Cass. crim., 28 mai 2008, n° 07-87.143
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 28 mai 2008, 07-87.143, Inédit
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 07-87.143
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 28 mai 2008, n° 07-87.143, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 575
- Code de procédure pénale, article 186-1
- Code de procédure pénale, article 206
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 211
- Code de procédure pénale, article 212
- Code de procédure pénale, article 8
- Code de procédure pénale, article 85
- Code de procédure pénale, article 203
- Code de procédure pénale, article 1
- Code de procédure pénale, article 567
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 28 mai 2008.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 07-87.143
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000019125984.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 575
- Code de procédure pénale, article 186-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 206 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 211 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 212 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 8 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 85 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 203 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
2Statuant sur le pourvoi formé par :
3- X... Claude, épouse Y..., - Y... Bernard, - Z... Michel, - A... Claude, épouse Z..., - B... Nicole, épouse C..., - C... Claude, - LA SOCIÉTÉ ALIENOR D'AQUITAINE, - LA SOCIÉTÉ DU CENTRE, - LA SOCIÉTÉ DU DOMAINE DU GRAND VERGER, - LA SOCIÉTÉ DUCOUX, - LA SOCIÉTÉ LES BALCONS DU MONTRABE, - LA SOCIÉTÉ SAINT- JEAN, parties civiles,
4contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 10 septembre 2007, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée des chefs d'escroquerie et tentative, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction disant n'y avoir lieu à suivre et constatant la prescription de l'action publique ;
5Vu l'article 575, alinéa 2, 3°, du code de procédure pénale ;
6Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
7Sur la recevabilité du mémoire de Daniel E... :
8Attendu que, n'étant pas partie à la procédure, le témoin assisté ne tire d'aucune disposition légale la faculté de déposer un mémoire ;
9Que, dès lors, le mémoire qu'il produit est irrecevable ;
10Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 186-1, 206, 575, 591 et 593 du code de procédure pénale, excès de pouvoir ;
11" en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à surseoir à statuer ou à supplément d'information ;
12" aux motifs que, sur les demandes d'actes complémentaires, de sursis à statuer et de supplément d'information, l'appel formé par les parties civiles contre l'ordonnance de non- lieu saisit la chambre de l'instruction de l'ensemble de la procédure et de toutes les questions posées, y compris celles ayant trait à l'appel de refus d'actes prévu à l'article 186-1 du code de procédure pénale, alors même que son président n'avait pas encore rendu sa décision sur ce point ; qu'il n'y a donc pas lieu de surseoir à statuer ; que, concernant les actes complémentaires sollicités par les parties civiles, ils n'apparaissent nullement pouvoir être utiles à la manifestation de la vérité ; que, d'une part, la demande de mise en examen de Daniel E... des chefs d'escroquerie et de tentative d'escroquerie au jugement ne se justifie pas, s'agissant d'infractions, à les supposer établies, prescrites ; que, d'autre part, et pour les mêmes raisons, la recherche et l'audition de témoins sont parfaitement inutiles en l'état du dossier ;
13" 1°) alors que, le président de la chambre de l'instruction a seul le pouvoir de saisir la chambre de l'instruction de l'appel dirigé contre une décision implicite de refus d'ordonner des actes d'information sollicités par une partie ; que, dès lors, les parties civiles ayant, par actes du 13 mars 2006, sollicité du juge d'instruction qu'il procède à l'audition de diverses personnes, cette demande est restée sans réponse ; que, saisi de l'appel du refus implicite de faire droit à ces demandes d'actes, le président de la chambre de l'instruction de Toulouse n'a pris aucune ordonnance ; que la chambre de l'instruction, statuant sur l'appel dirigé contre l'ordonnance de non- lieu, a décidé n'y avoir lieu à surseoir à statuer dans l'attente de la décision du président ou à complément d'information et a retenu que l'appel contre l'ordonnance de règlement l'autorisait à statuer sans avoir été saisie par une ordonnance de son président ; qu'en se prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a excédé ses pouvoirs ;
14" 2°) alors que, le pouvoir d'évocation de la chambre de l'instruction, saisie de l'appel dirigé contre l'ordonnance de non- lieu, ne lui confère pas le pouvoir de statuer sur l'appel dirigé contre une décision implicite de refus du juge d'instruction d'ordonner des actes d'information sur demande des parties ; qu'en retenant que l'appel de l'ordonnance de non- lieu saisissait la chambre de l'instruction de toutes les questions posées, y compris celles ayant trait à l'appel de refus d'actes prévu à l'article 186-1 du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction a excédé ses pouvoirs " ;
