Cass. crim., 28 septembre 2016, n° 15-81.751
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 28 septembre 2016, 15-81.751, Inédit
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 15-81.751
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2016: CR03696 - Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 28 sept. 2016, n° 15-81.751, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code de procédure pénale, article 174
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 87
- Code de procédure pénale, article 81
- Code de procédure pénale, article 82-1
- Code de procédure pénale, article 85
- Code de procédure pénale, article 173
- Code de procédure pénale, article 113-8
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 28 septembre 2016.
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 15-81.751
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:CR03696
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000033175845.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 174 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 87 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 81 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 82-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 85 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 173 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 113-8 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
2Statuant sur le pourvoi formé par :
3- M. Alain X...,
4contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 2e section, en date du 23 février 2015, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée du chef de fraude fiscale, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa contestation de recevabilité de partie civile ;
5La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 15 juin 2016 où étaient présents : M. Guérin, président, Mme Planchon, conseiller rapporteur, MM. Soulard, Steinmann, Mmes de la Lance, Chaubon, MM. Germain, Sadot, Mme Zerbib, conseillers de la chambre, Mmes Chauchis, Pichon, conseillers référendaires ;
6Avocat général : M. Gaillardot ;
7Greffier de chambre : M. Bétron ;
8Sur le rapport de Mme le conseiller PLANCHON, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, de la société civile professionnelle FOUSSARD et FROGER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GAILLARDOT ;
9Vu le mémoires en demande, en défense et les observations complémentaires produits ;
10Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 229 et L. 232 du livre des procédures fiscales, 2, 87, 174, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
11" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré recevable la constitution de partie civile de l'administration fiscale ;
12" aux motifs que par sa demande formulée improprement qualifiée de demande d'acte, au visa des articles 81 et 82-1 du code de procédure pénale, M. Alain X... a souhaité contester la recevabilité de la constitution de partie civile de la DGFP, formée par lettre du 23 septembre 2011 ; que les dispositions de l'article 87 du code de procédure pénale sont applicables en l'espèce ; que ce texte prévoit la possibilité de contester une constitution de partie civile, sans préciser selon quelles formes ; que, dès lors, la demande formulée le 30 avril 2014 selon les formes ci-dessus indiquées, était recevable en la forme ; que c'est par lettre du 23 septembre 2011, que la direction générale des finances publiques s'est constituée partie civile ; qu'au stade de l'instruction pour qu'une constitution de partie civile soit recevable, il suffit que les circonstances sur lesquelles elle s'appuie permettent d'admettre comme possible l'existence du préjudice allégué et la relation directe de celui-ci avec une infraction ; que la constitution de partie civile du directeur régional des finances publiques d'Ile de France satisfait à ces conditions résultant de l'article 85 du code de procédure pénale, formulée par lettre du 23 septembre 2011, s'agissant en l'espèce d'une procédure ouverte contre l'appelant du chef de fraude fiscale, au vu d'une plainte de l'administration fiscale développée et motivée pour caractériser des présomptions de la commission de ce délit ; que ces conditions étant remplies, étaient et demeurent suffisantes, pour que la constitution de partie civile de la DGFP soit déclarée recevable, qu'il n'était dès lors ni nécessaire, ni juridiquement pertinent, que le juge d'instruction se penche sur la qualité et l'habilitation du signataire de la plainte au jour de son dépôt, soit le 3 juin 2009, question portant sur la qualité à agir du service ayant déposé les deux plaintes, question distincte de celle de la recevabilité de la constitution de partie civile de la DGFP, qui aurait dû être éventuellement soulevée par l'appelant de ce jour, M. X..., lorsqu'il a présenté sa requête en nullité ; que cet éventuel moyen