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Fraudes et falsifications : Cass. crim., 28 avril 1976, n° 75-91.349

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 28 avril 1976, 75-91.349, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
75-91.349
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 131 P. 319
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 28 avr. 1976, n° 75-91.349, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Fraudes et falsifications ; Tromperies ; Tromperie sur la nature, les qualités substantielles et la composition ; Intention frauduleuse ; Automobile ; Allégations mensongères concernant le degré d'usure de la machine

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Le vendeur qui assure mensongèrement à son client qu'une automobile offerte d'occasion est de "première main" et qu'elle a peu servi, alors qu'il l'a revendue deux fois et qu'il sait qu'elle a parcouru une distance très supérieure à celle qu'il affirme sur la foi des fausses indications portées au compteur, trompe ce client sur le degré d'usure de la machine, élément essentiel de la vente (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

REJET

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 28 avril 1976.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 131 P. 319

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 75-91.349

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007059980.

Titrage officiel

FRAUDES ET FALSIFICATIONS - Tromperies - Tromperie sur la nature, les qualités substantielles et la composition - Intention frauduleuse - Automobile - Allégations mensongères concernant le degré d'usure de la machine.

Sommaire officiel

Le vendeur qui assure mensongèrement à son client qu'une automobile offerte d'occasion est de "première main" et qu'elle a peu servi, alors qu'il l'a revendue deux fois et qu'il sait qu'elle a parcouru une distance très supérieure à celle qu'il affirme sur la foi des fausses indications portées au compteur, trompe ce client sur le degré d'usure de la machine, élément essentiel de la vente (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET DES POURVOIS DE :

21ER X...(EMILE) ;

32EME Y... (ANDRE),

4CONTRE UN ARRET DU 24 AVRIL 1975 PAR LEQUEL LA COUR D'APPEL D'ANGERS (CHAMBRE CORRECTIONNELLE), LES A CONDAMNES POUR TROMPERIE SUR LES QUALITES SUBSTANTIELLES DE LA MARCHANDISE VENDUE, CHACUN A UN AN D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS ET MISE A L'EPREUVE PENDANT TROIS ANS, ET 5 000 FRANCS D'AMENDE.

5LA COUR, JOIGNANT LES POURVOIS EN RAISON DE LA CONNEXITE ;

6VU LE MEMOIRE PRODUIT ;

7SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1ER ET SUIVANTS DE LA LOI DU 1ER AOUT 1905, 485, 512 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE REPONSE A CONCLUSIONS, DENATURATION DU PROCES-VERBAL DE GENDARMERIE, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE UN GARAGISTE COUPABLE, A L'OCCASION DE DEUX VENTES SUCCESSIVES D'UN MEME VEHICULE, DU DELIT DE TROMPERIE SUR LES QUALITES SUBSTANTIELLES DE LA MARCHANDISE VENDUE ;

8" AUX MOTIFS QUE LE SEUL FAIT POUR UN COMMERCANT SPECIALISE DANS LA VENTE DES AUTOMOBILES D'OCCASION D'AVOIR VENDU UN DE CES VEHICULES EN LAISSANT CROIRE QUE CETTE AUTOMOBILE N'AVAIT PARCOURU QU'UN NOMBRE DE KILOMETRES TRES LARGEMENT INFERIEUR AU KILOMETRAGE REELLEMENT PARCOURU, CONSTITUE D'UNE PART LE FAIT MATERIEL DE TROMPERIE SUR LES QUALITES DE LA MARCHANDISE VENDUE ET SUFFIT, D'AUTRE PART, A CARACTERISER, AU SENS DE LA LOI DU 1ER AOUT 1905, L'ELEMENT INTENTIONNEL DE L'INFRACTION ;

