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(Sur le premier moyen) CIRCULATION ROUTIERE : Cass. crim., 28 mars 2001, n° 00-85.097

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 28 mars 2001, 00-85.097, Inédit

Mots-clés

  • (Sur le premier moyen) CIRCULATION ROUTIERE
  • Contravention de police
  • Preuve
  • Preuve contraire
  • Article 537 du Code de procédure pénale
  • Convention européenne des droits de l'homme
  • Article 6
  • Compatibilité
  • Code de procédure pénale, article 537
  • Rejet

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
00-85.097
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 28 mars 2001, n° 00-85.097, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

(Sur le premier moyen) CIRCULATION ROUTIERE ; Contravention de police ; Preuve ; Preuve contraire ; Article 537 du Code de procédure pénale ; Convention européenne des droits de l'homme ; Article 6 ; Compatibilité

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 28 mars 2001.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 00-85.097

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007585602.

Titrage officiel

(Sur le premier moyen) CIRCULATION ROUTIERE - Contravention de police - Preuve - Preuve contraire - Article 537 du Code de procédure pénale - Convention européenne des droits de l'homme - Article 6 - Compatibilité.

Sommaire officiel

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Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit mars deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Bruno,

6contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4ème chambre, en date du 22 juin 2000, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à 10 000 francs d'amende et à 6 mois de suspension du permis de conduire ;

7Vu le mémoire personnel produit et la requête jointe ;

8Attendu que le prévenu demande à comparaître devant la chambre criminelle avec l'assistance d'un avocat au barreau de Paris, ainsi que la communication, avant l'audience, des réquisitions écrites du ministère public ; que, par ailleurs, il entend se voir confirmer "qu'interdiction sera faite au ministère public d'assister et/ou de participer à la délibération de la Cour de Cassation" ;

9Attendu que l'intervention du demandeur à l'audience de la chambre criminelle n'apparaît pas indispensable pour sa défense et pour la décision, dès lors qu'il a déposé un mémoire exposant et développant ses moyens de cassation ;

10Attendu que les demandes relatives aux réquisitions et à la présence du ministère public sont dépourvues d'objet, dès lors que l'avocat général, dont le rôle, devant la Cour de Cassation, n'est pas de soutenir l'accusation contre le prévenu, mais de s'assurer qu'il a été jugé conformément à la loi, ne présente ses réquisitions qu'oralement à l'audience, comme le prévoient les articles 602 et 603 du Code de procédure pénale ;

11D'où il suit que la requête ne saurait être accueillie ;

12Sur le premier moyen de cassation, pris du défaut de conformité aux articles 6-1, 6-2 et 6-3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dégageant le principe de "l'égalité des armes ", des règles de droit interne relatives à l'administration de la preuve des infractions routières ;

13Attendu que les juges ont rappelé à bon droit que l'article 537 du Code de procédure pénale qui dispose que les contraventions sont prouvées, soit par procès-verbaux ou rapports, soit par témoins, n'est pas incompatible avec le principe du procès équitable, dès lors qu'il réserve à chacune des parties la preuve contraire ;

14Qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ;

15Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 1er du Code civil et du décret du 5 novembre 1870 et du défaut de publication des textes servant de base aux poursuites ;

16Attendu que le moyen, qui se borne à reprendre l'argumentation que la cour d'appel a écartée à bon droit, par une motivation exempte d'insuffisance comme de contradiction, ne saurait être accueilli ;

17Sur le troisième moyen de cassation, pris de l'abrogation des articles L. ll et suivants du Code de la route par l'entrée en vigueur des articles 132-17 et 132-24 du Code pénal et l'article 702-1 du Code de procédure pénale, défaut de conformité de la loi du 10 juillet 1989 sur le permis à points à l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

18Attendu que, régulièrement saisie, par le prévenu, d'une exception d'illégalité et d'incompatibilité avec les dispositions de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales des dispositions relatives au régime du retrait des points affectant le permis de conduire, l'arrêt attaqué énonce notamment que la perte de points est subordonnée au fait que le conducteur a commis l'une des infractions prévues par la loi ;

19Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel, qui était compétente pour statuer sur l'exception soulevée, a fait l'exacte application de l'article L. 11-5 du Code de la route et des décrets des 25 juin et 23 novembre 1992 pris pour l'application de la loi du 10 juillet 1989 instituant le permis à points ;

20Qu'en effet, aucune incompatibilité n'existe entre la loi précitée du 10 juillet 1989 et les dispositions légales et conventionnelles invoquées, dès lors que chaque perte partielle de points, bien que s'appliquant de plein droit et échappant à l'appréciation des juridictions répressives, est subordonnée à la reconnaissance de la culpabilité de l'auteur de l'infraction, soit par le juge pénal, après examen préalable de la cause par un tribunal indépendant et impartial, soit par la personne concernée elle-même, qui, en s'acquittant d'une amende forfaitaire, renonce à la garantie d'un procès équitable ;

21D'où il suit que le moyen est inopérant ;

22Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

23REJETTE le pourvoi ;

24Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

25Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

26Avocat général : M. Launay ;

27Greffier de chambre : Mme Daudé ;

28En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
00-85.097
Solution
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Cass. crim., 28 mars 2001, n° 00-85.097, inédit

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