Travail : Cass. crim., 28 novembre 1995, n° 95-81.937
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 28 novembre 1995, 95-81.937, Inédit
Mots-clés
- Travail
- Hygiène et sécurité des travailleurs
- Responsabilité pénale
- Titulaire d'une délégation expresse de pouvoirs
- Subdélégation de pouvoirs à son adjoint
- Validité
- Date de la subdélégation
- Spécificité de la subdélégation
- Compétence, autorité et moyens nécessaires au subdélégué
- Code civil, article 1134
- Code pénal, article 221-8
- Code pénal, article 221-9
- Code pénal, article 226-6-1
- Code de procédure pénale, article 593
- Code du travail, article 1965
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 95-81.937
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 28 nov. 1995, n° 95-81.937, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Travail ; Hygiène et sécurité des travailleurs ; Responsabilité pénale ; Titulaire d'une délégation expresse de pouvoirs ; Subdélégation de pouvoirs à son adjoint ; Validité ; Date de la subdélégation ; Spécificité de la subdélégation ; Compétence, autorité et moyens nécessaires au subdélégué
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Homicide involontaire par conducteur de vehicule terrestre a moteur (numéro d’infraction NATINF 224)
- Homicide involontaire dans le cadre du travail (numéro d’infraction NATINF 293)
- Homicide involontaire (numéro d’infraction NATINF 1268)
- Homicide involontaire par conducteur de navire ou engin flottant coupable de delit de fuite (numéro d’infraction NATINF 1620)
- Homicide involontaire lors d'une action de chasse (numéro d’infraction NATINF 1625)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 28 novembre 1995.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 95-81.937
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007556678.
Titrage officiel
TRAVAIL - Hygiène et sécurité des travailleurs - Responsabilité pénale - Titulaire d'une délégation expresse de pouvoirs - Subdélégation de pouvoirs à son adjoint - Validité - Date de la subdélégation - Spécificité de la subdélégation - Compétence, autorité et moyens nécessaires au subdélégué.
Textes cités
- Code civil, article 1134
- Code pénal, article 221-8 · sur ce site
- Code pénal, article 221-9 · sur ce site
- Code pénal, article 226-6-1
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code du travail, article 1965
- Code du travail, article 8
- Code du travail, article L. 263-2
- Code du travail, article L. 263-2-1
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FOSSAERT-SABATIER, les observations de Me Z... et de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- Y... Roger,
6- LA SOCIETE SPIE-BATIGNOLLES,
7civilement responsable, contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 9 mars 1995, qui a condamné le premier, pour homicide involontaire et infractions aux règles relatives à la sécurité du travail, à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et 15 000 francs d'amende, a ordonné l'affichage et la publication de la décision et prononcé sur les intérêts civils et qui a déclaré la seconde civilement responsable ;
8Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
9Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 223-5 et R. 233-13-20 du décret du 8 juillet 1965, L. 263-2 et L. 263-2-1 du Code du travail, 226-6-1, 221-8 et 221-9 du Code pénal, 1134 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions et manque de base légale ;
10"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Roger Y..., en sa qualité de directeur du site du tunnel de Meyssiez, à la suite du décès accidentel de M. X... le 16 avril 1992 sur ce site, aux peines de 6 mois d'emprisonnement avec sursis et de 15 000 francs d'amende et a déclaré la société Spie-Batignolles, employeur de Roger Y..., civilement responsable de celui-ci ;
11"aux motifs que Roger Y..., directeur du site du tunnel, disposait de la compétence, de l'autorité et des moyens nécessaires pour veiller à l'application de la loi ;
12il convient de rappeler qu'une telle délégation de pouvoirs ne se confond pas avec la définition de poste d'un cadre, mais correspond à un transfert de pouvoirs, celui qui les délègue ne pouvant lui-même les exercer et ne les exerçant plus après leur délégation" ;
