Peine : Cass. crim., 28 janvier 1987, n° 86-91.286
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 28 janvier 1987, 86-91.286, Inédit
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 86-91.286
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 28 janv. 1987, n° 86-91.286, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Peine ; Appel au seul prévenu ; Aggravation (non)
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen,
CASSE et ANNULE, dans toutes ses dispositions l'arrêt de la Cour d'appel de COLMAR du 3 février 1986 et pour qu'il soit statué à nouveau conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la Cour d'appel de NANCY, à ce désignée par délibération spéciale prise en Chambre du conseil ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 28 janvier 1987.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 86-91.286
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007526907.
Titrage officiel
PEINE - Appel au seul prévenu - Aggravation (non).
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 485 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 512 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 515 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 547 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 549 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
2Statuant sur le pourvoi formé par :
3- P. D.,
4contre un arrêt de la Cour d'appel de COLMAR, Chambre correctionnelle, en date du 3 février 1986 qui, pour circulation d'un ensemble routier d'un poids total en charge supérieur à six tonnes en période d'interdiction, l'a condamné à trois amendes de 1.000 francs chacune ;
5Vu le mémoire produit ;
6Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 485, 512, 515, 547, 549 du Code de procédure pénale,
7"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a condamné M. P. à trois amendes de 1.000 francs chacune ;
8aux motifs que il apparaît opportun à la Cour de majorer de façon substantielle le montant de l'amende pour chacune des infractions, même si le prévenu bénéficie de circonstances atténuantes ;
9<alors que la Cour ne peut, en l'absence d'appel du Ministère public et sur le seul appel du prévenu, aggraver le sort de l'appelant ; qu'en l'espèce, M. P. avait seul interjeté appel de la décision du Tribunal de police l'ayant condamné à trois amendes de 200 francs chacune ; que dès lors, en élevant de 200 à 1.000 francs le montant de chacune des trois amendes prononcées à l'encontre dudit prévenu, la Cour a violé les textes susvisés" ;
10Vu lesdits articles ;
11Attendu qu'aux termes de l'article 515 alinéa 2 du Code de procédure pénale, les juges d'appel ne peuvent, sur le seul appel du prévenu, aggraver son sort ;
12Attendu que par jugement du Tribunal de police de Mulhouse du 7 juin 1985, P. a été condamné à trois amendes de 200 francs chacune pour avoir fait circuler un ensemble routier d'un poids total en charge supérieur à six tonnes en période d'interdiction ;
13Mais attendu que la Cour d'appel, saisie du seul appel du prévenu, a élevé le montant des trois amendes à 1.000 francs chacune ; qu'en statuant ainsi, elle a méconnu les dispositions susvisées ;
14D'où il suit que la cassation est encourue ;
15Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen,
16CASSE et ANNULE, dans toutes ses dispositions l'arrêt de la Cour d'appel de COLMAR du 3 février 1986 et pour qu'il soit statué à nouveau conformément à la loi ;
17RENVOIE la cause et les parties devant la Cour d'appel de NANCY, à ce désignée par délibération spéciale prise en Chambre du conseil ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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