de nullité n'a pas été présenté à la cour par l'un ou l'autre des mis en examen, lorsqu'ils ont présenté, en ce qui concerne M. X... sa requête en nullité du 21 août 2012, ni par son mémoire déposé devant la chambre de l'instruction les 8 et 10 avril 2013, et 22 mai 2013, et en ce qui concerne M. Y...par voie de mémoire ; qu'en effet, en application des dispositions de l'article 174 du code de procédure pénale, le requérant n'est plus recevable à soulever de prétendues nullités, comme il l'a déjà fait par requête et mémoire des 21 août 2012 et 22 mai 2013, requête et mémoires sur lesquels la chambre de l'instruction par arrêt du 27 juin 2013 s'est prononcée, a rejeté tous les moyens de nullité et a déclaré la procédure régulière jusqu'à la cote D 154 ; qu'en conséquence ladite ordonnance ayant constaté la recevabilité de constitution de partie civile de la DGFP, sera confirmée par substitution de motifs ;
13" 1°) alors que la qualité pour agir de la personne ayant déposé plainte doit être appréciée dans le cadre d'une contestation de la recevabilité de la constitution de partie civile ; que M. Z..., signataire de la plainte, n'étant pas le directeur du service fiscal de Paris Ouest, seul service compétent pour déposer plainte, était incompétent pour déposer plainte au nom de la direction générale des services fiscaux ; qu'en refusant de se prononcer sur cet argument péremptoire au motif inopérant que la qualité à agir est une question distincte de celle de la recevabilité de la constitution de partie civile, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision ;
14" 2°) alors que, en tout état de cause, l'article 174 du code de procédure pénale prévoit, lorsque la chambre de l'instruction a été saisie sur le fondement de l'article 173 du code de procédure pénale, que les parties ne sont plus recevables à faire état des moyens de nullité de la procédure, sauf le cas où elles n'auraient pu les connaître ; qu'en se bornant à relever que M. X... n'était plus recevable à faire état de ce moyen de nullité qu'il aurait dû soulever lors de sa requête en nullité, sans rechercher s'il avait été à même de connaître la qualité pour agir de M. Z...et tandis qu'il avait invoqué que ce dernier s'était faussement attribuée la qualité de directeur des services fiscaux de Paris Ouest, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et n'a pas justifié sa décision " ;
15Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que l'administration fiscale a, le 3 juin 2009, adressé au procureur de la République deux plaintes pour fraude fiscale dont l'une visant la société Alliance développement capital SIIC (ADC SllC), signée du directeur des services fiscaux de Paris Nord, puis s'est constituée partie civile dans l'information ouverte sur ces faits par courrier du 23 septembre 2011 ; que M. X..., dirigeant de la société en cause, mis en examen le 22 mai 2012 en application du 3e alinéa de l'article 113-8 du code de procédure pénale, a saisi la chambre de l'instruction le 21 août suivant aux fins d'annulation d'actes d'information ; que sa requête a été rejetée par arrêt du 27 juin 2013 constatant la régularité de la procédure jusqu'à la cote D 154 ;
16Attendu que, le 30 avril 2014, le mis en examen a demandé au juge d'instruction de constater l'irrecevabilité de la constitution de partie civile de l'administration fiscale au motif que la plainte initiale, dirigée contre la société ADC SIIC était signée par un fonctionnaire qui n'avait pas compétence pour le faire ; que le magistrat a rejeté cette demande par ordonnance du 30 mai suivant à l'encontre de laquelle l'intéressé a interjeté appel ;
17Attendu que, pour confirmer cette décision, l'arrêt retient que, d'une part, la constitution de partie civile de l'administration fiscale s'appuie sur des circonstances permettant d'admettre comme possible l'existence du préjudice allégué et son lien de causalité avec l'infraction, d'autre part, le demandeur est forclos à invoquer le moyen de l'éventuelle nullité tiré de l'absence de qualité pour agir du signataire de la plainte, sans rapport avec la recevabilité de la constitution de partie civile ;
18Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que le mis en examen n'est pas admis à invoquer, à l'appui de conclusions tendant à faire déclarer irrecevable une constitution de partie civile par voie d'intervention, de prétendues irrégularités affectant la mise en mouvement de l'action publique qui résulte d'un réquisitoire du ministère public, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
19D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
20Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
21REJETTE le pourvoi ;
22Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-huit septembre deux mille seize ;
23En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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