9" ALORS QUE D'UNE PART LE DELIT PRECITE N'EST CONSTITUE QUE S'IL EXISTE A LA FOIS UNE TROMPERIE SUR LES QUALITES SUBSTANTIELLES DE LA MARCHANDISE EN FONCTION DESQUELLES S'EST DETERMINE L'ACHETEUR, ET UNE INTENTION FRAUDULEUSE, ET QUE S'AGISSANT DE LA PREMIERE REVENTE, L'ARRET, INSUFFISAMMENT MOTIVE, N'ETABLIT PAS QUE L'ACQUEREUR SE SOIT DETERMINE EN FONCTION DU KILOMETRAGE ANNONCE, LA SEULE AFFIRMATION QU'IL AURAIT EU ENSUITE DES ENNUIS AVEC CETTE VOITURE PROCEDANT EN OUTRE D'UNE DENATURATION DU PROCES-VERBAL DE GENDARMERIE ;

10" ALORS QUE D'AUTRE PART, S'AGISSANT DE LA SECONDE REVENTE, L'ARRET N'A PAS REPONDU AUX CONCLUSIONS DU PREVENU FAISANT VALOIR QU'AU CAS PARTICULIER D'UNE VENTE ASSORTIE D'UNE " GARANTIE OR " C'EST EN CONSIDERATION DE CELLE-CI, QUI NE GARANTIT QUE L'USAGE FUTUR DU VEHICULE, QUE L'ACHETEUR SE DETERMINE, ET QU'EN OUTRE, EN L'ESPECE, L'ACQUEREUR AVAIT VU EN COMPAGNIE D'UN SPECIALISTE LE VEHICULE AVANT SA REVISION ET AVAIT AINSI PU CONSTATER SON ETAT D'USURE REELLE AU VU DUQUEL IL ETAIT IMPOSSIBLE DE FAIRE ACCROIRE QU'IL N'AVAIT PARCOURU QUE 10 800 KILOMETRES " ;

11ATTENDU QU'IL RESULTE DES CONSTATATIONS DES JUGES DU FOND QUE LORS DE LA VENTE D'UNE AUTOMOBILE D'OCCASION, LE GARAGISTE X...ET SON PREPOSE Y..., AGISSANT ENSEMBLE, ONT SCIEMMENT TROMPE L'ACHETEUR SUR LE DEGRE D'USURE REELLE DE LA VOITURE EN LUI AFFIRMANT QUE CE VEHICULE N'AVAIT PARCOURU QUE 30 000 KILOMETRES, ALORS QU'A LEUR CONNAISSANCE IL AVAIT PARCOURU PLUS DE 88 000 KILOMETRES ;

12QU'EN SECOND LIEU, A L'OCCASION DE LA REVENTE ULTERIEURE DU MEME VEHICULE, LEQUEL AVAIT, ENTRE-TEMPS, FAIT L'OBJET D'UNE " REPRISE ", ILS ONT TOUS DEUX FAIT CROIRE AU NOUVEL ACHETEUR QUE LA VOITURE ETAIT UNE " PREMIERE MAIN " ET QU'ELLE N'AVAIT PARCOURU QU'ENVIRON 10 000 KILOMETRES, ALORS QU'ILS SAVAIENT QU'ELLE EN AVAIT PARCOURU PLUS DE 98 000 ;

13ATTENDU QUE PAR CES CONSTATATIONS LA COUR D'APPEL, QUI N'AVAIT PAS A REPONDRE EXPRESSEMENT A UN SIMPLE ARGUMENT, NE CONSTITUANT PAS UN CHEF PEREMPTOIRE DE DEFENSE, A CARACTERISE EN TOUS LEURS ELEMENTS LES DELITS DE TROMPERIE SUR LES QUALITES SUBSTANTIELLES DE LA MARCHANDISE VENDUE, DONT LES DEMANDEURS ONT ETE A BON DROIT DECLARES COUPABLES ;

14D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE ;

15ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;

16REJETTE LES POURVOIS.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
75-91.349
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 131 P. 319
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 28 avr. 1976, n° 75-91.349, publié au Bulletin

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