Cass. crim., 28 octobre 2015, n° 14-83.546
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 28 octobre 2015, 14-83.546, Inédit
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 14-83.546
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2015: CR04484 - Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 28 oct. 2015, n° 14-83.546, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés :
I-Sur le pourvoi de M. X...:
Le REJETTE ;
II-Sur le pourvoi de Mme Y... :
CASSE et ANNULE, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 1er avril 2014, mais en ses seules dispositions concernant Mme Y..., toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et par qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code pénal, article 313-1
- Code pénal, article 313-7
- Code pénal, article 313-8
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
- Code de procédure pénale, article 1
- Code de procédure pénale, article 459
- Code de procédure pénale, article 463
- Code de procédure pénale, article 512
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 618-1
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Recel de bien obtenu a l'aide d'une escroquerie (numéro d’infraction NATINF 497)
- Escroquerie avec appel au public en vue de l'emission de titres (numéro d’infraction NATINF 1788)
- Escroquerie (numéro d’infraction NATINF 7875)
- Escroquerie par personne depositaire de l'autorite publique dans l'exercice de ses fonctions (numéro d’infraction NATINF 7876)
- Escroquerie par personne chargee d'une mission de service public dans l'exercice de sa mission (numéro d’infraction NATINF 7877)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 28 octobre 2015.
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 14-83.546
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:CR04484
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000031405963.
Textes cités
- Code pénal, article 313-1 · sur ce site
- Code pénal, article 313-7 · sur ce site
- Code pénal, article 313-8 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 459 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 463 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 512 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 618-1 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
2Statuant sur les pourvois formés par :
3- Mme Florence Z..., épouse Y..., - M. Bruno X...,
4contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5e chambre, en date du 1er avril 2014, qui, pour escroquerie, a condamné la première, à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis, le second, à six mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;
5La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 16 septembre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Germain, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;
6Greffier de chambre : Mme Hervé ;
7Sur le rapport de M. le conseiller GERMAIN, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, de la société civile professionnelle BOUTET-HOURDEAUX, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ;
8Joignant les pourvois en raison de la connexité,
9Sur le pourvoi de M. X...:
10Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;
11Sur le pourvoi de Mme Y... :
12Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
13Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, § 1, de la Convention européenne de l'homme, 313-1, 313-7, 313-8 du code pénal, 459, 463, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
14" en ce que la cour d'appel a déclaré Mme Z... épouse Y... coupable des faits d'escroquerie sans faire droit à la demande de supplément d'information qui lui était soumise ;
15" aux motifs que Mme Z... épouse Y... a toujours reconnu les faits lors de son audition par les policiers et le confirme devant la cour ; elle a expliqué que le mécanisme de la fraude était le suivant : à l'aide des prescriptions obtenues auprès du docteur X..., elle se rendait à la pharmacie Sensevy à La Farlede et se faisait délivrer les médicaments prescrits ; la pharmacie pratiquait le tiers payant mais ne barrait pas les vignettes ; elle décollait les vignettes puis se rendait à la pharmacie de la Liberté, demandait des factures de régularisation en apportant les vignettes ainsi récupérées puis elle en demandait le remboursement auprès de la Cpam du Var ; qu'ainsi l'infraction d'escroquerie qui lui est reprochée est bien établie puisqu'elle a obtenu des ordonnances à son profit et au profit de tiers, pris, par le système du tiers payant, les médicaments correspondants sur les boîtes desquels elle a récupéré les vignettes non barrées, collé ces vignettes sur une feuille de maladie et en a sollicité le remboursement auprès d'une autre pharmacie, manoeuvres frauduleuses qui lui