13"la délégation donnée par Roger Y... à son adjoint, abstraction faite de la discussion sur son existence lors de l'accident, ne correspond pas au transfert de pouvoirs nécessaire au transfert de la responsabilité pénale" ;
14"alors que, d'une part, la Cour ne pouvait dénier la validité et la portée de la délégation de pouvoirs de Roger Y... à son adjoint au bénéfice de la simple affirmation que ladite délégation "ne correspond pas au transfert de pouvoirs nécessaire au transfert de la responsabilité pénale" sans préciser en quoi la délégation en cause ne correspondait pas au "transfert" exigé ;
15"alors que, d'autre part, Roger Y... avait soutenu dans ses écritures d'appel de ce chef délaissées que la délégation était consentie à M. B... qui "avait la qualification de chef de travaux tunnel", que celui-ci dirigeait "toute l'exécution des travaux et était secondé par divers responsables cadres ou Etam", qu'il était "le seul à avoir reçu une délégation de pouvoirs", qu'il avait "accepté les obligations et responsabilités qui découlaient de cette délégation en matière de respect de la réglementation du travail... ainsi qu'en matière de respect des règles concernant les conditions d'utilisation, la circulation, la conduite et l'entretien des engins et véhicules" et notamment prendre toutes sanctions disciplinaires vis-à -vis du personnel placé sous son autorité en cas d'infraction aux règles précitées, qu'il "n'avait pas le droit de sous-déléguer", qu'il avait notamment reçu pour mission de déterminer et mettre en place les dispositions nécessaires au respect des obligations de l'entreprise en matière d'hygiène et de sécurité, de qualité, de coût et de déblais" et qu'il "représentait l'entreprise aux réunions du CPIHS", ayant ainsi "les pouvoirs les plus étendus", et que la Cour aurait dû rechercher si, eu égard à la nature et à l'étendue de la délégation donnée à M. B..., telles que précisées dans le mémoire d'appel, le transfert de pouvoirs en cause n'entraînait pas un transfert de responsabilité pénale" ;
16Attendu qu'il résulte de l'arrêt confirmatif attaqué que Roger Y..., titulaire d'une délégation expresse de pouvoirs émanant de son employeur, la société Spie-Batignolles, a été poursuivi du chef d'homicide involontaire et infractions aux règles d'hygiène et sécurité des travailleurs, à la suite d'un accident mortel du travail survenu sur le chantier d'un tunnel ferroviaire ;
17Attendu que, pour retenir sa responsabilité et écarter le moyen de défense du prévenu tiré d'une prétendue subdélégation de pouvoirs qu'en tant que directeur du site il aurait consentie à son adjoint, la cour d'appel, énonce, par motifs propres et adoptés, que la subdélégation invoquée est antérieure à la délégation expresse, précise et effective, reçue par Roger Y... ; que les juges en déduisent que celui-ci ne pouvait transférer des pouvoirs dont il n'était pas investi à l'époque ;
18qu'ils ajoutent que, contrairement à la délégation dont le prévenu est titulaire, la subdélégation alléguée ne concerne pas spécifiquement le chantier où s'est produit l'accident ;
19qu'enfin la cour d'appel retient que, si Roger Y... disposait de la compétence, de l'autorité et des moyens nécessaires pour veiller, sur le site qu'il dirigeait, au respect de la réglementation, tel n'était pas le cas de son adjoint ;
20Attendu qu'en l'état de ces énonciations, exemptes d'insuffisance, les juges ont justifié leur décision sans encourir les griefs allégués ;
21Que le moyen ne saurait dès lors être admis ;
22Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
23REJETTE le pourvoi ;
24Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
25Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Fossaert-Sabatier conseiller rapporteur, MM.
26Milleville, Guerder, Pinsseau, Joly, Mme A..., M. Farge conseillers de la chambre, Mme Batut conseiller référendaire, M. le Foyer de Costil avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
27En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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