Cass. crim., 28 octobre 2014, n° 13-80.938
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 28 octobre 2014, 13-80.938, Inédit
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 13-80.938
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2014: CR05182 - Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 28 oct. 2014, n° 13-80.938, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code pénal, article 121-3
- Code pénal, article 221-6
- Code pénal, article 221-6-1
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
- Code de procédure pénale, article 176
- Code de procédure pénale, article 179
- Code de procédure pénale, article 183
- Code de procédure pénale, article 184
- Code de procédure pénale, article 186
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Homicide involontaire par le constructeur ou son mandataire d'un vehicule a delegation de conduite dont le systeme de conduite automatise exerce le controle dynamique (numéro d’infraction NATINF 34810)
- Homicide involontaire par conducteur de vehicule terrestre a moteur (numéro d’infraction NATINF 224)
- Homicide involontaire dans le cadre du travail (numéro d’infraction NATINF 293)
- Homicide involontaire (numéro d’infraction NATINF 1268)
- Homicide involontaire par conducteur de navire ou engin flottant coupable de delit de fuite (numéro d’infraction NATINF 1620)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 28 octobre 2014.
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 13-80.938
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:CR05182
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000029680524.
Textes cités
- Code pénal, article 121-3 · sur ce site
- Code pénal, article 221-6 · sur ce site
- Code pénal, article 221-6-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 176 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 179 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 183 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 184 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 186 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
2Statuant sur les pourvois formés par : - Mme Géraldine X..., - M. Didier Y..., parties civiles, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de DIJON, en date du 16 janvier 2013, qui, après requalification, a renvoyé M. Elie Z... devant le tribunal correctionnel sous la prévention de conduite après usage de stupéfiants ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 16 septembre 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Maziau, conseiller rapporteur, M. Beauvais, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Leprey ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire MAZIAU, les observations de la société civile professionnelle GADIOU et CHEVALLIER, de la société civile professionnelle BORÉ et SALVE DE BRUNETON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBERGE ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire commun aux demandeurs et le mémoire en défense produits ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 221-6, 221-6-1 du code pénal, 176, 179, 183, 184, 186, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction ayant requalifié les faits reprochés à M. Z... sous la qualification d'homicide involontaire après usage de stupéfiants en conduite après usage de stupéfiants et a renvoyé M. Z... pour ce délit devant le tribunal correctionnel ; "aux motifs que le père et le frère aîné de la victime, qui procédaient régulièrement à l'entretien du scooter, affirmaient tous deux que le cyclomoteur était en bon état de fonctionnement, qu'il n'avait pas subi de modification et qu'il était pourvu d'un éclairage non automatique en état de marche, nécessitant dès lors un allumage volontaire ; que son père déclarait que, sur ses recommandations, son fils allumait ses feux de jour comme de nuit (D18 5 et D 19) ; que parmi les amis de M. Mike Y... qui l'avaient suivi en voiture le jour des faits puis dépassé à la sortie de Givry, M. Maxime A... soutenait que les feux avant et arrière du scooter fonctionnaient et que la victime portait son casque de protection. MM. Arnauld B... et Yared C... étaient dans l'incertitude quant à l'état de marche du feu avant (D 21, D 23 et D 24) ; qu'à l'inverse, M. Michel D..., automobiliste qui circulait une quarantaine de mètres derrière le véhicule de M. Z..., indiquait que celui-ci avait effectué normalement et avec prudence sa manoeuvre de dépassement en actionnant son clignotant et en roulant à une allure normale ; qu'il avait remarqué un freinage brutal de la part du conducteur, un très léger écart du véhicule dans sa trajectoire puis un arrêt rapide ; que ce n'est qu'une fois descendu de son véhicule et en s'approchant de celui de M. Z..., immobilisé en pleine voie, qu'il avait compris qu'un accident venait d'avoir lieu ; qu'il précisait que pendant la manoeuvre de dépassement, il n'avait vu aucun éclairage en sens inverse ; qu'il déclarait enfin, que lors de la découverte du corps de la victime, le jeune Elie Z... répétait à plusieurs reprises : "Je ne pouvais pas le voir, il n'avait pas de lumière" (D 20) ; qu'un autre témoin, Mme Laurence E..., déclarait qu'au moment des faits, elle circulait à bord de son véhicule dans le village de Givry lorsqu'elle avait été dépassée par un scooter qui roulait à vive allure sans éclairage ; qu'elle ignorait cependant s'il s'agissait du cyclomoteur de la victime ; que les investigations réalisées permettaient de découvrir que M. Y..., quelques heures avant l'accident, avait été verbalisé par timbre-amende pour défaut de rétroviseur sur son scooter ; qu'aucune mention n'avait été faite concernant le dispositif d'éclairage, les constatations ayant porté sur le cyclomoteur à l'arrêt ; qu'en l'espèce qu'il sera relevé que le mémoire de la partie civile contient une erreur manifeste d'ailleurs verbalement admise à l'audience, en ce qu'il invoque le fait que le conducteur du véhicule entré en collision avec M. Y... se trouvait sous l'emprise d'un taux actif de cannabis ; que s'il est exact que M. Z... avait consommé du cannabis antérieurement à l'accident, ce n'était pas dans les heures précédant celui-ci et le taux résiduel de TFC-COOH n'était plus que de 2,61 ng/ml dans le sang, soit un taux de concentration très faible permettant d'estimer que son comportement au volant ne s'en trouvait plus altéré, contrairement à celui de la victime, qui, elle, avait consommé dans