Cass. crim., 28 avril 2011, n° 11-80.604
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 28 avril 2011, 11-80.604, Inédit
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 28 avril 2011
- Formation
- Chambre criminelle
- Solution
- Rejet
- Pourvoi
- 11-80.604
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 194
- Code de procédure pénale, article 199
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 3
- Code de procédure pénale, article 4
- Code de procédure pénale, article 130
- Code de procédure pénale, article 130-1
- Code de procédure pénale, article 133
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
M. Kiril X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LYON, en date du 13 janvier 2011, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de proxénétisme aggravé et traite d'êtres humains commis en bande organisée et association de malfaiteurs, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant ordonné son placement en détention provisoire ;
Vu le mémoire produit ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, soupçonné d'être l'organisateur d'un réseau de prostitution de jeunes femmes d'origine bulgare, actif en France, M. X... a fait l'objet d'un mandat d'arrêt, en date du 28 juillet 2010, converti en mandat d'arrêt européen en raison de la fuite de l'intéressé en Allemagne ; qu'arrêté dans ce pays, ce dernier a été remis aux autorités françaises, le 16 décembre 2010 à 11 h 45, date à laquelle il a été conduit devant le procureur de la République de Strasbourg ; qu'il a ensuite été transféré et présenté, le 20 décembre 2010 à 10 h 56 au juge d'instruction mandant appartenant à la juridiction interrégionale spécialisée de Lyon, et, le même jour, au juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Lyon qui a ordonné son placement en détention provisoire ; que M. X... a relevé appel de cette décision, le 29 décembre 2010, sans demander à comparaître ; que la chambre de l'instruction a ordonné sa comparution et que l'audience s'est tenue le 11 janvier 2011, date à laquelle l'appelant, présent aux débats, a conclu à sa remise en liberté et à la nullité de son placement en détention provisoire ;
En cet état ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 194, alinéa 2, 199, dernier alinéa, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué, statuant sur l'appel du mis en examen contre une ordonnance de placement en détention, ne précise pas la date à laquelle la comparution personnelle de M. X... aurait été décidée par la chambre de l'instruction ;
" aux motifs que l'intéressé ne demandait pas à comparaître mais que la chambre de l'instruction ordonnait sa comparution et au visa de la « déclaration d'appel avec demande de comparution personnelle à l'audience » ;
" alors que la décision de la chambre de l'instruction d'ordonner la comparution personnelle de l'intéressé n'a pour effet de prolonger de cinq jours le délai maximum dans lequel la juridiction doit statuer, conformément à l'article 194, alinéa 3, du code de procédure pénale, que si elle a été prise avant l'expiration dudit délai ; que, si le délai n'est pas respecté, la personne concernée est mise d'office en liberté ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué, qui statue par des motifs contradictoires sur l'existence d'une demande de comparution personnelle de l'intéressé et dénature l'acte d'appel, ne précise pas à quelle date il a été décidé d'ordonner la comparution personnelle de M. X... et, par suite, ne met pas la Cour de cassation en mesure de vérifier que cette décision a bien été prise dans les dix jours de l'appel ; qu'en conséquence, la remise en liberté immédiate de M. X... s'impose " ;
Attendu que M. X... ne saurait se faire un grief de ce que le délai séparant son appel de la date de la décision ait été prolongé du fait de sa comparution, dès lors qu'en ordonnant celle-ci, conformément à l'article 199, alinéa 4, du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction a procédé, par une simple mesure d'administration judiciaire échappant au contrôle de la Cour de cassation ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 130, 130-1, 133, 591 et 593 du code de procédure pénale, 5 § § 1 c) et 3 de la Convention européenne des droits de l'homme et 9 du Pacte international des droits civils et politiques, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué, après avoir dit qu'il n'avait pas été porté atteinte aux dispositions de l'article 5 § 1 c) et 3 de la Convention européenne des droits de l'homme 9 du Pacte des droits civils et politiques, a confirmé l'ordonnance de placement en détention de M. X... ;