15Attendu que les demandeurs ne sauraient se faire un grief de ce que, saisie de l'appel de l'ordonnance de non- lieu, la chambre de l'instruction, usant de son pouvoir d'évocation, ait, comme plusieurs d'entre eux l'y avaient invitée, prononcé sur leurs demandes d'actes ;
16D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
17Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 575, 3°, 575, 6°, 2, 8, 85, 206, 211, 212, 575, 591 et 593 du code de procédure pénale, excès de pouvoir, manque de base légale, défaut de motifs ;
18" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance entreprise qui a constaté l'extinction de l'action publique et dit n'y avoir lieu à suivre ;
19" aux motifs que, sur l'escroquerie et la tentative d'escroquerie au jugement, les inexactitudes sur la réalité des relations entre Luce et l'ANHYP, relevées par les parties civiles dans les écritures de Daniel E... dans sa représentation de l'ANHYP, qu'elles qualifient de mensonges, ne sauraient à elles seules constituer une escroquerie ou une tentative d'escroquerie alors que l'information n'a fait apparaître que lesdites inexactitudes ou mensonges n'étaient accompagnés d'aucune circonstance pouvant caractériser des manoeuvres frauduleuses ayant trompé ou pu tromper la religion du juge le 17 décembre 1996 ; qu'ainsi, les moyens de preuve apportés par les parties ont été discutés et soumis à la libre appréciation du juge aboutissant à l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse du 17 décembre 1996 ; que d'ailleurs, lors de l'instance en révision de 2001, cette juridiction a précisé, comme il a été déjà dit plus haut, qu'il n'était pas démontré que les rapports juridiques apparus entre Luce et l'ANHYP depuis l'arrêt de 1996 aient pu présenter un intérêt déterminant pour la solution de dommages- intérêts contre l'ANHYP ; que de plus, comme l'a noté le parquet dans ses réquisitions écrites, la lecture des pièces produites par l'ANHYP lors de l'instance en révision ne révèle aucun document qui puisse être qualifié de mensonger, à l'encontre de ce que prétendent les parties civiles et en tout cas les relations Luce- ANHYP relevaient du débat juridique contradictoire devant la juridiction saisie ; qu'ainsi, les éléments constitutifs des infractions reprochées n'apparaissent pas réunis, alors même que si tant est que ces infractions aient été commises, elles eussent été prescrites ; et que, sur la prescription, l'escroquerie au jugement est un délit instantané dont le délai de prescription commence à courir à compter du jour où la décision est devenue exécutoire ; qu'en l'espèce, l'arrêt de la chambre commerciale de la cour d'appel de Toulouse du 17 décembre 1996 est devenu définitif le 18 février 1997 ; que les époux Y... devaient donc engager leur action pénale avant le 19 février 2000 ; qu'aucune cause de suspension de la prescription n'est démontrée ; que, d'ailleurs, il résulte des propres pièces produites par les parties civiles à l'occasion de l'instance en révision engagée le 31 mars 1998 que les représentants de l'ANHYP avaient reconnu, en confrontation en Belgique les 2 et 3 février 1998, en leur présence, rétribuer directement le cabinet Luce ; qu'à supposer le délit établi, ce qui n'est pas le cas, la plainte avec constitution de partie civile du 8 janvier 2001 est prescrite, la prescription étant acquise depuis le 19 février 2000 ; que sur ce point, il y a d'ailleurs lieu de préciser que ce délai ne pouvait évidemment pas commencer à courir à partir de la confrontation des 2 et 3 février 1998, comme semblent le soutenir les consorts Y... dans leur mémoire, mais bien du moment où la décision litigieuse était définitive ;
20" 1°) alors que la prescription de l'action publique en matière d'escroquerie au jugement court à compter du jour où la décision obtenue frauduleusement est devenue exécutoire ; que les époux Y... et la société Les Balcons de Montrabe soutenaient que Daniel E... avait renouvelé les faits d'escroquerie au jugement par des conclusions du 23 juin 1999, déposées à l'occasion d'un recours en révision ayant donné lieu à un arrêt du 16 mai 2001 ; que la chambre de l'instruction a décidé que la plainte avec constitution de partie civile, déposée le 8 janvier 2001, était affectée par la prescription sans s'expliquer sur le recours en révision, privant sa décision de base légale au regard de l'article 8 du code de procédure pénale ;
21" 2°) alors que l'escroquerie au jugement est constituée par la production consciente en justice d'un document mensonger destiné à tromper la religion du juge ; que les époux Y... et la société Les Balcons du Montrabe ont soutenu que Daniel E... avait produit une lettre du 5 janvier 1987, qui avait pour objet de démontrer l'absence de relations entre le cabinet Luce et la banque ANHYP ; qu'ils se prévalaient aussi de l'audition de M. de D... mettant en évidence que Daniel E... ne pouvait plus feindre de connaître l'existence de la rémunération du Cabinet Luce par l'ANHYP ; que faute de s'expliquer sur ces éléments de nature à établir les manoeuvres frauduleuses, la chambre de l'instruction a entaché sa décision d'une violation des dispositions de l'article 593 du code de procédure pénale " ;
22Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 575, 3°, 575, 6°, 2, 8, 85, 203, 575, 591 et 593 du code de procédure pénale, manque de base légale et défaut de motifs ;
23" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance entreprise qui a constaté l'extinction de l'action publique et dit n'y avoir lieu à suivre ;
24" aux motifs que, sur la connexité des plaintes des consorts Z... et C..., ceux- ci se plaignent des mensonges de Daniel E..., de Luce et de l'ANHYP lors de procès à Paris en 1995, mensonges dolosifs similaires à ceux ayant conduit à l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse du 17 décembre 1996 ; qu'en tout état de cause, les faits principaux étant prescrits, même s'ils étaient établis, ce qui n'est pas le cas, leur plainte avec constitution de partie civile du 17 avril 2003 serait largement prescrite, en fait depuis le 18 février 2000 ; que de surcroît, la compétence du juge d'instruction de Toulouse ne ressort ni des dispositions de l'article 52, ni de celles de l'article 203 du code de procédure pénale, puisque les faits, à les supposer établis, auraient été commis devant les juridictions siégeant à Paris par des personnes demeurant en Belgique ou à Paris au préjudice de victimes demeurant dans le Maine- et- Loire et dans le Loir-et-Cher ;
25" 1°) alors que le point de départ du délai de prescription de l'escroquerie au jugement est fixé au jour où la décision obtenue frauduleusement est devenue exécutoire ; que les consorts Z... et C... et les sociétés civiles immobilières qu'ils représentent soutenaient que leur plainte n'était pas prescrite, dès lors qu'elle visait des faits en train de se commettre, à savoir les mêmes manoeuvres frauduleuses de Daniel E... au cours d'une procédure actuellement pendante devant la cour d'appel de Paris ; que l'arrêt attaqué, qui ne s'est nullement expliqué sur ces faits ne satisfait pas aux exigences de l'article 593 du code de procédure pénale ;
26" 2°) alors que l'action publique en matière d'escroquerie englobe tous les actes matériels qui ont constitué une même opération délictuelle ; que les consorts Z... et C... et les sociétés civiles immobilières qu'ils représentent soutenaient que, par conclusions du 6 juin 2002, l'ANHYP, représentée par Daniel E..., réitérait ses mêmes manoeuvres frauduleuses ; que, faute de rechercher si l'action publique ne devait pas inclure aussi les actes ayant trait aux procédures ayant eu lieu en 1995, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
27" 3°) alors que, s'agissant de l'infraction dénoncée par les consorts Z... et C... et les sociétés civiles immobilières qu'ils représentent, l'arrêt attaqué se limite à énoncer que les faits principaux ne seraient pas établis, sans exposer aucune motivation circonstanciée ; que l'arrêt attaqué est privé de motif et ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ;
28" 4°) alors que, la connexité entre diverses infractions est caractérisée lorsqu'elles ont été commises par différentes personnes, même en différents temps et en divers lieux, mais par suite d'un concert formé à l'avance entre elles ; que, pour se déclarer incompétente sur l'action des consorts Z... et C... et les sociétés civiles immobilières qu'ils représentent, la chambre de l'instruction a constaté que les faits les concernant avaient été commis devant les juridictions parisiennes, par des personnes demeurant à Paris ou en Belgique au préjudice de victimes situées dans le Maine-et-Loire et le Loir- et- Cher ; que faute de s'être expliquée sur l'unité de dessein entre les auteurs des faits qui ont commis par suite d'un concert formé à l'avance un ensemble d'infractions concernant toutes les parties civiles, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard l'article 203 du code de procédure pénale " ;
29Les moyens étant réunis ;
30Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non- lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans les plaintes et répondu aux articulations essentielles des mémoires produits par les parties civiles appelantes, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ;
31Que les moyens, inopérants en leurs premières branches relatives à la prescription de l'action publique dès lors qu'à titre principal, la chambre de l'instruction a dit les faits non établis, se bornent, pour le surplus, à critiquer les motifs de l'arrêt, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi en l'absence de recours du ministère public ;
32Qu'ils sont dès lors irrecevables ;
33Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
34REJETTE le pourvoi ;
35Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
36Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567- 1- 1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Nocquet conseiller rapporteur, Mme Thin conseiller de la chambre ;
37Greffier de chambre : Mme Randouin ;
38En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
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