(sur le 1er moyen) COUR D'ASSISES : Cass. crim., 28 mai 1997, n° 96-83.468
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 28 mai 1997, 96-83.468, Inédit
Mots-clés
- (sur le 1er moyen) COUR D'ASSISES
- Question
- Circonstances aggravantes
- Homicide volontaire
- Préméditation
- Définition
- Code pénal, article 221-1
- Code pénal, article 221-3
- Code de procédure pénale, article 349
- Code de procédure pénale, article 240
- Code de procédure pénale, article 254
- Code de procédure pénale, article 376
- Rejet Irrecevabilité
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 96-83.468
- Solution
- Rejet Irrecevabilité
Référence
Cass. crim., 28 mai 1997, n° 96-83.468, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
(sur le 1er moyen) COUR D'ASSISES ; Question ; Circonstances aggravantes ; Homicide volontaire ; Préméditation ; Définition
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet Irrecevabilité
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs,
I - Sur le pourvoi formé le 7 juin 1996 :
Le déclare IRRECEVABLE ;
II - Sur le pourvoi formé le 6 juin 1996 :
Le REJETTE ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code pénal, article 221-1
- Code pénal, article 221-3
- Code de procédure pénale, article 349
- Code de procédure pénale, article 240
- Code de procédure pénale, article 254
- Code de procédure pénale, article 376
- Code de procédure pénale, article 377
- Code de procédure pénale, article 355
- Code de procédure pénale, article 366
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Assassinat (numéro d’infraction NATINF 5014)
- Meurtre d'un ascendant (numéro d’infraction NATINF 5016)
- Meurtre precede, accompagne ou suivi d'un autre crime (numéro d’infraction NATINF 5018)
- Meurtre ayant pour objet la preparation d'un delit ou l'impunite de son auteur (numéro d’infraction NATINF 5019)
- Meurtre (numéro d’infraction NATINF 5169)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 28 mai 1997.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 96-83.468
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007551192.
Titrage officiel
(sur le 1er moyen) COUR D'ASSISES - Question - Circonstances aggravantes - Homicide volontaire - Préméditation - Définition.
Textes cités
- Code pénal, article 221-1 · sur ce site
- Code pénal, article 221-3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 349 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 240 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 254 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 376 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 377 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 355 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 366 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de Z... ;
4Statuant sur les pourvois formés par :
5- BAPTISTE X..., contre l'arrêt de la cour d'assises du GARD, du 4 juin 1996, qui, pour tentative d'assassinat, l'a condamné à 10 ans de réclusion criminelle et 10 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille ;
6Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
7I - Sur le pourvoi formé le 7 juin 1996 :
8Attendu qu'ayant épuisé, par la déclaration faite par avoué au greffe de la cour d'assises le 6 juin 1996, son droit à se pourvoir en cassation, André Y... ne pouvait exercer à nouveau le même recours par déclaration au greffe de la maison d'arrêt le 7 juin 1996 ;
9Que, dès lors, ce second pourvoi n'est pas recevable ;
10II - Sur le pourvoi formé le 6 juin 1996 :
11Vu le mémoire produit ;
12Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 221-1, 221-3 du Code pénal et 349 du Code de procédure pénale ;
13"en ce que la question n° 2 a été rédigée de la façon suivante :
14"la tentative de meurtre ci-dessus spécifiée a-t-elle été commise avec préméditation" alors que les questions doivent être posées en fait et non en droit; que la question qui interroge la Cour et le jury en droit sur la notion de préméditation, et non sur le point de savoir si l'accusé avait, avant l'action, le dessein de porter atteinte à la vie de la victime, est irrégulière" ;
15Attendu que la question critiquée n'encourt pas le grief allégué dès lors que les jurés n'ont pu se méprendre sur la signification du mot "préméditation" qui exprime par lui-même qu'un dessein a été formé avant l'action ;
16D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
17Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 240, 254, 376 et 377 du Code de procédure pénale ;
18"en ce que l'arrêt de condamnation ne porte aucune mention de la présence du jury ni lors des débats, ni au moment de la lecture de l'arrêt, ni dans la composition de la cour d'assises ;
19"alors que le jury fait partie intégrante de la cour d'assises; que, dès lors, les mentions relatives à la participation du jury à la composition de la Cour, et à l'assistance aux débats, sont substantielles, et qu'à défaut, l'arrêt est entaché de nullité" ;
20Attendu que la mention de l'arrêt attaqué indiquant que la Cour et le jury réunis ont délibéré sur la culpabilité de l'accusé et sur l'application de la peine, conformément aux dispositions des articles 355 à 366 du Code de procédure pénale, implique nécessairement la présence et la participation des jurés ;
21D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
22Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
23Par ces motifs,
24I - Sur le pourvoi formé le 7 juin 1996 :
25Le déclare IRRECEVABLE ;
26II - Sur le pourvoi formé le 6 juin 1996 :
27Le REJETTE ;
28Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
29Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gunehec président, M. Le Gall conseiller rapporteur, MM. Massé de Bombes, Fabre, Farge conseillers de la chambre, Mme Batut conseiller référendaire ;
30Avocat général : M. de Gouttes ;
31Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
32En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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