" aux motifs que la procédure applicable à la personne interpellée en vertu d'un mandat est régie par l'article 133 du code de procédure pénale qui renvoie lui-même aux dispositions des articles 130 et 130-1 du code de procédure pénale s'agissant de son transfèrement et des délais applicables à celui-ci ; que ces dispositions prévoient la présentation au juge d'instruction ou au président du tribunal dans les vingt-quatre heures de son interpellation afin qu'il soit statué sur son placement en détention provisoire ; que, toutefois, si la personne est trouvée à plus de 200 km du siège du juge d'instruction qui a délivré le mandat, elle est conduite dans les vingt-quatre heures devant le procureur de la république du lieu de l'arrestation qui reçoit ses déclarations, après l'avoir avertie qu'elle est libre de ne pas en faire ; que le procureur de la république informe sans délai le juge mandant qui a délivré le mandat et requiert le transfèrement ; que, si celui-ci ne peut être effectué immédiatement, le procureur de la République en réfère au juge mandant ; que lorsqu'il y a lieu à transfèrement, la personne doit être conduite à la maison d'arrêt indiquée sur le mandat dans les délais prévus à l'article 130 ; que les dispositions de l'article 130-1 du code de procédure pénale sont applicables ; que l'article 130 du code de procédure pénale prévoit que, lorsqu'il y a transfèrement, la personne doit être conduite devant le juge d'instruction dans les quatre jours de la notification du mandat, délai porté à six jours en cas de transfèrement d'un département d'outre-mer vers un autre département ou de la France métropolitaine vers un département d'outre-mer ; que l'article 130-1 du code de procédure pénale prévoit qu'en cas de non-respect des délais ainsi fixés, la personne est remise en liberté sur ordre du juge d'instruction saisi, à moins que sa conduite ait été retardée par des circonstances insurmontables ; qu'en l'espèce, indépendamment du caractère anticonstitutionnel de ces dispositions allégué par le mis en examen et qu'il n'appartient pas à la chambre de l'instruction de trancher, M. X... invoque le caractère contraire aux articles 5 § 1 et 3 de la Convention européenne des droits de l'homme et de l'article 9 du Pacte international des droits civils et politiques ; qu'il convient de se prononcer sur ce point en considération des faits de l'espèce ; qu'en vertu de l'article 5 § 1 de la Convention européenne, toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté sauf dans les cas énoncés parmi lesquels figure c) s'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit devant l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l'empêcher de commettre une infraction ou de s'enfuir après l'accomplissement de celle-ci ; que l'article 5 § 3 dispose que toute personne arrêtée ou détenue dans les conditions prévues au paragraphe 1c doit être « aussitôt » traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit à être jugée dans un délai raisonnable ou libérée pendant la procédure ; que l'article 9 du Pacte dispose de façon semblable « tout individu arrêté ou détenu du chef d'une infraction pénale sera traduit dans le plus court délai devant un juge ou une autre autorité habilitée par la loi à exercer des fonctions judiciaires » ; que, dans plusieurs de ses décisions, la Cour européenne de justice a précisé les raisons qui présidaient à ces exigences en indiquant qu'un contrôle judiciaire rapide assurait une protection appréciable contre les comportements arbitraires, les détentions au secret et les mauvais traitements ; qu'elle précise encore que le contrôle exercé doit être automatique sans être soumis à une requête de l'intéressé qui peut se trouver dans l'impossibilité de faire valoir ses droits par l'état de faiblesse où il se trouve et qu'il doit être dévolu à une autorité judiciaire caractérisée par son indépendance à l'égard du pouvoir exécutif et des parties ; que ladite autorité doit avoir le pouvoir d'entendre la personne, de contrôler la légalité et la justification de l'arrestation et, par suite, de la détention et d'ordonner si nécessaire son élargissement ; qu'en l'espèce, si la comparution devant le procureur de la République ne peut être regardée comme la présentation