Controle judiciaire : Cass. crim., 28 avril 1998, n° 98-80.753
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 28 avril 1998, 98-80.753, Inédit
Mots-clés
- Controle judiciaire
- Obligations
- Obligation de ne pas se livrer à certaines activités professionnelles
- Exclusion
- Mandat électif
- Définition
- Code de procédure pénale, article 140
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 138
- Code de procédure pénale, article 2
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 98-80.753
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 28 avr. 1998, n° 98-80.753, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Controle judiciaire ; Obligations ; Obligation de ne pas se livrer à certaines activités professionnelles ; Exclusion ; Mandat électif ; Définition
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 28 avril 1998.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 98-80.753
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007580845.
Titrage officiel
CONTROLE JUDICIAIRE - Obligations - Obligation de ne pas se livrer à certaines activités professionnelles - Exclusion - Mandat électif - Définition.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 140 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 138 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU, les observations de Me ROGER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- ADELSON Y..., contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de FORT-DE-FRANCE, chambre détachée à CAYENNE, en date du 30 décembre 1997, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de prise illégale d'intérêt, faux en écritures et usage et abus de confiance, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction le plaçant sous contrôle judiciaire ;
6Vu le mémoire produit ;
7Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 138-11°, 138-12°, 140, 591 et 593 du Code de procédure pénale, insuffisance de motifs et manque de base légale ;
8"en ce que l'arrêt attaqué a refusé de prononcer la mainlevée du contrôle judiciaire ordonné à l'encontre de Serge X... ;
9"aux motifs que, s'agissant de l'interdiction professionnelle, c'est à tort que le mis en examen se prévaut de l'exception de l'article 138, alinéa 2, 12°, du Code de procédure pénale alors que cette exception d'interprétation stricte vise seulement les fonctions électives publiques et ne saurait concerner des fonctions de mandataires sociaux, fûssent-elles exercées par le titulaire d'un mandat électif;
10qu'ainsi, rien n'empêchait l'interdiction faite à Serge X... d'exercer les fonctions de président du SMTC auxquelles il avait été élu par les membres du comité syndical du SMTC ;
11"alors que, la restriction à la liberté des activités professionnelles qui peut, aux termes de l'article 138, alinéa 2, 12°, frapper une personne mise en examen soumise à une mesure de contrôle judiciaire lorsque l'infraction a été commise dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ces activités, est exclue lorsque l'activité concernée consiste en l'exercice de mandats électifs et de responsabilités syndicales;
12qu'en l'espèce, les infractions reprochées à Serge X... auraient été commises, aux termes mêmes de l'arrêt attaqué, en sa qualité de président du Syndicat Mixte de Transport en Commun de l'Ile de Cayenne, établissement public administratif qui est l'émanation des communes qui en sont membres et composé de membres élus par les conseils municipaux selon les règles posées par le Code des communes, de sorte que l'obligation qui lui est impartie de ne pas gérer, administrer et contrôler cet établissement public dont il est le président élu est dépourvue de tout fondement légal ;
13"Qu'en outre, la restriction à la liberté des activités professionnelles ne peut être prononcée que lorsqu'il est à redouter qu'une nouvelle infraction soit commise;
14que la chambre d'accusation, qui ne fait pas état d'un tel risque, n'a pas légalement justifié sa décision" ;
15Attendu qu'il est reproché à Serge X... d'avoir, en sa qualité de président du syndicat mixte de transport en commun de l'île de Cayenne (SMTC), établi de faux documents administratifs en vue d'attribuer des contrats emploi solidarité sur le compte de ce syndicat au profit de la commune de Macouria dont il est maire et de la Maison des maires de Cayenne dont il est le président;
16qu'il est également poursuivi pour avoir commandé divers matériels de télésurveillance et acheté des meubles qui étaient payés par le SMTC afin de les installer dans sa mairie ainsi qu'à son domicile ;
17Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction plaçant l'intéressé sous contrôle judiciaire avec interdiction d'exercer son activité de président du SMTC, la chambre d'accusation, répondant à l'argumentation de Serge X..., énonce que l'exception de l'article 138, alinéa 2, 12°, du Code de procédure pénale vise seulement les fonctions électives publiques et ne saurait concerner les fonctions de mandataires sociaux, fûssent-elles exercées par le titulaire d'un mandat électif;
18qu'elle ajoute que l'interdiction qui lui est ainsi faite apparaît justifiée, dès lors que les faits ont été commis dans l'exercice de ses fonctions et qu'il y a lieu d'en éviter le renouvellement ;
19Attendu qu'en l'état de ces motifs, les juges ont justifié leur décision ;
20D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
21Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
22REJETTE le pourvoi ;
23Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
24Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Pinsseau conseiller rapporteur, M. Joly, Mmes Simon, Chanet, Anzani conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ;
25Avocat général : M. le Foyer de Costil ;
26Greffier de chambre : Mme Daudé ;
27En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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