifiée ; Omission de caractériser un des éléments constitutifs du délit poursuivi ; Agression sexuelle aggravée ; Violence, contrainte, menace ou surprise ; Peine justifiée au regard d'une autre prévention
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Agression sexuelle (numéro d’infraction NATINF 1122)
- Agression sexuelle imposee a une personne vulnerable (numéro d’infraction NATINF 1123)
- Agression sexuelle avec usage ou menace d'une arme (numéro d’infraction NATINF 1124)
- Agression sexuelle commise en reunion (numéro d’infraction NATINF 1126)
- Agression sexuelle par personne abusant de l'autorite que lui confere sa fonction (numéro d’infraction NATINF 1127)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 27 septembre 2000.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 99-87.303
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007586448.
Titrage officiel
PEINES - Peine justifiée - Omission de caractériser un des éléments constitutifs du délit poursuivi - Agression sexuelle aggravée - Violence, contrainte, menace ou surprise - Peine justifiée au regard d'une autre prévention.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code pénal, article 222-22 · sur ce site
- Code pénal, article 222-27 · sur ce site
- Code pénal, article 222-29 · sur ce site
- Code pénal, article 222-30 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code pénal, article 227-25 · sur ce site
- Code pénal, article 227-26 · sur ce site
- Code pénal, article 132-19 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept septembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X...,
6contre l'arrêt de la cour d'appel de FORT-de-FRANCE, chambre correctionnelle, du 14 octobre 1999 qui, pour agression sexuelle aggravée, l'a condamné à quatre ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis et mise à l'épreuve, et qui a prononcé sur les intérêts civils ;
7Vu le mémoire ampliatif produit ;
8Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-27, 222-29 et 222-30 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
9"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable d'agressions sexuelles sur mineurs de 15 ans, commises par un ascendant naturel ;
10"aux motifs qu'X..., père naturel de A..., à l'époque âgée de 14 ans et demi, lui avait, en février 1996, proposé de dormir dans son lit ; qu'après l'avoir rejointe, il s'était frotté contre son dos, puis l'avait retournée, lui avait ôté sa culotte et avait découvert son corps jusqu'aux seins ;
11qu'il lui avait écarté les jambes et avait tenté de la pénétrer de son sexe en érection, en essayant de l'embrasser sur la bouche ; n'y parvenant pas, il avait manifesté l'intention de se servir sur elle d'un vibromasseur, mais devant son refus il avait fini par renoncer et s'était masturbé en éjaculant sur son ventre ;
12"alors que le délit d'agression sexuelle nécessite l'usage, par son auteur, de violence, contrainte, menace ou surprise ; qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est bornée à relever qu'X..., père naturel de A..., avait proposé à la jeune fille âgée de 14 ans et demi de le rejoindre dans son lit, ce qu'elle avait accepté, et avait pratiqué sur elle des attouchements sexuels décrits dans l'arrêt pages 3-4 ; qu'en se déterminant par ces motifs, la cour d'appel, qui n'a relevé aucun élément de violence, contrainte, menace ou surprise, élément constitutif du délit qui soit être caractérisé indépendamment de la circonstance aggravante tirée de la minorité de 15 ans ou de l'autorité, n'a pas légalement justifié sa décision"
13;
14Attendu que, s'il est vrai que les juges n'ont pas énoncé les circonstances propres à caractériser la violence, la contrainte, la menace ou la surprise, le prévenu ne saurait s'en faire grief, dès lors que la peine prononcée est justifiée au regard des articles 227-25 et 227-26 du Code pénal, lesquels n'exigent pas, pour la répression des infractions qu'ils définissent, l'existence de violence, de contrainte, de menace ou de surprise ;
15D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
16.Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-19 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
17"en ce que l'arrêt attaqué a condamné X... à la peine de 4 ans d'emprisonnement, dont 2 ans avec sursis assortis d'un délai d'épreuve de 3 ans ;
18"aux motifs que la Cour aggravera la peine prononcée en répression de faits d'une réelle gravité, expliqués peut-être mais aucunement justifiés par une pulsion soudaine d'un homme adulte pour une adolescente de 15 ans, qui se trouvait être sa fille et qui n'avait aucune raison de se méfier de lui, puisqu'elle se trouvait sous sa responsabilité et avait pour lui une grande admiration ;
19qu'une partie de la peine prononcée sera assortie d'un sursis avec mise à l'épreuve comportant interdiction d'entrer en relation avec la victime et obligation d'indemniser celle-ci ;
20"alors, d'une part, que, aux termes de l'article 132-19 du Code pénal, toute peine d'emprisonnement prononcée sans sursis par une juridiction correctionnelle doit être spécialement motivée ;
21qu'en se bornant à motiver l'aggravation et la durée de la peine d'emprisonnement et le choix du sursis avec mise à l'épreuve pour une partie de la peine, sans motiver spécialement le choix d'une peine d'emprisonnement partiellement ferme, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
22"alors, d'autre part, et en toute hypothèse, que ne répond pas à l'exigence d'une motivation spéciale en fonction des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur l'arrêt qui se borne à relever la gravité des faits retenus à la charge du prévenu ; que, dès lors, la cour d'appel a, en toute hypothèse, violé les textes susvisés" ;
23Attendu que, pour condamner le prévenu à une peine d'emprisonnement partiellement sans sursis, l'arrêt attaqué se prononce par les motifs reproduits au moyen ;
24Attendu qu'en l'état de ces énonciations répondant aux exigences de l'article 132-19 du Code pénal, la cour d'appel a justifié sa décision ;
25D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
26Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
27REJETTE le pourvoi ;
28Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
29Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
30Avocat général : M. de Gouttes ;
31Greffier de chambre : Mme Lambert ;
32En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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