(sur le premier moyen) CHAMBRE D'ACCUSATION : Cass. crim., 28 novembre 1995, n° 95-81.597
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 28 novembre 1995, 95-81.597, Inédit
Mots-clés
- (sur le premier moyen) CHAMBRE D'ACCUSATION
- Procédure
- Dossier de la procédure
- Dépôt au greffe
- Dispositions des seuls conseils des parties
- Disposition des parties elles-mêmes (non)
- (sur le second moyen) INSTRUCTION
- Ordonnances
- Appel
- Appel de la partie civile
- Délai
- Point de départ
- Notification par lettre recommandée
- Code de procédure pénale, article 612
- Code de procédure pénale, article 197
- Code de procédure pénale, article 3
- Code de procédure pénale, article 1
- Code de procédure pénale, article 183
- Code de procédure pénale, article 186
- Irrecevabilité
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 95-81.597
- Solution
- Irrecevabilité
Référence
Cass. crim., 28 nov. 1995, n° 95-81.597, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
(sur le premier moyen) CHAMBRE D'ACCUSATION ; Procédure ; Dossier de la procédure ; Dépôt au greffe ; Dispositions des seuls conseils des parties ; Disposition des parties elles-mêmes (non) ; (sur le second moyen) INSTRUCTION ; Ordonnances ; Appel ; Appel de la partie civile ; Délai ; Point de départ ; Notification par lettre recommandée
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Irrecevabilité
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 28 novembre 1995.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 95-81.597
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007556208.
Titrage officiel
(sur le premier moyen) CHAMBRE D'ACCUSATION - Procédure - Dossier de la procédure - Dépôt au greffe - Dispositions des seuls conseils des parties - Disposition des parties elles-mêmes (non).
(sur le second moyen) INSTRUCTION - Ordonnances - Appel - Appel de la partie civile - Délai - Point de départ - Notification par lettre recommandée.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 612 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 197 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 183 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 186 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 4 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller GUERDER et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Jacques, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 20 décembre 1994, qui a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance de refus d'informer rendue par le juge d'instruction, sur sa plainte avec constitution de partie civile contre Yvan Y..., des chefs de faux et usage de faux en écritures publiques et authentiques, complicité de recel de faux en écritures publiques et authentiques, association de malfaiteurs, coalition de fonctionnaires, forfaiture, escroquerie au jugement ;
6Vu l'arrêt de la chambre criminelle en date du 21 septembre 1993 désignant, après cassation, le juge d'instruction de Bordeaux en application de l'article 612 du Code de procédure pénale ;
7Vu les mémoires personnels produits ;
8Sur le moyen de cassation pris de la violation de l'article 197 alinéa 3 du Code de procédure pénale et violation des droits de la défense ;
9Attendu que, selon ce texte, le dossier déposé au greffe de la chambre d'accusation doit être tenu à la disposition des conseils des parties, et non des parties elles-mêmes ;
10que dès lors, le moyen ne peut être accueilli ;
11Sur le moyen de cassation pris de la violation des articles 183 alinéa 1 et 186 alinéa 4 du Code de procédure pénale ;
12Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, par ordonnance du 2 juin 1994, le juge d'instruction a dit n'y avoir lieu à informer sur la plainte avec constitution de partie civile de Jacques X..., les faits visés par celle-ci ayant été l'objet d'une décision de non-lieu devenue définitive ;
13que cette ordonnance a été notifiée à la partie civile par lettre recommandée expédiée le 16 juin 1994 ;
14Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel formé contre cette ordonnance par Jacques X... le mardi 28 juin 1994, l'arrêt attaqué énonce que, lorsque la notification prévue par l'article 183 alinéa 1er du Code de procédure pénale est effectuée par lettre recommandée, le délai d'appel de dix jours prévu par l'article 186 de ce Code court à compter de l'expédition de ladite lettre ;
15Attendu qu'en statuant ainsi, la chambre d'accusation a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
16Que, si les dispositions de l'article 183 du Code de procédure pénale imposent que la notification d'une ordonnance du juge d'instruction comporte la délivrance d'une copie de cette décision, il suffit que figure, sur ladite copie certifiée conforme à l'original, la signature du greffier qui en atteste l'authenticité ;
17D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
18Et attendu que l'appel ayant été à bon droit déclaré irrecevable, il en est de même du pourvoi ;
19Par ces motifs,
20DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
21Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
22Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Guerder conseiller rapporteur, MM. Milleville, Pinsseau, Joly, Pibouleau, Mmes Simon, Chevallier, M.
23Farge conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier conseillers référendaires, M. le Foyer de Costil avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
24En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
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