Cour d'assises : Cass. crim., 28 juin 1995, n° 94-85.203
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 28 juin 1995, 94-85.203, Inédit
Mots-clés
- Cour d'assises
- Débats
- Partie civile
- Production de pièces nouvelles
- Conditions
- Code de procédure pénale, article 3
- Code de procédure pénale, article 331
- Code de procédure pénale, article 310
- Code de procédure pénale, article 328
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 94-85.203
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 28 juin 1995, n° 94-85.203, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cour d'assises ; Débats ; Partie civile ; Production de pièces nouvelles ; Conditions
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 28 juin 1995.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 94-85.203
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007560672.
Titrage officiel
COUR D'ASSISES - Débats - Partie civile - Production de pièces nouvelles - Conditions.
Références de titrage : COUR D'ASSISES - Débats - Président - Direction des débats - Production de pièces nouvelle par la partie civile - Conditions.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 331 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 310 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 328 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller référendaire NIVOSE, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Michel, contre l'arrêt de la cour d'assises des VOSGES, en date du 29 septembre 1994, qui l'a condamné à 15 ans de réclusion pour meurtre et coups avec arme, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;
6Vu le mémoire produit ;
7Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 331, alinéa 3, du Code de procédure pénale et de la règle de l'oralité des débats ;
8"en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que Me Bentz, avocat des parties civiles, a donné lecture d'une lettre de moralité concernant la victime ;
9"alors que, devant la cour d'assises, le débat doit être oral ;
10qu'il ne saurait être permis à l'avocat des parties civiles de lire la déposition d'un témoin ; que, faute de précision sur l'attestation lue et en l'absence de justification d'une impossibilité quelconque pour l'auteur de cette attestation de témoigner oralement, la Cour n'a pas mis la chambre criminelle en mesure d'exercer son contrôle sur le point de savoir si le principe de l'oralité des débats avait été respecté" ;
11Et sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 310, 328, 591 à 593 du Code de procédure pénale ;
12"en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que M. le président a donné l'autorisation à Me Bentz, avocat des parties civiles, de montrer notamment aux jurés la photographie de la victime ;
13"1 ) alors que le fait de verser aux débats la photographie de la victime, de nature à influencer les jurés, constitue de la part du président une manifestation prohibée d'opinion et une atteinte aux droits de la défense ;
14"2 ) alors que la production au cours des débats de cette photographie, de nature à émouvoir les jurés, ne pouvait que fausser les débats et méconnaître les garanties d'un procès équitable accordées à tout accusé en application de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales" ;
15Les moyens étant réunis ;
16Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats qu'à la fin de l'instruction à l'audience, l'avocat des parties civiles a demandé au président l'autorisation de montrer la photographie de la victime à la Cour, aux jurés, au ministère public, à l'accusé et à son conseil, et de lire une attestation de moralité la concernant ;
17Que le procès-verbal mentionne qu'aucune des parties n'a fait d'observation ;
18Attendu qu'en délivrant l'autorisation sollicitée, le président a fait un usage régulier de son pouvoir de direction des débats ;
19Qu'il ne pouvait interdire à l'avocat des parties civiles de produire des pièces nouvelles, dès lors qu'une telle interdiction, en mettant obstacle à l'exercice de leurs droits, aurait constitué un excès de pouvoir ;
20Que, d'une part, la partie civile, comme les autres parties au procès, a le droit que sa cause soit entendue équitablement et, par voie de conséquence, que les documents qu'elle estime utiles à cette cause soient communiqués ou lus à la Cour et aux jurés ;
21Que, d'autre part, le principe de l'oralité des débats ne fait pas obstacle à la production de telles pièces, à la seule condition que ces pièces soient soumises à l'examen contradictoire des parties, ce qui a été le cas en l'espèce ;
22Qu'ainsi, c'est vainement qu'il est reproché au président d'avoir en la circonstance failli à son devoir d'impartialité par une manifestation implicite d'opinion ;
23D'où il suit que les moyens sont infondés ;
24Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
25REJETTE le pourvoi ;
26Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
27Où étaient présents : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Nivôse conseiller rapporteur, MM. Massé, Fabre, Le Gall conseillers de la chambre, M. Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ;
28En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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