à une autorité judiciaire au sens de ces dispositions, force est de constater que la présentation au juge d'instruction remplit les conditions exigées en ce qu'il s'agit d'une autorité indépendante du pouvoir exécutif et des parties ; que dès lors qu'il constate que le délai fixé pour la comparution de l'intéressé devant lui n'a pas été respecté, il doit en vertu de l'article 130-1 du code de procédure pénale ordonner sa mise en liberté immédiate et qui, au delà de ces conditions de forme, procède à l'audition du mis en examen qui, dès lors, peut faire valoir ses explications sur le fond du dossier ; qu'au terme de celles-ci, le magistrat instructeur peut toujours, nonobstant son appréciation initiale des faits qui a pu se trouver modifiée par les développements de la procédure postérieurs à la délivrance du mandat et en dépit des réquisitions du parquet, décider de conférer à l'intéressé, le statut de témoin assisté ; que, dès lors, M. X..., qui a été remis aux autorités françaises le 16 décembre 2010 à 11 h 45 en vertu du mandat d'arrêt européen, après avoir été en mesure de faire valoir devant les autorités judiciaires allemandes, les arguments recevables selon le droit allemand, a été présenté à l'autorité judiciaire française représentée par le juge d'instruction mandant le 20 décembre 2010 à 10 h 56, soit dans le délai de quatre jours moins quarante-neuf minutes, conforme aux dispositions du code de procédure pénale ; que ce délai ne peut être considéré comme excessif au regard de l'article 5 § 3 de la Convention européenne et de l'article 9 du Pacte au regard du délai nécessaire pour s'assurer de la complète information du juge mandant par le procureur de la République de Strasbourg, procéder à la levée de l'écrou de l'intéressé, organiser matériellement un transfert entre deux villes distantes de près de 500km, impliquant la mise à disposition d'un véhicule administratif, d'une escorte policière et ce, en pleine période hivernale ; que, dès lors, il n'y a pas lieu de considérer que la détention de M. X... est intervenue sur le fondement d'une arrestation entachée d'irrégularité ; que les recours formés par le mis en examen au titre de la question préalable de constitutionnalité et du non-respect des dispositions de la Convention européenne des droits de l'homme rendent sans objet la saisine à titre préjudiciel de la Cour européenne de justice, à supposer qu'elle soit possible, dès lors qu'il appartient à la chambre de l'instruction de se prononcer sur les questions de conventionnalité soulevées à l'occasion du contentieux de la détention dont elle est saisie ;
" alors que toute personne arrêtée ou détenue doit être aussitôt traduite devant un juge, l'existence d'un délai entre l'arrestation et la comparution devant une autorité judiciaire ne pouvant être justifiée que par des circonstances tout à fait exceptionnelles ; qu'en l'espèce, il ressort du dossier de la procédure et des énonciations de l'arrêt attaqué que M. X..., interpellé par les autorités françaises le 16 décembre 2010 à 11 h 45, n'a été présenté à un magistrat du siège que le 20 décembre 2010 à 10 h 56, soit près de quatre jours plus tard ; que la chambre de l'instruction a néanmoins refusé de considérer ce délai comme excessif au regard de l'article 5 § 3 de la Convention européenne et de l'article 9 du Pacte compte tenu du délai nécessaire pour s'assurer de la complète information du juge mandant par le procureur de la République de Strasbourg, procéder à la levée de l'écrou de l'intéressé, organiser matériellement un transfert entre deux villes distantes de près de 500 km, impliquant la mise à disposition d'un véhicule administratif, d'une escorte policière et ce, en pleine période hivernale ; qu'en se déterminant par de tels motifs impropres à caractériser des circonstances tout à fait exceptionnelles, la chambre de l'instruction a violé les dispositions conventionnelles susvisées " ;
Attendu que la personne mise en examen ne saurait, à l'occasion de l'exercice d'une voie de recours portant sur la détention, présenter des demandes étrangères à son unique objet ;
D'où il suit que, si c'est à tort que la chambre de l'instruction a cru devoir répondre à l'exception de nullité de l'arrestation et du placement en détention, le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Foulquié conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
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