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Juridictions correctionnelles : Cass. crim., 28 janvier 1987, n° 85-94.447

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 28 janvier 1987, 85-94.447, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
85-94.447
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 28 janv. 1987, n° 85-94.447, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Juridictions correctionnelles ; Procédure pénale ; Qualification ; Prévention non notifiée ; Régularité (non)

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen ;

CASSE et ANNULE l'arrêt de la Cour d'appel de CHAMBERY en date du 11 juillet 1985 et pour être à nouveau statué conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la Cour d'appel de GRENOBLE, à ce désignée par délibération spéciale prise en Chambre du conseil ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 28 janvier 1987.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 85-94.447

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007524562.

Titrage officiel

JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Procédure pénale - Qualification - Prévention non notifiée - Régularité (non).

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

2Statuant sur les pourvois formés par :

31°/ B. Y.,

42°/ C. G.,

5contre un arrêt de la Cour d'appel de CHAMBERY, Chambre correctionnelle, en date du 11 juillet 1985 qui les a condamnés chacun à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et 6.000 francs d'amende pour voies de fait avec préméditation ;

6Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

7Vu le mémoire produit commun aux demandeurs ;

8Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 309, alinéa 2-5°, 309, alinéa 2-6° du Code pénal, 388 et 512 du Code de procédure pénale, 6 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, excès de pouvoir, ensemble violation des droits de la défense,

9en ce que l'arrêt attaqué, requalifiant, a déclaré les demandeurs - poursuivis pour violences et voies de fait "avec port d'arme" - coupables de voies de fait n'ayant pas entraîné une incapacité totale du travail personnel commises avec la circonstance de préméditation ;

10alors que s'il appartient aux Cours d'appel de modifier la qualification des faits et de substituer une qualification nouvelle à celle sous laquelle ils leur étaient déférés, c'est à la condition qu'il ne soit rien changé ni ajouté aux faits de la prévention et qu'ils restent tels qu'ils ont été retenus dans l'acte saisissant la juridiction ; qu'il ne résulte pas des énonciations de l'arrêt que M. Y... - non comparant devant la Cour et jugé contradictoirement en application de l'article 410 du Code de procédure pénale - et M. X... aient accepté d'être jugés sur la circonstance aggravante de préméditation qui n'était pas visée par le titre de poursuite, lequel faisait seulement état de la circonstance aggravante de "port d'arme" très différente en fait et qui n'entre d'ailleurs pas dans les prévisions de l'article 309, alinéa 2-6°, du Code pénal ;

11Vu lesdits articles ;

12Attendu que tout prévenu a droit à être informé d'une manière détaillée de la nature et de la cause de la prévention dont il est l'objet et qu'il doit, par suite, être mis en mesure de se défendre tant sur les divers chefs d'infraction qui lui sont imputés que sur chacune des circonstances aggravantes susceptibles d'être retenues à sa charge ;

13Attendu que B. et C. ont été poursuivis pour avoir porté des coups et commis des violences ou voies de fait sur plusieurs personnes avec cette circonstance que lesdits coups, blessures et violences n'ayant pas occasionné une incapacité de travail personnel excédant huit jours ont eu lieu avec port d'arme ;

14Attendu que la Cour d'appel a requalifié l'infraction en voies de fait avec préméditation et a condamné les prévenus de ce chef ;

15Mais attendu qu'il ne résulte pas de l'arrêt que B. et C. aient été mis en mesure de s'expliquer sur la circonstance de préméditation retenue contre eux et que dès lors la Cour d'appel a méconnu le principe ci-dessus rappelé ;

16D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

17Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen ;

18CASSE et ANNULE l'arrêt de la Cour d'appel de CHAMBERY en date du 11 juillet 1985 et pour être à nouveau statué conformément à la loi ;

19RENVOIE la cause et les parties devant la Cour d'appel de GRENOBLE, à ce désignée par délibération spéciale prise en Chambre du conseil ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
85-94.447
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 28 janv. 1987, n° 85-94.447, inédit

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