1° instruction : Cass. crim., 28 janvier 1987, n° 86-96.014
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 28 janvier 1987, 86-96.014, Publié au bulletin
Mots-clés
- 1° instruction
- Ordonnances
- Avis au conseil
- Ordonnance de soit-communiqué
- Ordonnance préalable à l'ordonnance de règlement (non)
- 2° instruction
- Ordonnance préalable à l'ordonnance de règlement
- Notification aux parties (non)
- Code de procédure pénale, article 183
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 86-96.014
- Publication
- Bulletin criminel 1987 N° 49 p. 118
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 28 janv. 1987, n° 86-96.014, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
1° instruction ; Ordonnances ; Avis au conseil ; Ordonnance de soit-communiqué ; Ordonnance préalable à l'ordonnance de règlement (non) ; 2° instruction ; Ordonnance préalable à l'ordonnance de règlement ; Notification aux parties (non)
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
1° Voir le sommaire suivant.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 28 janvier 1987.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1987 N° 49 p. 118
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 86-96.014
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
(1°) CONFER : Cour de Cassation, chambre criminelle, 1987-01-28, bulletin criminel 1987 N° 50 p. 120 (Rejet). (1°) COMPARER : Cour de Cassation, chambre criminelle, 1983-10-11, bulletin criminel 1983 N° 240 p. 615 (Cassation) et les arrêts cités.
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007062830.
Titrage officiel
1° INSTRUCTION - Ordonnances - Avis au conseil - Ordonnance de soit-communiqué - Ordonnance préalable à l'ordonnance de règlement (non)
2° INSTRUCTION - Ordonnances - Ordonnance de soit-communiqué - Ordonnance préalable à l'ordonnance de règlement - Notification aux parties (non)
Sommaire officiel
1° Voir le sommaire suivant.
2° L'ordonnance de soit-communiqué n'entre pas dans la catégorie des actes qui d'après l'article 183 du Code de procédure pénale, en sa rédaction issue de la loi du 30 décembre 1985, doivent être notifiés aux parties ou à leurs conseils.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 183 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 172 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 176 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 179 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 802 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
(1°) CONFER : Cour de Cassation, chambre criminelle, 1987-01-28, bulletin criminel 1987 N° 50 p. 120 (Rejet). (1°) COMPARER : Cour de Cassation, chambre criminelle, 1983-10-11, bulletin criminel 1983 N° 240 p. 615 (Cassation) et les arrêts cités.
Texte intégral
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Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1REJET du pourvoi formé par :
2- X... Henri,
3contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Montpellier en date du 29 octobre 1986 qui, dans une procédure suivie contre lui du chef de trafic et usage de stupéfiants, a déclaré irrecevables les appels interjetés à l'encontre d'une ordonnance de soit-communiqué et de celle prescrivant le renvoi devant le tribunal correctionnel, et a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction prescrivant le maintien en détention jusqu'à la comparution devant ledit tribunal.
4LA COUR,
5Vu le mémoire produit ;
6Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 172, 176, 179, 183 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense et fausse application de l'article 802 du Code de procédure pénale :
7" en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu de prononcer la nullité de l'ordonnance de règlement et par voie de conséquence, de celle prescrivant le maintien en détention jusqu'à comparution devant la juridiction de jugement ;
8" alors qu'il y a violation des droits de la défense, et donc nullité de la procédure, lorsque le conseil de l'inculpé n'a été avisé de l'ordonnance de soit-communiqué qu'au moment où l'ordonnance de règlement était déjà rendue et qu'il s'est trouvé, dès lors, dans l'impossibilité absolue d'intervenir, dans l'intérêt de la défense, avant le règlement définitif de l'information ; que tel est le cas en l'espèce où l'ordonnance de soit-communiqué a été rendue le vendredi 26 septembre 1986 et l'ordonnance de renvoi le samedi 27 septembre 1986 tandis que le défenseur de l'inculpé recevait le même jour, lundi 29 septembre 1986, l'avis des deux ordonnances ; qu'ayant lui-même reconnu une atteinte aux droits de la défense, l'arrêt attaqué ne pouvait pas faire application de l'article 802 du Code de procédure pénale ; que recevable en son appel de l'ordonnance de maintien en détention, l'inculpé pouvait valablement invoquer la nullité de l'ordonnance de renvoi sur laquelle repose le titre de détention, sans être tenu d'attendre l'audience du tribunal correctionnel " ;
9Attendu que le demandeur ne saurait valablement se faire un grief de ce que son conseil n'ait reçu la notification de l'ordonnance de soit-communiqué préalable à l'ordonnance de règlement de la procédure qu'après que cette dernière décision ait été rendue dès lors que l'ordonnance de soit-communiqué n'entre pas dans la catégorie des actes qui d'après l'article 183 du Code de procédure pénale, en sa rédaction issue de la loi du 30 décembre 1985, doivent être notifiés aux parties ou à leurs conseils ;
10Attendu par ailleurs que la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation a statué dans les conditions prévues par l'article 179 du Code de procédure pénale par une décision spécialement motivée d'après les éléments de l'espèce et pour des cas limitativement énumérés par le 2° de l'article 144 du même Code ;
11Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
12REJETTE le pourvoi.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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