ont permis d'obtenir des fonds auprès de la Cpam ; qu'à l'audience de la cour, Mme Z... épouse Y... indique qu'elle n'a pas bénéficié des faits au nom de Mme A..., prescriptions d'ailleurs faites par un autre médecin que le docteur X...; que les pièces du dossier de la Cpam ainsi que l'audition de Mme A..., confirme ces dires ; qu'ainsi, il convient de relaxer partiellement Mme Z... pour les faits attribués à Mme A...et pour lesquels la Cpam chiffre son préjudice à 2 671, 35 euros ; que M. X...est poursuivi pour avoir escroqué des sommes à la Cpam pour avoir fourni des ordonnances et validé des consultations sans avoir rencontré les bénéficiaires ; qu'en effet, il a reconnu avoir établi de nombreuses ordonnances de complaisance à la demande de Mme Z... épouse Y..., qu'il voyait régulièrement en consultation et sous l'emprise psychologique de laquelle il dit qu'il se trouvait mais aussi, sur la demande de celle-ci, pour les assurés M. et Mme B...et Mme D...; qu'à l'audience, M. X...explique qu'il a cédé aux sollicitations de Mme Z... épouse Y..., car il la connaissait, comme patiente, depuis sa plus jeune enfance et qu'il avait suivi toute sa famille ; que ces explications sont suffisantes pour éclairer la cour sur sa responsabilité et sur l'appréciation de la sanction sans qu'il soit besoin de nommer un expert pour déterminer son état psychologique ; qu'à l'époque des faits, il était médecin en exercice et aucun patient ne s'est d'ailleurs plaint de ses soins ; que ces faits d'escroquerie qui lui sont reprochés sont donc établis à l'exception de ceux au nom de Mme A..., pour laquelle il n'a jamais fait de prescriptions, visites dont la Cpam ne demande d'ailleurs pas le remboursement ; qu'il est également poursuivi pour complicité des faits d'escroquerie commis par Mme Z... épouse Y..., en lui fournissant des ordonnances fictives ; mais qu'aucun élément du dossier ne permet d'établir qu'il avait connaissance de l'utilisation que faisait Mme Z... épouse Y..., des ordonnances qu'il lui fournissaient ; que celle-ci d'ailleurs le met hors de cause, indiquant qu'il ne savait pas qu'elle obtenait pour elle-même le remboursement des prescriptions après avoir utilisé les vignettes non barrées ; qu'il est établi qu'il n'a nullement bénéficié de ces remboursement ; qu'il convient ainsi de le relaxer pour ces faits " ;
16" 1°) alors que les juges du fond sont tenus de tenir compte des conclusions qui sont régulièrement déposées, y compris à une audience antérieure dans le cas où l'examen de l'affaire a fait l'objet d'un renvoi ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui statuait sur renvoi consécutivement à un arrêt du 19 février 2013, par lequel elle annulait le jugement et décidait d'évoquer l'affaire, ne pouvait omettre les conclusions régulièrement déposées par la requérante lors de l'audience du 23 janvier 2013 ;
17" 2°) alors que, pour rejeter une demande de supplément d'information, la juridiction ne doit pas donner des motifs insuffisants ou inopérants ; qu'en l'espèce, la cour d'appel était saisie de conclusions déposées à l'audience du 23 janvier 2013, et régulièrement visées tendant à ce que soit ordonné un supplément d'information, et notamment trois confrontations et une expertise, en vue de déterminer l'étendue exacte de l'escroquerie reprochée ; qu'en s'abstenant de répondre à cette demande, lorsque le jugement de première instance avait lui-même fait état de l'insuffisance des éléments recueillis durant l'enquête préliminaire, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision " ;
18Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;
19Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
20Attendu que, pour déclarer Mme Y... coupable d'escroquerie, l'arrêt attaqué prononce par les motifs repris au moyen ;
21Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions de la prévenue, qui sollicitait un supplément d'information, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
22D'où il suit que la cassation est encourue ;
23Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés :
24I-Sur le pourvoi de M. X...:
25Le REJETTE ;
26II-Sur le pourvoi de Mme Y... :
27CASSE et ANNULE, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 1er avril 2014, mais en ses seules dispositions concernant Mme Y..., toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
28Et par qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
29RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
30DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
31ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
32Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-huit octobre deux mille quinze ;
33En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
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