l'après-midi, soit dans les heures précédant l'accident qui a eu lieu vers 18 heures, et alors que le taux de TFC-COOH était de 6,24 ng/ml, soit un taux de concentration qui permet de déterminer qu'il était, pour sa part, sous l'influence de stupéfiants lorsqu'il s'est trouvé conduire son scooter; que les versions divergent quant au point de savoir si lors de son départ, Mike Y... avait allumé le feu avant de son scooter, qui seul permettait qu'il soit vue de nuit des automobilistes circulant en sens inverse ; que les automobilistes autres que les amis de la victime, eux-mêmes peu sûrs pour certains, confirment la version d'Elie Z... quant à une absence d'allumage des feux, laquelle, quelles que soient les attitudes usuelles de la victime, peut justement s'expliquer par l'influence des stupéfiants qu'il avait consommés de façon certaine ; que la reconstitution qui a été opérée sur place par les gendarmes est très significative quant au fait que Mike Y... eut été bien visible à distance si son feu avait été allumé, mais ne l'était qu'à l'ultime instant juste avant la collision s'il ne l'était pas ; qu'il est d'autre part extrêmement significatif qu'aucune manoeuvre d'évitement n'ait été tentée par la victime en scooter, alors qu'il est au contraire certain que l'automobiliste M. Z... circulait quant à lui phares en fonctionnement, donc de manière visible, et alors que son comportement de conduite prudente a été soulignée par un témoin neutre qui le suivait ; qu'il y a lieu de souligner qu'aucune trace de freinage n'a été relevée en provenance du scooter, dont le conducteur n'a pas plus empiété sur le bord de la route pour tenter d'éviter la voiture arrivant dans sa voie de circulation, alors que la route rectiligne bordée d'un large accotement lui aurait largement permis de le faire ; qu'il résulte des éléments de la procédure que M. Z... circulait à allure normale, feux allumés, clignotant actionné ; que l'extrême faiblesse du taux de concentration de cannabis excluant qu'il ait été sous l'influence de la drogue dans des conditions de nature à modifier son comportement, les causes de l'accident sont à rechercher dans le comportement de la victime, qui était de nature à être modifié par un taux beaucoup plus élevé de la même drogue ; que l'argument d'un bon fonctionnement des feux lors d'un contrôle de police qui avait eu lieu le même jour est sans fondement, dès lors que le cyclomoteur a été contrôlé à l'arrêt en stationnement et que ce point n'a dès lors absolument pas été vérifié ; qu'en l'absence d'allumage automatique des feux lors de la circulation de l'engin, il ne serait de toutes façons pas possible d'affirmer, comme le fait à tort le mémoire de la partie civile, que le feu avant fonctionnait nécessairement lors de l'accident ; que le juge d'instruction a, à juste titre, considéré que les éléments de l'information n'avaient pas permis de caractériser de la part d'Elie Z... une faute de conduite qui soit à l'origine directe de l'accident et a estimé n'y avoir lieu à poursuites du chef d'homicide involontaire après usage de stupéfiant, les deux éléments n'ayant pas de lien direct, l'usage de stupéfiant par le mis en examen ne pouvant être en l'espèce considéré comme la cause de l'accident ; "1°)alors que la conduite d'un véhicule terrestre à moteur sous l'empire de stupéfiants constitue une faute ayant nécessairement un lien direct avec l'accident dans lequel le véhicule est impliqué, et, partant, avec les dommages consécutifs à cet accident ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué qui a constaté que M. Z... conduisait en ayant fait usage de stupéfiants et que son véhicule était entré en collision avec le scooter de M. Y..., décédé dans l'accident, ne pouvait dès lors confirmer l'ordonnance ayant requalifié les faits en simple conduite après usage de stupéfiants d'autant qu'il n'existait aucune certitude sur le point de savoir si le scooter de la victime, comme le prétendait M. Z... , aurait eu un feu avant qui ne fonctionnait pas, les témoignages s'opposant sur ce point essentiel car le dépassement d'un autre véhicule par M. Z... bien qu'un véhicule circulait en l'autre sens avec son feu avant constituant de plus fort la faute caractérisée ayant causé le décès de M. Mike Y..., et a violé les textes visés au moyen ; "2°) alors que l'arrêt attaqué, qui a constaté uniquement que M. D..., automobiliste qui suivait le véhicule de M. Z... , avait déclaré que, pendant la manoeuvre de dépassement de celuici, il n'avait vu aucun éclairage en sens inverse et qu'un autre témoin, Mme E..., avait été dépassé par un scooter sans éclairage en ignorant s'il s'agissait du véhicule de la victime, ne pouvait, sans se contredire, énoncer que les automobilistes autre que les amis de la victime confirmaient la version de M. Z... quant à l'absence d'allumage des feux puisque un seul automobiliste disait n'avoir vu aucun éclairage ce qui ne signifiait même pas l'absence d'éclairage ; "3°)alors que les personnes physiques qui n'ont pas causé directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n'ont pas pris les mesures permettant de l'éviter, sont responsables pénalement s'il est établi qu'elles ont, soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elles ne pouvaient ignorer et que le conducteur qui a fait usage de stupéfiants commet une violation délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ; que la chambre de l'instruction, qui a constaté que M. Z... conduisait en ayant fait usage de stupéfiants, ne pouvait statuer comme elle l'a fait au prétexte d'absence de lien direct sans se prononcer sur le fait de savoir si celui-ci avait contribué à créer la situation ayant permis la réalisation du dommage et, en tous cas, avait pris les mesures necéssaires pour éviter le dommage puisqu'il avait violé de manière délibéré l'obligation de ne pas conduire en ayant fait usage de stupéfiants " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu partiel entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par les parties civiles, a exposé, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction, que l'information était complète et qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit d'homicide involontaire reproché ; Que, dès lors, le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-huit octobre deux mille quatorze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
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