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Cass. crim., 28 novembre 2006, n° 06-80.272

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 28 novembre 2006, 06-80.272, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
06-80.272
Solution
Irrecevabilité

Référence

Cass. crim., 28 nov. 2006, n° 06-80.272, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Irrecevabilité

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs :

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 28 novembre 2006.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 06-80.272

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007607887.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit novembre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller BEYER, les observations de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT, avocat en la Cour ;

4Vu la communication faite au Procureur général ;

5Statuant sur le pourvoi formé par :

6- LA SOCIETE LOGISTIQUE TELEVIDEO COMMUNICATION, partie civile,

7contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 24 novembre 2005, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée des chefs de faux et usage de faux, abus de confiance, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

8Vu le mémoire produit ;

9Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 314-1, 441-1 du code pénal, 575, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

10"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance du 20 juin 2005 disant n'y avoir lieu à suivre Bernard X... des chefs de faux, usage de faux et abus de confiance ;

11"aux motifs que, sur les délits de faux et d'usage de faux, le seul fait que l'avenant du 10 mai 2000 ne comporte pas la mention "lu et approuvé" n'est pas en lui-même de nature à altérer la force probante ni à permettre d'en suspecter l'authenticité ; la signature de l'avenant du 10 mai 2000 imputée à Jean-Michel Y... correspond à celle de ce dernier, telle qu'elle ressort des diverses pièces de comparaison qui figurent au dossier (D3-2) ; que Michèle Y... née Z..., gérante de droit de la société LTC, a confirmé dans le cadre d'une enquête préliminaire que son mari faisait office de gérant de fait de cette société ; également qu'il ressort d'une attestation du 4 octobre 2002 de Roland A..., gérant de la Sarl Castillet Décoration, que Bernard X... faisait partie du personnel de cette entreprise depuis mai 2000 ; qu'il est encore à noter que, selon une information sur les entreprises du registre du commerce de Perpignan que produit Bernard X..., la Sarl Castillet Décoration a été immatriculée le 31 décembre 1999 et n'avait donc pas d'existence juridique avant cette date ; qu'il en résulte qu'il n'existe pas de charges suffisantes des chefs de faux et d'usage de faux ; sur le délit d'abus de confiance, en premier lieu, que le seul chèque litigieux a été tiré sur un compte bancaire ouvert au nom de la Sarl SDEA qui est une personne morale distincte de la Sarl LTC, seule partie civile, alors que la communauté de dirigeants sociaux ne suffit pas à caractériser l'existence d'un groupe, au surplus dépourvu de personnalité morale ; en second lieu,qu'il ressort des propres explications de la partie civile que ce chèque avait été remis à Bernard X... un an plus tôt déjà signé, avec deux autres chèques, qui ont été utilisés conformément à leur destination ; en troisième lieu, que la partie civile ne s'était pas souciée du troisième chèque signé en 1999 et non

12utilisé, qui était resté en la possession de Bernard X... ; en quatrième lieu, que Bernard X... ne justifie pas la production de photocopies de chèques et de bulletins de paie que ses salaires ainsi que ceux d'autres salariés étaient fréquemment payés à l'aide du chéquier de la Sarl SDEA ; en cinquième lieu, que la partie civile admet qu'en vertu des dispositions conventionnelles, le salaire de Bernard X... devait être maintenu pendant la période d'indisponibilité pour maladie ; que le montant du chèque correspond à celui du salaire maintenu mentionné sur le bulletin de paie correspondant ;

13que rien ne permet de contredire la déclaration de Bernard X... qui affirme qu'il avait informé Jean-Michel Y... de son intention d'encaisser le chèque litigieux, en règlement de ses salaires impayés ; qu'il en résulte que le magistrat instructeur a exactement constaté qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre Bernard X..." ;

14"alors 1 ) que pour dire n'y avoir charges suffisantes des chefs de faux et d'usage de faux, la chambre de l'instruction a retenu que Bernard X... avait commencé à travailler pour la Sarl Castillet Décoration en mai 2000 ; qu'en s'abstenant de répondre au mémoire d'appel de la société LTC (p. 3) qui faisait valoir que de l'aveu même de Bernard X..., il avait commencé à travailler pour le compte de ce concurrent direct de son employeur dès 1999, la chambre de l'instruction a privé sa décision en la forme des conditions essentielles de son existence légale ;

15"alors 2 ) que pour dire n'y avoir charges suffisantes du chef d'abus de confiance, la chambre de l'instruction a retenu que Bernard X... avait utilisé les chèques remis par la société LTC conformément à leur destination ; qu'en s'abstenant de répondre au mémoire d'appel de la société LTC (pp. 2-3) qui faisait valoir que le chèque encaissé par Bernard X... était normalement et exclusivement destiné à l'URSSAF, la chambre de l'instruction a privé sa décision en la forme des conditions essentielles de son existence légale" ;

16Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ;

17Que la demanderesse se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ;

18Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ;

19Par ces motifs :

20DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

21Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

22Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Beyer conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

23Greffier de chambre : M. Souchon ;

24En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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Pourvoi
06-80.272
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Cass. crim., 28 nov. 2006, n° 06-80.272, inédit

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